Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24 novembre 2011, 10NT01281, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 24 nov. 2011, n° 10NT01281
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 10NT01281
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 25 mai 2010, N° 10-482
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024853081

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 17 juin 2010, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 10-482 du 26 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a condamné l’Etat à verser à M. Alexandre X une provision de 2 500 euros en réparation des préjudices résultant de ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Caen ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2011 :

— le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

— et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, postérieurement à l’enregistrement du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES tendant à l’annulation de l’ordonnance du 26 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a condamné l’Etat à verser à M. X une provision de 2 500 euros en réparation des préjudices résultant de ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Caen, le tribunal administratif de Caen, statuant au fond, a, par un jugement du 10 mai 2011, condamné l’Etat à verser à l’intéressé la somme de 2 500 euros ; qu’ainsi, les conclusions du recours formé par le ministre contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen, ainsi d’ailleurs que les conclusions d’appel incident présentées par M. X, sont devenues sans objet ; qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. X de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er  : Il n’y a lieu de statuer ni sur les conclusions du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 10-482 du 26 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Caen, ni sur les conclusions d’appel incident présentées par M. X.

Article 2  : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3  : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Alexandre X.

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