Cour administrative d'appel de Nantes, 31 janvier 2014, n° 12NT02572

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 31 janv. 2014, n° 12NT02572
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 12NT02572
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 4 juillet 2012, N° 09-1542

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANTES

N° 12NT02572


Mme Y X

_____________

M. François

Rapporteur

_____________

M. Pouget

Rapporteur public

_____________

Audience du 7 janvier 2014

Lecture du 31 janvier 2014

_____________

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Nantes

(2e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour Mme Y X, demeurant « Le Liéru » à XXX, par Me de Bodinat, avocat au barreau d’Angers ; Mme X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 09-1542 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2008 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a approuvé les statuts de l’association syndicale des propriétaires de l’Ile Saint-Aubin ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

— en l’absence de publication au Bulletin des Lois de l’ordonnance royale du 16 février 1825, la commission de l’Ile Saint-Aubin, prédécesseur de l’association syndicale actuelle, n’avait pas d’existence légale ni de personnalité juridique ; en conséquence, l’association syndicale autorisée en est également dépourvue ; en tout état de cause, il n’est pas établi que cette commission aurait été régulièrement transformée en association syndicale ;

— le processus de prétendue mise en conformité des statuts de l’association syndicale avec les prescriptions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 doit donc être regardé comme tendant à la création de cette association, ainsi qu’en atteste au demeurant le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 7 novembre 2008 ; cette création ayant été effectuée en méconnaissance de la procédure adéquate, l’arrêté préfectoral approuvant les statuts de l’association est entaché d’irrégularité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2013, présenté pour l’Association syndicale des propriétaires de l’Ile Saint-Aubin, dont le siège est à « La Benaitrie » (49070 Beaucouzé), représentée par son président, par Me Brossard, avocat au barreau d’Angers ;

— l’Association syndicale des propriétaires de l’Ile Saint-Aubin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— elle soutient que l’ordonnance de 1825 n’avait pas à faire l’objet d’une publication, en premier lieu, en tant que dépourvue de valeur législative, en deuxième lieu, en ce qu’elle doit être regardée comme un acte préparatoire, enfin en ce qu’elle est un acte individuel qui avait été notifié aux propriétaires intéressés ; ainsi, l’Association syndicale de l’Ile Saint-Aubin ayant une existence ancienne et légale a été régulièrement transformée en association syndicale autorisée en application des dispositions de l’ordonnance du 2 juillet 2004 ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 novembre 2013 au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l’ordonnance du 26 novembre 2013 fixant la clôture de l’instruction au 12 décembre 2013 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 ;

Vu le code civil ;

Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2014 :

— le rapport de M. François, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

— et les observations de Me Blin, substituant Me Brossard, avocat de l’association syndicale de l’île Saint-Aubin ;

1. Considérant que par arrêté du 18 décembre 2008, le préfet de Maine-et-Loire a approuvé les statuts de l’Association syndicale des propriétaires de l’Ile Saint-Aubin tels qu’adoptés le 7 novembre 2008 par l’assemblée des propriétaires ; que Mme X relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du code civil, dans sa version en vigueur en 1825 : « Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi. / Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume du moment où la promulgation en pourra être connue (…) »

3. Considérant qu’il ressort d’un courrier du 7 août 1987 de la direction générale des Archives de France que l’ordonnance royale du 16 février 1825 relative à la formation d’une commission syndicale par les habitants de l’Ile Saint-Aubin n’a pas été publiée au Bulletin des Lois ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l’article 15 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814, la loi est l’acte élaboré collectivement par le roi, la chambre des pairs et la chambre des députés des départements, l’article 14 de cette même charte précisant qu’il appartient au roi de faire les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l’ordonnance royale du 16 février 1825 portant création, au vu de la délibération en ce sens des habitants de l’île et au visa des lois des 14 floréal an II et 16 septembre 1807, de la commission syndicale de l’Ile Saint-Aubin ne peut être regardée comme une loi mais a revêtu un caractère réglementaire ; que, dans ces conditions, son entrée en vigueur n’était pas subordonnée à une publication au Bulletin des Lois ; que par ailleurs il n’est ni établi ni allégué qu’elle n’aurait fait l’objet d’aucune autre publication ; que par suite elle était régulièrement opposable aux intéressés et aux tiers ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir qu’à la date de l’arrêté litigieux, l’association syndicale de l’Ile Saint-Aubin aurait été dépourvue d’existence juridique ;

4. Considérant, en second lieu, que selon l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : « Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. / Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. (…) » ; qu’aux termes de l’article 102 du décret du 3 mai 2006 susvisé : « La mise en conformité des statuts des associations syndicales autorisées, des associations syndicales constituées d’office (…) prescrite à l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est adoptée, sur proposition du syndicat, par l’assemblée des propriétaires (…) selon l’une des modalités de consultation prévues à l’article 12 et dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. (…) » ; que, selon l’article 12 de ce même décret : « Il peut être procédé à la consultation des propriétaires des immeubles susceptibles d’être inclus dans le périmètre de l’association (…) soit par écrit, soit par leur réunion en assemblée constitutive. (…) Dans le cas d’une réunion des propriétaires en assemblée constitutive, un procès-verbal constate le nombre des propriétaires convoqués et celui des présents, le vote nominal de chaque propriétaire présent, les adhésions ou les refus d’adhésion formulés par écrit avant la réunion, les noms des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention, n’ont pas fait connaître leur opposition par écrit avant cette réunion ou par un vote à cette assemblée et le résultat de la délibération. / Le procès-verbal est signé par le président de l’assemblée constitutive. Les adhésions et refus d’adhésion écrits y restent annexés. Il en est de même de la feuille de présence à l’assemblée constitutive. / Le président de l’assemblée constitutive transmet au préfet le procès-verbal avec toutes les pièces annexées. (…) » ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la mise en conformité des statuts de l’association syndicale de l’Ile Saint-Aubin, imposée par l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, a, conformément à l’alternative ouverte par les dispositions précitées de l’article 12 du décret du 3 mai 2006, résulté d’une décision prise par une assemblée générale constitutive ; que les deux huissiers présents à cette assemblée tenue le 7 novembre 2008 ont dressé le procès-verbal prescrit par ces mêmes dispositions, constatant que la procédure suivie a satisfait à ces dernières ; que ce procès-verbal a été transmis au préfet en vue de l’approbation des nouveaux statuts de l’association désormais dénommée association syndicale des propriétaires de l’Ile Saint-Aubin ; que, dans ces conditions, et alors qu’eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, l’appelante ne saurait utilement soutenir que l’assemblée générale constitutive du 7 novembre 2008 aurait eu pour objet la création ex nihilo d’une nouvelle association syndicale, l’arrêté du 18 décembre 2008 du préfet de Maine-et-Loire a été pris sur une procédure régulière ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association syndicale des propriétaires de l’Ile Saint-Aubin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X une somme de 1500 euros au titre des frais de même nature que l’association syndicale des propriétaires de l’Ile Saint-Aubin a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à l’association syndicale des propriétaires de l’Ile Saint-Aubin, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y X, au ministre de l’égalité des territoires et du logement et à l’association syndicale des propriétaires de l’Ile Saint-Aubin.

Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire

Délibéré après l’audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

— M. Pérez, président de chambre,

— M. Sudron, président-assesseur,

— M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 janvier 2014.

Le rapporteur, Le président,

E. FRANÇOIS A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l’égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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