Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 19 avril 2013, 11NT03206, Inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 19 avr. 2013, n° 11NT03206 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
Numéro : | 11NT03206 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 octobre 2011, N° 0903668, 1002080 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000027353443 |
Sur les parties
- Président : M. ISELIN
- Rapporteur : Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
- Rapporteur public : Mme GRENIER
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. et Mme B… A…, demeurant au…, par Me Corbille-Laloue, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme A… demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0903668, 1002080 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 5 aout 2009 par lequel le maire de la commune de Fondettes a refusé de leur délivrer un permis de construire un immeuble neuf au 400 quai des Bateliers à Fondettes et, d’autre part, de celui du 20 avril 2010 par lequel la même autorité leur a refusé la délivrance d’un permis de construire un immeuble neuf et de démolir un hangar à la même adresse ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fondettes une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mars 2013 :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
– et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que par mémoire enregistré le 19 mars 2013, M. et Mme A… ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A…, le versement de la somme de 3 000 euros que la commune de Fondettes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fondettes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… A… et à la commune de Fondettes.
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N° 11NT03206
Textes cités dans la décision