Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15 novembre 2013, 11NT02687, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 15 nov. 2013, n° 11NT02687
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 11NT02687
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 28 juillet 2011, N° 0907213
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028218993

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011, présentée pour la société PAC, demeurant…, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la société PAC demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0907213 du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la demande de la ville de Nantes, lui a enjoint de libérer les locaux du club house du stade Pascal Laporte qu’elle occupe et l’a condamnée à verser à la ville de Nantes une indemnité mensuelle d’occupation du domaine public de 2 083 euros, au titre de la période allant du 1er juillet 2009 jusqu’à la date de libération des lieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Nantes devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Nantes, saisi le 19 janvier 2010, se soit prononcé sur la validité de l’acte de vente des 17 et 18 janvier 2005 du stade Pascal Laporte et sur sa demande tendant à ce que le tribunal de grande instance de Nantes, saisi le 28 juin 2009, décide que le contrat d’occupation du 3 mai 2004 présente le caractère d’un bail commercial régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ;

4°) de condamner la ville de Nantes à lui verser une indemnité de 653 490 euros à titre de dommages-intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Nantes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance, et une somme de 2 000 euros au titre des frais d’appel, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

— le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

— le stade Pascal Laporte n’a pas fait l’objet d’un classement et est répertorié comme une parcelle privée sur les registres cadastraux ; ce bien n’est pas affecté à un service public ; il ne constitue pas l’accessoire d’une dépendance domaniale ; il ne fait pas l’objet d’une délégation de service public ; les installations ne sont pas ouvertes au public ;

— l’ensemble immobilier n’a pas fait l’objet, de la part de la ville, d’aménagements indispensables à l’exécution du service public de la promotion et du développement du sport ;

— la brasserie qu’elle exploite dans l’enceinte du stade Pascal Laporte ne constitue pas une dépendance du domaine public de la ville de Nantes mais une dépendance de son domaine privé; cette brasserie, en raison de son objet, n’est pas le siège d’une activité de service public ; elle exerce une activité de restauration purement privée ; la brasserie dispose d’une boîte aux lettres à son nom située en limite de la voie publique, de compteurs de gaz et d’électricité qui lui sont propres ; les parkings et voies de circulation sont communs aux utilisateurs indivis ; les installations du club « Stade Nantais » sont distinctes et séparées ; celui-ci exploite parallèlement, les jours de match, une buvette en bordure du terrain à l’intérieur de l’enceinte sportive ;

— le jugement attaqué est entaché d’irrégularités ; le tribunal administratif n’a pas répondu à son argument selon lequel le stade Pascal Laporte n’a pas fait l’objet d’un classement et est répertorié comme une parcelle privée sur les registres cadastraux ; il n’a pas statué sur sa demande tendant au versement par la ville de Nantes d’une indemnité d’éviction dont le montant, qui doit tenir compte de son chiffre d’affaires et du résultat tiré de son dernier bilan, doit être fixé à 653 490 euros ;

— le jugement du même jour auquel renvoie le jugement attaqué est entaché d’irrégularités pour avoir statué ultra petita ;

— la cession des installations sportives du stade Pascal Laporte intervenue par acte notarié des 18 et 19 janvier 2005 conclu entre l’association Stade nantais université club (SNUC) et la ville de Nantes, est susceptible d’être remise en cause dans le cadre d’une procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Nantes ; les conditions posées par le protocole d’accord et la convention d’occupation du 7 avril 2004 n’ont pas été respectées de sorte que le transfert de propriété opéré par l’acte notarié des 18 et 19 janvier 2005 n’est pas acquis ; le tribunal administratif de Nantes aurait dû surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge judicaire se soit prononcé sur la validité de cet acte ;

— la mise en demeure adressée, le 14 janvier 2009, par la ville de Nantes au SNUC, en vue de faire cesser certains manquements à la convention d’occupation du 7 avril 2004 n’est pas restée infructueuse ; la lettre portant résiliation de cette convention ne fait pas mention des éléments de réponse apportés par le SNUC ;

