Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 9 février 2012, 10NT01371, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 9 févr. 2012, n° 10NT01371
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 10NT01371
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 28 avril 2010, N° 09-4359, 09-4361
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025449169

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. Jean-Christophe X, demeurant …, par Me Barbier, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement nos 09-4359, 09-4361 en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l’Etat, d’une part, à lui verser la somme de 109 950 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l’illégalité de l’arrêté n° 065203 du 8 février 2006 par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative lui a interdit d’enseigner, d’encadrer ou d’animer une activité physique ou sportive, ou d’entraîner ses pratiquants contre rémunération, d’autre part, au versement d’une provision de 84 950 euros en réparation des mêmes préjudices ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 109 950 euros en réparation des préjudices subis ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2012 :

— le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

— les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

— et les observations de M. X ;

Considérant que par un arrêté n° 065203 du 8 février 2006, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a interdit à M. X X, éducateur sportif d’aïkido et de karaté au sein de l’association Madeleine Sport Détente à Chartres, et sous peine des sanctions prévues à l’article L. 463-7 du code de l’éducation, d’enseigner, d’encadrer ou d’animer une activité physique ou sportive, ou d’entraîner ses pratiquants contre rémunération ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 22 novembre 2007 du tribunal administratif d’Orléans confirmé par un arrêt du 2 octobre 2008 de la cour, devenu définitif, au motif que les faits, pour lesquels M. X avait été pénalement condamné avaient été commis en dehors de ses activités professionnelles, et n’avaient pas mis directement en péril la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants du sport qu’il enseignait et que, par suite, en prenant à titre définitif la mesure d’interdiction le frappant, le ministre de la jeunesse des sports et de la vie associative avait entaché sa décision du 8 février 2006 d’une erreur d’appréciation ; que l’intéressé a demandé l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de l’illégalité de l’arrêté du 8 février 2006 et des agissements commis par l’administration, à laquelle il reproche d’avoir fait une large publicité à son interdiction d’exercer la profession d’éducateur sportif et d’avoir maintenu abusivement son nom sur la liste recensant les personnes ayant fait l’objet d’une telle interdiction ; qu’il relève appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 109 950 euros en réparation des préjudices subis ;

Sur les préjudices nés de l’illégalité de l’arrêté du 8 février 2006 :

Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que, par courrier du 3 mars 2006, la direction départementale de la jeunesse et des sports a informé le président de l’association Madeleine Sports Détente, d’une part, de la condamnation prononcée le 20 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Chartres, devenue définitive le 26 juillet 2005, à l’encontre de M. X et de l’incapacité permanente d’exercice dont il était, en conséquence, frappé, d’autre part, de l’édiction de l’arrêté ministériel du 8 février 2006 lui interdisant de façon définitive d’enseigner, d’encadrer ou d’animer les activités physiques ou sportives et d’entraîner ses pratiquants contre rémunération ; que, le 29 septembre 2006, et après avoir rappelé que le contrat de travail le liant à l’association Madeleine Sports Détente avait été suspendu de facto depuis la rentrée de septembre 2005, le président de cette association notifiait à M. X la rupture, d’un commun accord, de ce contrat pour cas de force majeure, à compter du 30 septembre 2006, en rappelant non seulement les interdictions administratives le frappant mais également le souhait que ce dernier avait exprimé lors de la réunion du 14 février 2006 de voir rompre son contrat afin de bénéficier de ses allocations de chômage ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait sérieusement soutenir que son licenciement serait la conséquence exclusive de l’arrêté du 8 février 2006 ; que si l’intéressé fait valoir, par ailleurs, que c’est en raison des interdictions préfectorales des 4 et 12 juillet 2005 prononçant sa suspension pour une durée de 6 mois et lui faisant interdiction d’exercer auprès des mineurs qu’il a quitté son poste de travail en août 2005, il est constant que la légalité de ces décisions, distinctes par leur nature et leurs effets de l’arrêté litigieux du 8 février 2006, n’a jamais été contestée ;

