Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2010, 10NT00331, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 31 déc. 2010, n° 10NT0331
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 10NT0331
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 2 décembre 2009, N° 06-1678
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023663153

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. Guy X, demeurant …, par Me Braud, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 06-1678 en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l’Etat et de l’Agence régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire à lui verser la somme de 355 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de la restructuration de l’offre de soins et du transfert de l’activité chirurgicale du centre hospitalier Côte de lumière aux Sables d’Olonne à la clinique du Val d’Olonne ;

2°) de condamner l’Etat et l’Agence régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2010 :

— le rapport de Mme X, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

— et les observations de Me Belet, avocat de l’Agence régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire ;

Considérant que M. Guy X, praticien hospitalier, était affecté en qualité de chirurgien au centre hospitalier Côte de Lumière des Sables d’Olonne ; qu’à la suite de la restructuration de l’offre de soins, l’activité chirurgicale de l’hôpital a été transférée à la clinique privée du Val d’Olonne ; que M. X a, par un arrêté du 1er juillet 2005 du ministre chargé de la santé, été nommé en qualité de médecin des hôpitaux (médecine générale) dans le service Informatique médicale du centre hospitalier Côte de Lumière ; que M. X relève appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l’Etat et de l’Agence régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire à lui verser la somme de 355 000 euros en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis du fait de la restructuration de l’offre de soins et du transfert de l’activité chirurgicale du centre hospitalier Côte de lumière à la clinique du Val d’Olonne ;

Considérant que M. X ne saurait s’appuyer sur la circonstance que le jugement qui lui a été communiqué ne comportait ni la signature du président de la formation de jugement, ni celle du rapporteur, pour en déduire que la minute de ce jugement ne comportait pas ces signatures ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme en l’absence desdites signatures doit être écarté ; que, par ailleurs, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement, ont répondu aux moyens invoqués par l’intéressé ; qu’ils n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux à l’appui de ces moyens ;

Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret du 24 février 1984 susvisé alors applicable : Le recrutement dans l’emploi de praticien hospitalier s’effectue sur les postes dont la vacance est déclarée par le ministre chargé de la santé et publiée au Journal officiel. / Le recrutement s’effectue en trois tours : un premier tour de mutation et deux tours de nomination. Chacun de ces tours est précédé d’une publication de postes (…) ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret : Peuvent faire acte de candidature à des postes correspondant à leur discipline et leur spécialité : 1° Au premier tour : a) Les praticiens comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même poste et les praticiens qui sollicitent une réintégration à l’issue d’un détachement ou d’une disponibilité (…) ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le poste intitulé service informatique médicale du centre hospitalier Côte de Lumière des Sables d’Olonne figurait sur l’avis de vacance de postes de praticien hospitalier à temps plein, de fonctions de chef de service ou de département rattachées ou non à un emploi de praticien hospitalier publié au Journal officiel de la République française du 16 avril 2005 ; que M. X a fait acte de candidature sur ce poste par un courrier du 3 mai 2005 ; qu’en tout état de cause, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 6152-8 du code de la santé publique en vertu desquelles la nomination dans l’établissement public de santé est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, qui n’étaient pas encore entrées en vigueur à cette date ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le poste service informatique médicale serait incompatible avec le statut de praticien hospitalier ; que, par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que sa nomination sur ledit poste dans les conditions fixées par les dispositions précitées des articles 11 et 12 du décret du 24 février 1984 serait irrégulière ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que la décision en cause ait eu le caractère d’une sanction déguisée ; que, dans ces conditions, M. X n’est pas fondé à soutenir que l’Etat et l’Agence régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire auraient commis une illégalité fautive de nature à engager leur responsabilité en le nommant en qualité de médecin des hôpitaux dans le service Informatique médicale du centre hospitalier des Sables d’Olonne ;

Considérant que M. X n’établit pas qu’un praticien hospitalier continuerait à exercer des activités chirurgicales au sein du centre hospitalier Côte de Lumière ; qu’en outre, les praticiens libéraux qui exercent la chirurgie au sein de la clinique du Val d’Olonne sont placés dans une situation différente de la sienne ; que, par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 1er juillet 2005 aurait entrainé une rupture d’égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l’Etat et de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, venant aux droits de l’Agence régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire, à lui verser la somme de 355 000 euros doivent être rejetées ; que, par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X, à l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire et au ministre du travail, de l’emploi et de la santé.

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