— le conseil municipal était seul compétent pour décider la résiliation de la convention d’occupation du 7 avril 2004 ;

— les trois motifs retenus pour justifier la résiliation de la convention d’occupation sont

erronés ; rien ne s’opposait à la poursuite des relations contractuelles entre le SNUC et la ville de Nantes ;

— les relations contractuelles entre le SNUC et la ville de Nantes n’ont jamais été interrompues ; le tribunal n’a pas examiné si la poursuite des relations contractuelles était possible alors qu’elles ont continué depuis 2009 sans difficulté ; la cessation du contrat est contraire à l’intérêt général ;

— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Nantes, elle dispose d’un titre l’autorisant à exploiter la brasserie ; dans l’acte des 18 et 19 janvier 2005 d’acquisition des installations du stade, la ville a donné son accord au sous-traité du 20 mai 2004 par lequel le SNUC l’a autorisée à exploiter le club house ; à l’expiration de cette convention, elle a signé, le 22 décembre 2008, avec le SNUC une nouvelle convention; la ville ne peut soutenir que cet avenant du 22 décembre 2008 qu’elle a conclu dans un souci de bonne gestion de la brasserie, ne lui serait pas opposable ;

— la résiliation de la convention d’occupation du 7 avril 2004 n’emporte pas la caducité de la convention du 3 mai 2004, laquelle, ainsi qu’il a été dit, a été autorisée par la ville ;

— conformément au jugement du 8 décembre 2008 du tribunal de grande instance de Nantes, la résiliation de la convention du 7 avril 2004 ne peut intervenir qu’en application de l’article 12 de cette convention; or, les stipulations de cet article n’ont pas été respectées ; le SNUC n’a pas été dessaisi de ses pouvoirs et la convention d’origine du 3 mai 2004 continue de s’appliquer, de même que l’avenant du 22 décembre 2008 ; la ville de Nantes qui prend la suite d’un contrat de droit privé conclu par le SNUC est tenue dans les mêmes conditions ;

— la demande d’expulsion présentée par la ville a pour but de s’opposer au plan de continuation validé le 7 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Nantes ; elle a également pour but de faire obstacle à ce que ce tribunal statue sur la qualification du contrat la liant au SNUC, puis à la ville de Nantes ;

— à titre subsidiaire, la demande d’indemnisation et d’astreinte formulée par la ville de Nantes est infondée ; le prétendu engagement d’une procédure de consultation en vue de désigner un nouvel exploitant du club house n’est pas établi ;

— la ville de Nantes chiffre sa demande d’indemnisation sur la base des stipulations de l’avenant du 22 décembre 2008 dont elle soutient, par ailleurs, qu’il lui est inopposable et est devenu caduc ; le montant de la redevance mise à sa charge correspond à une négociation qu’elle a menée avec le SNUC dans le cadre du plan de continuation, validé par jugement du 7 avril 2009 du tribunal de grande instance de Nantes, de cette association ;

— son expulsion ne peut intervenir sans le versement d’une indemnité d’éviction ou de dommages-intérêts dont le montant s’établit à 653 490 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, présenté pour la commune de Nantes, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société PAC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

 – le tribunal administratif était compétent pour statuer sur la demande d’expulsion présentée par la ville ; le stade Laporte appartient au domaine public communal ; les stades municipaux relèvent du domaine public ; aucun acte de classement n’est nécessaire pour son incorporation dans le domaine public ; le club house est indissociable de l’ensemble des installations sportives ; les locaux en cause constituent donc l’accessoire d’une dépendance publique ; les activités de tennis et de rugby auxquelles sont affectées les installations du stade Laporte participent à l’exécution du service public du sport ; l’exploitation du club house participe également à ce service public ;

— le jugement n’est pas entaché d’irrégularités ; la société requérante n’a pas demandé au tribunal administratif de Nantes de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance ait examiné les recours formés devant lui, en vue d’obtenir la nullité de la vente du stade, et de la requalification de la convention d’occupation temporaire du 3 mai 2004 en bail commercial ; au surplus, le tribunal de grande instance a décidé de surseoir à statuer sur l’action en requalification du contrat d’occupation introduite par la société jusqu’à ce que la juridiction administrative se prononce sur l’appartenance du bien au domaine public ;