Considérant, d’autre part, et en tout état de cause, qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. ; qu’aux termes de l’article L. 212-9 du même code : I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : 1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; (…) ; qu’il résulte de l’instruction que le requérant a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 23 octobre 2003, à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement dont un an avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, faits réprimés par les articles 222-11 et 222-12 du code pénal ; que cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles statuant en matière correctionnelle du 25 mai 2004 ; que cette condamnation, dont le requérant n’a pas été relevé et qui figure, depuis le 25 mai 2004, au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, faisait obstacle, depuis cette dernière date et en vertu des dispositions précitées des articles L. 212-1 et L. 212-9 du code du sport, à l’exercice par l’intéressé auprès de tout public des activités, exercées à titre rémunéré ou bénévole, définies à l’article L. 212-1 ; que l’administration pouvait, à tout moment, et notamment postérieurement à l’annulation de l’arrêté du 8 février 2006 précité, faire état de cette condamnation et de l’incapacité absolue d’exercer qui en découle pour l’intéressé en vertu des dispositions de l’article L. 212-9 du code des sports ; que l’impossibilité pour le requérant d’exercer les fonctions d’éducateur sportif auprès de tout public résultant, comme il vient d’être dit, de la condamnation pénale en date du 23 octobre 2003 confirmée le 25 mai 2004, M. X n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté ministériel du 8 février 2006, bien qu’entaché d’illégalité, serait à l’origine directe des pertes de salaires et avantages sociaux ainsi que du préjudice moral qu’il invoque ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conséquences objectives qui s’attachent à l’application des dispositions de l’article L. 212-9 du code des sports, le requérant ne peut davantage utilement invoquer le fait que la seconde condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Chartres le 20 juin 2005, qui avait motivé l’arrêté du 8 février 2006 annulé, a été exclue de son casier judiciaire par un jugement du 6 octobre 2008 du même tribunal ;

Considérant, enfin, que M. X ne saurait imputer à l’administration le fait d’avoir également été exclu en tant qu’adhérent de l’association Madeleine Sport Détente, dès lors qu’il résulte de l’instruction, en particulier du courrier du 3 mars 2006 adressé à cette association, que la direction départementale de la jeunesse et des sports s’est bornée alors à lui indiquer que la situation judiciaire de l’intéressé lui interdisait tout autre activité au sein de l’association que sa pratique personnelle ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’en l’absence de lien de causalité direct et certain entre les préjudices allégués par M. X et l’illégalité de l’arrêté du 8 février 2006 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la responsabilité de l’Etat pour faute résultant de l’illégalité de cet arrêté ne pouvait être engagée ;

S’agissant de la responsabilité pour faute résultant des agissements de l’administration :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X a été inscrit sur la liste des personnes interdites d’exercer une activité d’éducateur sportif établie par les services chargés de la jeunesse et des sports et que cette inscription n’a cessé que le 14 octobre 2009 alors que l’illégalité de l’arrêté précité du 8 février 2006 avait été confirmée par un arrêt de la cour lu le 2 octobre 2008, soit près d’un an auparavant ; que toutefois, et ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, il est constant que l’intéressé était toujours en 2009, à la suite de la confirmation de sa condamnation par un arrêt de la cour d’appel de Versailles statuant en matière correctionnelle du 25 mai 2004 et de son inscription le même jour au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, sous le coup d’une incapacité absolue d’exercer dans le secteur d’activité considéré, et ce, en vertu des dispositions précitées des articles L. 212-1 et L. 212-9 du code du sport ; que, dans ces conditions, M. X n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’administration du fait des préjudices qui seraient résultés pour lui de la publicité de l’interdiction litigieuse et de son maintien jusqu’en octobre 2009 ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée à raison d’agissements fautifs que lui imputait M. X ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;


DÉCIDE

Article 1er  : La requête de M. X est rejetée.

Article 2  : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Christophe X et au ministre des sports.

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