Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10 novembre 2009, 08NT03381, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 10 nov. 2009, n° 08NT3381
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 08NT3381
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 23 octobre 2008, N° 07-1910, 07-3033, 07-3772 et 07-3773
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021345182

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DOULCHARD, représentée par son maire en exercice, par Me Gras, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE SAINT-DOULCHARD demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°s 07-1910, 07-3033, 07-3772 et 07-3773 du 24 octobre 2008 du Tribunal administratif d’Orléans, en tant que par son article 2 celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’annulation des délibérations du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Cher n° 07/033 et 07/033 bis du 29 juin 2007, en tant que ces délibérations fixent le montant de la contribution de la commune au budget du SDIS au titre de l’année 2006 ;

2°) d’annuler lesdites décisions en tant qu’elles fixent le montant de la contribution de la commune au budget du SDIS au titre de l’année 2006 ;

3°) de mettre à la charge du SDIS du Cher une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2009 :

— le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

— les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

— les observations de Me Chaineau, substituant Me Gras, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DOULCHARD ;

— et les observations de Me Casadeï, avocat du département du Cher ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 13 octobre 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DOULCHARD ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour le SDIS du Cher ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-DOULCHARD interjette appel du jugement du Tribunal administratif d’Orléans du 24 octobre 2008 en tant que celui-ci, par son article 2, a rejeté sa demande tendant à l’annulation des délibérations du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Cher n°s 07/033 et 07/033bis du 29 juin 2007, en tant que ces délibérations arrêtent la contribution de la commune au budget du SDIS au titre de l’année 2006 ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes des alinéas trois à cinq de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du service départemental d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci. / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. / Avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l’alinéa précédent, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale (…) ; qu’en application de ces dispositions, le conseil d’administration du SDIS du Cher a défini les modalités de répartition et de calcul des contributions communales à son financement par deux délibérations des 13 octobre 1999 et 16 octobre 2000 en retenant les deux critères de la population et du potentiel fiscal par habitant ; que par une délibération n° 05/034 du 15 juin 2005, il a modifié le critère du potentiel fiscal pour la répartition des contributions des communes membres d’établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, en prévoyant que cette répartition se ferait en divisant le potentiel fiscal global de taxe professionnelle pour l’année en cause de l’ensemble du groupement au prorata du potentiel fiscal afférent de la commune de l’année précédant le passage en taxe professionnelle unique, au lieu du potentiel fiscal de l’année précédente utilisé auparavant ; qu’à la suite de l’annulation des décisions de son président notifiant à la COMMUNE DE SAINT-DOULCHARD, qui, bien que membre de la communauté d’agglomération de Bourges Plus, a conservé sa compétence en matière d’incendie et de secours, sa contribution au titre de l’exercice 2006, le conseil d’administration du SDIS du Cher a enfin pris le 29 juin 2007 les délibérations n°s 07/033 et 07/033bis régularisant le montant de ladite contribution en l’arrêtant à 476 451 euros ;

Considérant que la commune requérante soutient, en premier lieu, que la détermination du montant de sa contribution est entachée d’erreur de droit au regard des modalités de calcul prévues par la délibération n° 05/034 du 15 juin 2005 précitée, au motif que le potentiel fiscal à retenir ne correspondrait pas seulement aux bases de taxe professionnelle multipliées par le taux moyen national mais devrait également être majoré de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales destinée à compenser la suppression progressive des salaires et rémunérations assimilées dans la base d’imposition à la taxe professionnelle ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales : Le potentiel fiscal d’une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ; que si cette disposition prévoit également que le potentiel fiscal est majoré du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l’article L. 2334-7 (…), il ressort des pièces du dossier que, pour définir les modalités de répartition de la contribution des communes appartenant à une communauté ayant institué la taxe professionnelle unique, le SDIS du Cher a, dans sa délibération n° 05/034 du 15 juin 2005, entendu retenir une conception stricte du potentiel fiscal de ces communes limitée à l’application du taux moyen national à leurs bases respectives sans y ajouter la dotation de compensation, laquelle constitue d’ailleurs un prélèvement sur le budget de l’Etat d’une nature différente des impositions directes dont les collectivités locales ont la possibilité de fixer les taux ; que, par suite, les modalités de calcul de la contribution de la COMMUNE DE SAINT-DOULCHARD au titre de l’exercice 2006 ne sont pas entachées de l’erreur de droit alléguée ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort de la délibération précitée du 15 juin 2005 que la nouvelle modalité de répartition des contributions des communes membres d’une communauté à fiscalité propre a pour base le potentiel fiscal de l’année précédant le passage en taxe professionnelle unique ; que la communauté d’agglomération Bourges Plus étant passée à la taxe professionnelle unique à partir de 2003, le critère de répartition tenant au potentiel fiscal applicable à la COMMUNE DE SAINT-DOULCHARD devait être fondé sur le potentiel fiscal de l’année 2002, contrairement à ce que prétend la requérante, alors même que celui-ci est évalué avec les bases d’imposition existant en 2001 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DOULCHARD n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SAINT-DOULCHARD doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DOULCHARD la somme de 1 500 euros que le SDIS du Cher demande en application de ces mêmes dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DOULCHARD est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DOULCHARD versera au SDIS du Cher une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-DOULCHARD et au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Cher.

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N° 08NT03381 2

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N° 3

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