— la société requérante ne disposait plus d’un titre d’occupation du domaine public ; la convention de sous-occupation du club house du 3 mai 2004 qui la liait au SNUC arrivait à son terme le 1er juillet 2009 ; en outre, la ville a résilié la convention d’occupation du stade Laporte conclue avec le SNUC, ce qui a entraîné la caducité de cette convention sous concession ;

— la ville de Nantes est devenue propriétaire du stade Laporte dès le 7 avril 2004, date à laquelle a été conclu le protocole cadre ; la ville était donc propriétaire des locaux du club house à la date du 3 mai 2004 du contrat de sous concession ; le moyen tiré de ce que ce contrat serait un contrat de droit privé indépendant du protocole cadre du 7 avril 2004 et de la convention d’occupation du 7 avril 2004 qui lui était annexée doit donc être écarté ;

— les autres moyens de la requérante ne sont pas fondés ;

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2013 fixant la clôture d’instruction au 26 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2013, présenté pour la société PAC, représentée par M. A…, mandataire judiciaire, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour la ville de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

— les observations de Me B…, substituant Me Bascoulergue, avocat de la société PAC ;

— et les observations de Me Reveau, avocat de la ville de Nantes ;

1. Considérant que, par jugement du 29 juillet 2011, le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la demande de la ville de Nantes, a enjoint à la société PAC de libérer les locaux du club house du stade Pascal Laporte qu’elle occupe et l’a condamnée à verser à la ville de Nantes une indemnité mensuelle d’occupation du domaine public de 2 083 euros, au titre de la période allant du 1er juillet 2009 jusqu’à la date de libération des lieux ; que la société PAC interjette appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que la ville de Nantes a conclu, le 7 avril 2004, avec le SNUC un protocole cadre prévoyant, d’une part, la cession par cette association à la ville, pour un euro symbolique, de l’ensemble immobilier constitué par les installations du stade Pascal Laporte, sur un terrain d’une surface de 5,55 hectares comprenant, notamment, seize courts de tennis, deux terrains de rugby et un club house avec restaurant, d’autre part, l’occupation de ces installations, à titre gratuit, par l’association pendant une durée de 25 ans ; que la convention d’occupation du stade Pascal Laporte par le SNUC a été conclue le même jour ; que par convention du 3 mai 2004, qui a reçu l’accord exprès de la ville de Nantes, le 18 janvier 2005, la société PAC a été autorisée à exploiter le bar-restaurant installé dans le club house, pour une durée d’un an, reconductible d’année en année pour une durée maximale de cinq ans, la date d’échéance étant fixée au 1er juillet de chaque année ; que par décision du 16 février 2009, notifiée le jour même au SNUC, le maire de Nantes a résilié la convention d’occupation du 7 avril 2004 au motif que celui-ci avait méconnu ses obligations contractuelles ; que, parallèlement, par lettre du 17 février 2009, la ville a informé la société PAC, de ce qu’elle avait résilié, à compter du 16 février 2009, la convention d’occupation conclue avec le SNUC et de ce qu’elle l’autorisait à occuper les locaux jusqu’à la fin du mois de juin 2009 moyennant le versement d’une redevance ; que par lettre du 17 juin 2009, la ville de Nantes a demandé à la société PAC de libérer, à compter du 1er juillet suivant, les locaux qu’elle occupait ;

3. Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue ; qu’à cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’ incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement ;

4. Considérant que, hors le cas où il est directement affecté à l’usage du public, l’appartenance au domaine public d’un bien était, avant l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ;

