Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 1er mars 2013, 10NT02709, Inédit au recueil Lebon

  • Établissement des ouvrages·
  • Retenues d'eau·
  • Ouvrages·
  • Étang·
  • Justice administrative·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Cours d'eau·
  • Cartes·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 1er mars 2013, n° 10NT02709
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 10NT02709
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 1er novembre 2010, N° 0800338
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027173582

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour M. A… B…, demeurant au…, par Me Mouliere, avocat au barreau de Laval ; M. B… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0800338 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 18 septembre et 26 novembre 2007 par lesquelles le préfet de la Mayenne a refusé de lui reconnaître un droit « fondé en titre » sur l’ancien étang asséché de La Vireille, situé sur le territoire de la commune de Saint-Léger de Charnie, afin de le remettre en eau pour une activité piscicole ;

2°) d’annuler lesdites décisions ;

3°) de lui reconnaître un droit « fondé en titre » sur cet étang permettant sa remise en eau pour une superficie de 13 hectares ;

4°) de condamner l’Etat aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2013 :

— le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

— les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

— et les observations de M. B… ;

1. Considérant que M. B… a demandé au préfet de la Mayenne de lui reconnaître un droit « fondé en titre » sur l’ancien étang asséché de La Vireille afin de le remettre en eau pour une activité piscicole ; que par deux décisions des 18 septembre et 26 novembre 2007 le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande ; que M. B… relève appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « I. – Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent.réservés II. – Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre … » ;

3. Considérant que sont notamment regardées comme fondées en titre, ou ayant une existence légale, les retenues d’eau qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux ; qu’une retenue d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date ; qu’un droit fondé en titre se perd lorsque l’ouvrage n’est plus susceptible d’être utilisé par son détenteur, du fait de sa ruine ou de son changement d’affectation pour l’utilisation de l’eau ; qu’en revanche la circonstance que cet ouvrage n’a pas été utilisé en tant que tel au cours d’une longue période n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la pérennité de ce droit ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B… est propriétaire à Saint-Léger de Charnie de terrains, sur lesquels se trouve, à l’emplacement des parcelles cadastrées section B n° 2 et B n° 3, dites « La Lande de l’Etang de Vireille » et « Le Pré de l’Etang de Vireille », à l’ouest de la route de Saint-Léger de Charnie à Livet, un étang asséché dont l’existence est établie par des actes notariés antérieurs au 4 août 1789 ainsi que par une attestation du directeur des archives départementales de la Mayenne précisant que l’étang de La Vireille est mentionné dans deux documents de la fin du XVIIIème siècle conservés aux Archives de la Mayenne et dans le dictionnaire topographique et historique de la Mayenne datant du 18e siècle qui indique (tome 4, page 942) que la familleC…, ainsi qu’en atteste son chartrier, l’a acquis du roi Henri IV en 1591 ; qu’ainsi, et alors même que la carte de Cassini datant du 18è siècle ne mentionne pas l’existence d’une pièce d’eau à l’emplacement actuel de l’étang asséché mais celle de l’étang situé au lieu-dit de Malabry, à l’est de la route de Saint-Léger de Charnie à Livet et qu’en raison de son assèchement en 1842 il ne figure plus sur les cartes postérieures à cette date, M. B… justifie de l’existence matérielle de l’Etang de La Vireille à une date antérieure à l’abolition des droits féodaux ; qu’il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment du constat d’huissier établi à la demande du requérant le 28 novembre 2012, que, sur les parcelles en cause, se trouvent, à l’est, une digue en terre arborée en bon état, d’une longueur d’environ 200 mètres, et d’une hauteur de 2,5 mètres, devant laquelle on distingue une cave-pêchoir remplie d’eau, destinée à stocker le poisson, et derrière laquelle un déversoir d’orage permet l’évacuation des eaux de pluie venant de l’étang, susceptible d’être utilisé en l’état ; que la digue est coupée par une brèche de 2,40 mètres de haut, remplie d’eau, destinée à régler le débit de l’évacuation des eaux ; que les parcelles sont traversées d’ouest en est par un fossé principal en bon état, à partir duquel une « raie palière » a été creusée permettant de remplir un fossé de dérivation en bon état situé au nord ; que ces parcelles sont inclinées naturellement vers le fossé principal et vers la digue, et, au fur et à mesure que l’on se rapproche de cette dernière, sont de plus en plus bourbeuses et humides ; que dans ces conditions, les ouvrages ainsi décrits ne peuvent être regardés comme impropres à leur affectation originelle de réserve d’eau à fin piscicole ; que M. B… doit, par suite, être déclaré titulaire d’un droit fondé en titre sur lesdites parcelles ; que c’est dès lors à tort que, par les décisions contestées, le préfet de la Mayenne a refusé de lui reconnaître un tel droit ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative :

8. Considérant qu’il y lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 2 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes et les décisions des 18 septembre et 26 novembre 2007 du préfet de la Mayenne sont annulés.

Article 2  : M. B… est déclaré titulaire d’un droit fondé en titre sur l’étang de la Vireille à l’emplacement des parcelles cadastrées section B n° 2 et B n° 3, dites « La Lande de l’Etang de Vireille » et « Le Pré de l’Etang de Vireille ».

Article 3  : L’Etat versera à M. B… une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4  : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

''

''

''

''

2

N° 10NT02709

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 1er mars 2013, 10NT02709, Inédit au recueil Lebon