Article L212-1 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires261

1Constitutionnel laquelle états
Droit.org · 13 mars 2026

[…] Modification article D213-25-3 du Code monétaire et financier (2026- 01 - 01 ) (Code Monétaire et Financier (MAJ)) [14/3/2026] : I. […] A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L . 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 31 juillet 2025 rapportant le décret du 23 juin 2022 ayant prononcé sa naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L […]

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2Refusé laquelle états
Droit.org · 25 février 2026

de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l' article L. 212-1 . […] fonctions définies à l'article L. 212-1 du même code. […] Il faut en effet savoir que les fédérations sportives agréées et donc reconnues par l'État participent à une mission de service public, et sont chargées de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives, de développer et organiser la pratique de ces activités, et de délivrer les licences et titres fédéraux ( Articles L. 131-8 et suivants du Code du sport).

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3Données laquelle états
Droit.org · 25 février 2026

article L. 234-1 est établi au moyen d'un appareil homologué mentionné à l' article L. 234-4 ; 4° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l' article L. 235-2 , si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; 5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 2[...] 🌍 Modification article L232-1 du Code de commerce (2025-05-02) (Code de Commerce (MAJ)) [14/3/2026] : I. – A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux […] L. 761-1 du code de justice administrative. […] d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du même code. […] L. 761-1 du code de justice administrative.

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Décisions+500

[…] En premier lieu et d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-13 du code du sport : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ». […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 26 septembre 2024, n° 2105564Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 212 -90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1 , tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1 ° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dans lequel […]

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3CAA de LYON, 6ème chambre, 4 avril 2024, 22LY01434, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 212-7 du code du sport : « Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (), qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats / Ces fonctions peuvent également être exercées, […] Aux termes de l'article R. 212-90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, […]

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