Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2007, 06NT02136, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 21 déc. 2007, n° 06NT02136
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 06NT02136
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 11 octobre 2006, N° 02-2214
Identifiant Légifrance : CETATEXT000019309786

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour la VILLE DE DINAN, représentée par son maire en exercice, par Me Da Silva Duarte, avocat au barreau de Rennes ; la VILLE DE DINAN demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 02-2214 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’interprétation des stipulations de l’article 4 de la convention en date du 19 mars 1962 conclue entre elle-même et la Compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires (CILOF) et à ce qu’il soit enjoint, en application de ces stipulations, à la société nationale immobilière, venant aux droits de la CILOF, de lui remettre l’immeuble sis 10, rue Egault des Noës à Dinan et de faire toutes les diligences nécessaires pour qu’il soit procédé à la cession de cet immeuble ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) d’enjoindre à la société nationale immobilière de lui remettre l’immeuble en cause et de faire toutes les diligences nécessaires pour qu’il soit procédé à la cession de celui-ci ;

4°) de condamner la société nationale immobilière à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 novembre 2007 :

— le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

— les observations de Me Chatel substituant Me Coudray, avocat de la VILLE DE DINAN ;

— les observations de Me Cazin d’Honincthun, avocat de la société nationale immobilière ;

— et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention en date du 19 mars 1962, la Compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires (CILOF) s’est engagée à mettre à la disposition de la VILLE DE DINAN un bâtiment construit par elle sur un terrain dont elle est propriétaire rue Egault des Noës et comprenant douze logements destinés à être donnés en location à des agents de ladite ville ; qu’aux termes de l’article 4 de cette convention : La participation de la VILLE DE DINAN au financement de l’opération est fixée forfaitairement à 18 % du prêt du Crédit foncier défini à l’article 3 ci-dessus. Elle s’élève à 48.816 NF. / La VILLE DE DINAN s’acquittera de la contribution ainsi mise à sa charge lors de la mise à sa disposition des logements (…). Cette contribution sera effectuée sous forme de prêt sans intérêt remboursable en 10 ans, par dixième chaque année, le 1er remboursement intervenant 1 an après le paiement de la dernière annuité des emprunts contractés par la CILOF auprès de la Caisse des Dépôts. / Toutefois, la VILLE DE DINAN pourra renoncer à exiger le remboursement de sa contribution en échange de l’attribution en propriété de l’immeuble. ; que la VILLE DE DINAN interjette appel du jugement du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d’interprétation des stipulations précitées de l’article 4 de la convention du 19 mars 1962 et tendant à ce qu’il soit enjoint à la société nationale immobilière, venant aux droits de la CILOF, de lui remettre l’immeuble en cause et de faire toutes les diligences nécessaires pour qu’il soit procédé à la cession de celui-ci ;

Considérant que le litige qui oppose la VILLE DE DINAN et la société nationale immobilière est afférent à la conclusion et aux conditions d’application d’une convention comportant en son article 14 une clause prévoyant que : La CILOF ne pourra consentir sur l’immeuble aucun droit réel ou d’hypothèque, ni vendre l’immeuble sans l’autorisation préalable du ministre de la construction qui pourra toujours la refuser. ; qu’une telle clause qui, ainsi que l’ont estimé à juste titre les premiers juges, doit être regardée comme exorbitante du droit commun, conférait à ladite convention le caractère d’un contrat administratif ; que, dès lors, un tel litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE DINAN, les stipulations précitées de l’article 4 de la convention du 19 mars 1962 ne peuvent être interprétées comme lui offrant la possibilité de disposer d’une option entre le remboursement de la contribution mise à sa charge et l’attribution en propriété de l’immeuble litigieux, au financement duquel elle n’a, au demeurant, participé que pour une faible part, mais comme ne lui permettant de bénéficier de cette attribution qu’après avoir exigé en vain le remboursement de la somme qu’elle avait prêtée à la CILOF, devenue la société nationale immobilière ; qu’en tout état de cause, il résulte de l’instruction que la VILLE DE DINAN doit être regardée comme s’étant bornée à demander le remboursement de la somme prêtée dès lors qu’il n’est pas contesté que le premier versement à effectuer par la société nationale immobilière devait intervenir au plus tard le 25 août 1989 et que ni à cette date, ni lorsque le directeur général de la société nationale immobilière lui a proposé, par courrier du 3 juillet 1998, de lui rembourser la somme empruntée, ladite ville n’a fait état de son intention de se voir attribuer l’immeuble en propriété ; qu’au contraire même, ledit courrier porte en ajout la mention manuscrite : Vu, bon à recouvrer la somme de : quarante huit mille huit cent soixante francs. L’ordonnateur, ; que, par suite, la VILLE DE DINAN ne pouvait, au mois de mars 2002, plus de dix ans après l’échéance du prêt, refuser le paiement en espèces que lui offrait la société nationale immobilière et prétendre à la remise en propriété de l’immeuble litigieux ; que, dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société nationale immobilière, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la VILLE DE DINAN la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la VILLE DE DINAN à verser à la société nationale immobilière une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu’elle a supportés ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE DINAN est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE DINAN versera à la société nationale immobilière une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE DINAN et à la société nationale immobilière.

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N° 06NT02136

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