Cour administrative d'appel de Nantes, 5 octobre 2012, n° 12NT01979

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5 oct. 2012, n° 12NT01979
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 12NT01979
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 17 mai 2012, N° 12-743

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANTES

N° 12NT01979


M. B X


Ordonnance du 5 octobre 2012


RÉpublique française

AU NOM DU PEUPLE français

La cour administrative d’appel de Nantes

Le président de la 3e chambre

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. B X, résidant au lieudit Kernaud à XXX, par Me Demay, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. X A à la cour d’annuler l’ordonnance n° 12-743 du 18 mai 2012 du président de la 5e chambre du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa A tendant à l’annulation de la lettre contradictoire de fin d’instruction du 15 juin 2011 du préfet du Morbihan et des titres de perception émis le même jour par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement ;

Il soutient :

— que le courrier que lui a adressé le greffe du tribunal, qui évoquait à tort la contestation d’une décision ministérielle, ne pouvait être interprété comme imposant une obligation de ministère d’avocat, eu égard à l’objet indirectement pécuniaire de la A de première instance ;

— que ses conclusions, qui visent à faire obstacle à une action en répétition de l’indu par l’annulation de titres de perception et de la lettre de fin d’instruction du 15 juin 2011, ne relèvent pas d’un litige né d’un contrat et ne tendent ni au paiement d’une somme d’argent ni à obtenir une décharge ou une réduction de sommes dont le paiement lui est réclamé ; qu’ainsi, sa A, à supposer même qu’elle aurait un objet indirectement pécuniaire, ne relève pas du plein contentieux et n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, qui imposent de présenter les requêtes et mémoires par l’intermédiaire d’un avocat ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) – 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une A en ce sens ; (…)" ; qu’aux termes de l’article R. 431-2 du même code : "Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la A tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat. (…)" ;

Considérant que la A de M. X, en tant qu’elle tendait à l’annulation de la lettre contradictoire de fin d’instruction du 15 juin 2012 par laquelle le préfet du Morbihan a informé l’intéressé que, compte tenu de l’absence de surface en couvert environnemental constatée sur son exploitation agricole, une pénalité lui serait appliquée sous la forme d’une réduction de 20% des aides soumises à la conditionnalité perçues au titre de la campagne 2009, ainsi qu’à l’annulation des titres de perception d’un montant total de 2 228,52 euros émis le même jour au titre de cette pénalité par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement, constitue un recours de plein contentieux et comme telle entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ; que, faute pour M. X d’avoir répondu à la mise en demeure dépourvue de toute ambiguïté qui lui a été faite de régulariser sa requête en la faisant présenter et signer par l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 précité, les conclusions susénoncées de sa A de première instance n’étaient pas recevables ; qu’il suit de là que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté, pour ce motif, ces conclusions ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

ORDONNE

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B X et au ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

Fait à Nantes, le 5 octobre 2012

Le président de la 3e chambre Le juge des référés,

de la cour administrative d’appel de Nantes

I. Perrot

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice

à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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  1. Code de justice administrative
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