Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31 janvier 2013, 11NT02174, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 31 janv. 2013, n° 11NT02174
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 11NT02174
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 26 mai 2011, N° 0902128
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027094760

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour la SA ZODIAC, dont le siège est situé 2, rue Maurice Mallet à Issy-Les-Moulineaux (92130) et la SAS IN-LHC, dont le siège est situé route de Jallans à Chateaudun (28200), par Me Gabrielian, avocat au barreau de Paris ; les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0902128 en date du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles la SA ZODIAC a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 janvier 2013 :

— le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

— les conclusions de Melle Wunderlich, rapporteur public,

— et les observations de Me Gabrielian, avocat des sociétés ZODIAC et IN-LHC ;

1. Considérant que la SAS IN-LHC, qui a pour activité la fabrication et la vente de pièces destinées à l’industrie aéronautique, a adhéré le 1er septembre 2002 au groupe fiscal intégré « Zodiac » dont la SA ZODIAC est la société mère ; qu’à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet le vérificateur a remis en cause, à concurrence des sommes de 572 677 euros et de 462 338 euros, les provisions pour dépréciation de stocks qu’elle avait constituées à la clôture des exercices 2003 et 2004 ; que les sociétés ZODIAC et IN-LHC font appel du jugement susvisé du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles la SA ZODIAC a, en sa qualité de société mère seule redevable de l’impôt sur les sociétés, été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 en application de l’article 223 A du code général des impôts ;

2. Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) » ; qu’aux termes du 3 de l’article 38, également applicable aux sociétés en vertu de l’article 209 précité : « (…) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (…) » ;

3. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’une entreprise constate que l’ensemble des matières ou produits qu’elle possède en stock ou une catégorie déterminée d’entre eux a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation si elle est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d’en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour, il y a lieu d’entendre le prix auquel l’entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu’elle possède en stock ;

4. Considérant que la SAS IN-LHC a constitué à la clôture des exercices 2003 et 2004 une provision pour dépréciation des stocks des matières premières et composants d’un montant respectif de 678 077 euros et de 793 652 euros et une provision pour dépréciation des stocks de produits semi-finis et finis d’un montant respectif de 679 315 euros et de 762 287 euros ; que ces provisions ont été calculées en appliquant des taux d’abattement de 70 %, 80 %, 90 % et 95 %, selon les différentes catégories de matériaux composant le stock, sans tenir compte des produits créés en cours d’année, à la fraction excédentaire la plus petite des stocks par rapport aux consommations relevées au cours de l’année ou aux quantités prévisionnelles futures multipliées par trois ; que les sociétés requérantes justifient par des considérations tenant aux conditions d’exploitation et aux spécificités de l’activité de la société IN-LHC la réalité de la dépréciation des produits acquis ou fabriqués par cette dernière de nature à rendre le « cours du jour » desdits produits inférieur à leur prix de revient ; que les taux de dépréciation n’ont pas été déterminés de manière forfaitaire sur l’intégralité des stocks mais en fonction de la nature des pièces, qui ont été classées en cinq familles, et des conditions de leur utilisation ou de leur cession ; qu’il résulte ainsi de l’instruction que la vente des trois catégories de produits finis et semi-finis composant le stock à la clôture des exercices 2003 et 2004 auxquelles la société IN-LHC a appliqué des taux de dépréciation respectifs de 95 % et de 90 % risquait d’être extrêmement difficile en raison des spécificités technologiques de ces différentes pièces qui ne sont réalisées que pour une application particulière et ne peuvent être cédées à un autre client que celui pour lequel elles ont été conçues, de l’obligation légale ou contractuelle incombant à la société de conserver pendant plusieurs années de nombreuses pièces de rechange, dont l’utilisation reste cependant faible, nécessaires à l’entretien de certains types d’avion, et de leur rapide obsolescence compte tenu des évolutions technologiques en matière aéronautique ; que s’agissant des provisions pour dépréciation des stocks de « matières premières » et de « composants achetés », les sociétés requérantes soutiennent sans être contredites qu’ils sont spécifiques aux fabrications de la SAS IN-LHC et que leur nombre excède fréquemment les besoins réels de la société afin de pouvoir rapidement remédier à la perte d’un certain nombre de composants sur les chaines de montage ou à la présence de composants qui ne répondent pas, lors du contrôle de qualité en fin de chaîne, à l’ensemble des spécificités techniques fixées par le cahier des charges ; que, dans ces conditions, la méthode utilisée par la SAS IN-LHC, doit être regardée comme permettant de déterminer, d’une façon aussi exacte que possible, le montant de la dépréciation de ses stocks ; que la SA ZODIAC et la SAS IN-LHC sont, dès lors, fondées à soutenir que l’administration n’était pas en droit de réintégrer aux résultats imposables des exercices 2003 et 2004 de la société IN-LHC la fraction en litige des provisions pour dépréciation de stock que celle-ci avait constituées au titre desdits exercices ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SA ZODIAC et la SAS IN-LHC sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande ;

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA ZODIAC et la SAS IN-LHC et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement susvisé du 27 mai 2011 du tribunal administratif d’Orléans est annulé.

Article 2 : La SA ZODIAC est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004.

Article 3 : L’Etat versera la somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) aux sociétés ZODIAC et IN-LHC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ZODIAC, à la SAS IN-LHC et au ministre de l’économie et des finances.

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