5. Considérant que le stade Pascal Laporte, propriété de la ville de Nantes, permet le développement d’activités physiques et sportives, notamment, la pratique du tennis et du rugby, présentant un caractère d’utilité générale ; que l’article 3 de la convention conclue le 7 avril 2004 relative, notamment, « à l’usage des installations sportives » stipule que le SNUC met « gratuitement les installations du complexe sportif et le personnel qualifié à disposition de la ville pour la fréquentation des établissements scolaires nantais » et « met en oeuvre des actions d’éducation, d’intégration et de cohésion sociale en participant au développement du rugby et du tennis amateur nantais au sein de sa propre association ainsi qu’en liaison avec d’autres acteurs locaux », notamment, « en partenariat avec l’ensemble du mouvement sportif nantais dont l’Office municipal du sport » ; que, dans ces conditions, ces installations du stade ont été affectées au service public de promotion et de développement du sport ; que le stade a fait l’objet d’aménagements spéciaux en vue de l’exécution de ce service public ; que, par suite, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision expresse de classement, il appartient au domaine public communal ;

6. Considérant que les locaux du club house exploité par la société PAC sont situés à l’intérieur de l’enceinte sportive du stade Pascal Laporte et ne disposent pas d’un accès séparé à la voie publique ; que la convention du 3 mai 2004 conclue entre cette société et le SNUC, approuvée par la ville de Nantes, met à la charge de l’exploitant des sujétions particulières liées aux activités sportives pratiquées dans le stade Pascal Laporte, relatives, notamment, à la clientèle à accueillir, aux jours et heures d’ouverture et aux types de services à assurer ; que, par suite, et alors même que la société PAC fait valoir qu’elle se serait rapidement affranchie du respect de ces sujétions, qu’elle dispose d’une boîte aux lettres à son nom située en limite de la voie publique, de compteurs de gaz et d’électricité séparés, d’un abonnement au service des eaux à son nom, les locaux du club house ne sont pas divisibles de l’enceinte sportive et constituent une dépendance du domaine public communal ;

7. Considérant qu’il n’est pas contesté que la ville de Nantes n’a pas procédé au déclassement du stade Pascal Laporte ; qu’ainsi et alors, en outre, que le tribunal de grande instance de Nantes a rejeté, le 12 avril 2012, la demande du SNUC tendant à faire constater la nullité de l’acte de vente du 18 janvier 2005 du stade par le SNUC à la ville de Nantes et a sursis à statuer, le 31 mars 2011, dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Nantes sur la question de l’appartenance des biens en cause au domaine public communal, sur la demande de la société requérante tendant à voir appliquer au contrat du 3 mai 2004 qu’elle a conclu avec la ville de Nantes, les dispositions régissant les baux commerciaux, la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

8. Considérant que, dans son jugement, le tribunal administratif de Nantes a répondu au moyen tiré de ce que la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaître du litige ; que, par suite, et alors qu’il n’était pas tenu de répondre à l’ensemble de ses arguments, tel que celui tiré de l’absence de mesure de classement du stade dans le domaine public, ce jugement n’est pas entaché d’une omission à statuer sur un moyen ; que les premiers juges ont répondu aux conclusions de la société PAC tendant à ce que la ville de Nantes soit condamnée à lui verser une indemnité de 653 490 euros à titre de dommages-intérêts ; qu’ainsi le jugement attaqué n’est pas davantage entaché d’une omission à statuer sur ces conclusions ; que la société requérante n’avait pas saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à ce que celui-ci surseoit à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Nantes se soit prononcé sur la validité de l’acte de vente des 17 et 18 janvier 2005 de sorte que le moyen tiré de ce que « à tout le moins, le tribunal administratif aurait dû surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge judicaire ait tranché cette question » ne peut qu’être écarté ; qu’enfin, si la société PAC soutient que le jugement n° 0901738 du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes auquel renvoie le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, ce jugement a, en tout état de cause, été annulé par un arrêt n° 11NT02688 de ce jour de la cour; que, dès lors le jugement attaqué n’est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur l’injonction faite à la société PAC de libérer le domaine public communal :

