Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation de chambres réunies B, 18 juillet 2011, 10NT00825, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, formation de ch. réunies b, 18 juill. 2011, n° 10NT00825
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 10NT00825
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 1er mars 2010, N° 08-1985
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024532602

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour la SOCIETE ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est au centre commercial des 3 Fontaines à Cergy Pontoise Cedex (95003), par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 08-1985 en date du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 décembre 2007 de la société EDF refusant de passer un contrat d’achat de l’électricité produite par une installation éolienne située sur le site ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS de Croupsy-Ormoy, ensemble la décision du 1er avril 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d’annuler lesdites décisions ;

3°) d’enjoindre à la société EDF, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer le récépissé de dépôt de la demande complète de contrat d’achat ;

4°) de mettre à la charge de la société EDF le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment son article 88 ;

Vu le décret n° 2007-1307 du 4 septembre 2007 pris en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et portant dispositions transitoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2011:

— le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

— et les observations de Me Gelas, substituant Me Cassin, avocat de la SOCIETE ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS ;

Considérant que la société ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS relève appel du jugement en date du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 décembre 2007 de la SA EDF refusant de passer un contrat d’achat de l’électricité produite par une installation éolienne située sur le site ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS de Croupsy-Ormoy, ensemble la décision du 1er avril 2008 rejetant son recours gracieux ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu’ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par : (…) 3° Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien, définie selon les modalités fixées à l’article 10-1 (…); qu’aux termes du III de l’article 37 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée : Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pendant deux ans après la publication de ladite loi, à la demande de leurs exploitants, aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent auxquelles l’autorité administrative a accordé, pendant ce délai, le bénéfice de l’obligation d’achat en application du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé dans le même délai (…) ; qu’aux termes de l’article 6 du décret du 4 septembre 2007 susvisé : Tout producteur titulaire d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat d’électricité délivré avant le 15 juillet 2007, ainsi que du document attestant du dépôt, avant le 15 juillet 2007, de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis, a droit, à sa demande, à un contrat d’achat pour l’électricité produite par une installation d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts utilisant l’énergie mécanique du vent implantée dans une zone interconnectée au réseau métropolitain continental et se trouvant en dehors du périmètre d’une zone de développement de l’éolien (…) ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Si le dossier est complet, l’autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, le numéro d’enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d’instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d’instruction part de la date de la décharge ou de l’avis de réception postal prévus à l’article R. 421-9 (…) ; qu’aux termes de l’article R. 421-14 du même code : Dans le cas où le demandeur n’a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l’article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l’autorité compétente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal pour requérir l’instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l’avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l’article R. 421-12 ou R. 421-13 n’a pas été notifiée, le délai d’instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu’elle figure sur l’avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l’article R. 421-19, si aucune décision n’a été adressée au demandeur à l’expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 421-12 ; qu’il ressort des termes de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme que le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire se déduit, faute pour le pétitionnaire d’avoir réquisitionné l’autorité compétente à fin d’instruction de sa demande, de l’absence de lettre de notification du délai d’instruction ;

Considérant que, dans le cadre d’un projet d’implantation sur le territoire de la commune d’Ormoy d’un parc comptant trois éoliennes, situé en dehors du périmètre d’une zone de développement de l’éolien, la SOCIETE ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS a déposé le 11 décembre 2007 auprès de la SA EDF un dossier de demande de contrat pour l’achat de l’électricité produite par ce parc  ; qu’au préalable, le préfet d’Eure-et-Loir avait délivré le 27 mars 2007 à la SOCIETE ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat par la SA EDF de l’électricité produite ; que la requérante avait par ailleurs déposé le 7 juin 2007 un dossier de demande de permis de construire ; que par un courrier du 3 juillet 2007, le service instructeur l’a informée du caractère incomplet de son dossier et l’a invitée à fournir des études d’impacts et paysagère complètes ; que la lettre de notification du délai d’instruction ne lui a été adressée que le 13 novembre 2007, soit postérieurement à la date du 15 juillet 2007 fixée par l’article 6 précité du décret du 4 septembre 2007 ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS, les dispositions précitées de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ne permettent pas à un pétitionnaire de bénéficier tacitement d’une lettre de notification du délai d’instruction d’une demande de permis de construire ; qu’enfin, il ne ressort pas des motifs des décisions contestées que la SA EDF se serait fondée sur l’instruction détaillée relative aux zones de développement de l’éolien laquelle, au demeurant, est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, la SA EDF a pu, sans commettre d’erreur de droit, rejeter la demande de la SOCIETE ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS au motif que la lettre de notification du délai d’instruction de sa demande de permis de construire attestant du dépôt d’un dossier complet n’était pas antérieure au 15 juillet 2007 ;

Considérant qu’il résulte ce qui vient d’être dit que la SA EDF était tenue de rejeter la demande de la SOCIETE ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS de conclusion d’un contrat d’achat d’électricité ; qu’en conséquence le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 26 décembre 2007 contestée est inopérant ;

Considérant, enfin, que le courrier du 3 juillet 2007 du service instructeur de la demande de permis de construire se bornant à informer la SOCIETE ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS du caractère incomplet de son dossier et l’invitant à fournir des études d’impacts et paysagère complètes ne fait pas grief ; que, par suite, la requérante ne peut utilement exciper à l’encontre des décisions des 26 décembre 2007 et 1er avril 2008 des prétendues illégalités affectant ce courrier ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d’injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d’annulation de la requête de la SOCIETE ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la SA EDF de lui délivrer le récépissé de dépôt de la demande complète de contrat d’achat ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à charge de la SA EDF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SOCIETE ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS le versement à la SA EDF de la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS versera à la SA EDF la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENERTRAG CHEMIN DE TULERAS II SCS et à la SA Electricité de France.

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N° 10NT00825

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