9. Considérant que la convention d’occupation des locaux du club house conclue, le 3 mai 2004, entre le SNUC et cette société, approuvée par la ville, avait expiré le 1er juillet 2009 ; que la société requérante ne saurait se prévaloir de l’avenant à cette convention l’autorisant à en poursuivre l’occupation au-delà du 1er juillet 2009, qu’elle a conclu, le 22 décembre 2008, avec le SNUC, sans recueillir l’autorisation de la ville, en méconnaissance de l’article 5.2 de la convention d’occupation du 7 avril 2004, et aux termes duquel la durée de cette convention a été fixée par référence à celle de la convention du 7 avril 2004, résiliée ainsi qu’il a été dit, le 16 février 2009 ; que, par ailleurs, par l’arrêt n° 11NT02688 susmentionné de ce jour, la cour a rejeté la demande du SNUC tendant à ce que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles entre cette association et la ville, rompues du fait de la résiliation par la ville de la convention d’occupation du 7 avril 2004 ; qu’ainsi, le SNUC ne disposant plus d’aucun titre l’autorisant à occuper le domaine public communal, il ne pouvait, en tout état de cause, autoriser la société PAC à occuper et exploiter le club house ; que, dans ces conditions, la société PAC était occupante sans droit ni titre du domaine public communal à la date du 1er juillet 2009 à laquelle la ville de Nantes lui a demandé de quitter les lieux ;

10. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué par la société requérante résultant de ce que la décision du 17 juin 2009 lui enjoignant de quitter les lieux aurait « pour but de s’opposer au plan de continuation validé le 7 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Nantes » et « de faire obstacle à ce que ce tribunal statue sur la qualification du contrat la liant au SNUC, puis à la ville de Nantes », n’est pas établi ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’il n’y a pas lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, de surseoir à statuer dans l’attente des jugements susmentionnés du tribunal de grande instance de Nantes, que la société PAC n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes lui a enjoint de libérer la dépendance du domaine public qu’elle occupait sans autorisation ; qu’enfin, en assortissant cette injonction d’une astreinte, le tribunal administratif de Nantes n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;

Sur la condamnation de la société PAC à verser à la ville de Nantes une indemnité mensuelle d’occupation du domaine public de 2 083 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2009 jusqu’à la date de libération des lieux :

12. Considérant qu’une commune est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période ; qu’à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal ;

13. Considérant que pour évaluer à 2 083 euros l’indemnité mensuelle d’occupation du domaine public due par la société PAC, le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, à défaut de tarif existant, sur la somme de 25 000 euros annuelle que celle-ci s’est engagée à verser au titre de l’occupation de ces locaux au SNUC, dans le plan de redressement par continuation arrêté par le jugement du 7 avril 2009 du tribunal de grande instance de Nantes ; que la société requérante ne conteste pas que cette somme est proportionnée aux avantages de toute nature que lui procure l’occupation du club house ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l’a condamnée à verser à la ville de Nantes une indemnité mensuelle d’occupation du domaine public de 2 083 euros, soit un douzième de 25 000 euros, au titre de la période allant du 1er juillet 2009 jusqu’à la date de libération du domaine public communal ;

Sur les conclusions à fin d’indemnités présentées par la société PAC :

14. Considérant que la société PAC ne disposait d’aucun droit à se maintenir dans les locaux du club house au-delà du 1er juillet 2009 ; que sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nantes à lui verser une somme de 653 490 euros « à titre d’indemnité d’éviction légitime ou à tout le moins de dommages-intérêts » destinée à réparer « le préjudice résultant de la brusque rupture voulue » par la ville de Nantes en mettant fin à l’exploitation du restaurant ne peut, dès lors, qu’être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société PAC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société PAC, le versement de la somme de 2 000 euros que la ville de Nantes demande au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société PAC est rejetée.

Article 2 : La société PAC versera à la ville de Nantes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PAC et à la ville de Nantes.


Délibéré après l’audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

— M. Pérez, président de chambre,

 – M. Sudron, président-assesseur,

 – Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.


Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

A. GERGAUD

La République mande et ordonne au ministre de l’égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 11NT02687 2

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