Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 6 février 2014, 12NT02244, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 6 févr. 2014, n° 12NT02244
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 12NT02244
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 21 juin 2012, N° 09-5828
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028588993

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour Mme B… A…'hun, demeurant…, par Me Peters, avocat au barreau de Brest ; Mme A…'hun demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 09-5828 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 95 460 euros en réparation de son préjudice résultant du refus de l’administration de valider ses cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un équivalent temps plein de sa rémunération ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 95 460 euros ou à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de déterminer le montant de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

— que le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs et d’une dénaturation des faits ; qu’elle fonde sa demande sur les dispositions de la loi du 21 août 2003, sur la circulaire Agirc-Arrco du 21 décembre 2005 ainsi que sur les circulaires émises par les académies de Haute-Loire, de Guyane et de la Martinique, lesquelles ont été publiées ;

— que la responsabilité fautive de son employeur est implicitement confirmée par le médiateur de la République qui estime qu’elle était en mesure de bénéficier des dispositions introduites dans le code de la sécurité sociale ;

— que les services du rectorat commettent une faute en ne lui offrant pas le choix de

bénéficier du maintien de l’assiette des cotisations d’assurance-vieillesse et de la possibilité d’acquérir des points complémentaires calculées sur un temps plein ;

— que le refus de lui accorder le bénéfice des dispositions dont elle revendique le bénéfice constitue une méconnaissance du principe d’égalité comme de parité ;

— que la différence de montant mensuel entre les deux retraites est de 424,16 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2013, présenté par le ministre de l’éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient :

— que la requérante ne mentionne aucune disposition précise de la loi du 21 août 2003 ou des autres textes invoqués susceptible de fonder sa demande et dont la violation constituerait une faute de l’administration et se contente de citer la dénomination de cette loi ;

— qu’en vertu d’une jurisprudence constante, les différends relatifs à l’assiette des cotisations de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions de la sécurité sociale en dépit de la circonstance que le litige oppose un fonctionnaire de l’Etat à son employeur ; que si la juridiction administrative demeure compétente pour statuer sur l’action en responsabilité dirigée contre l’Etat, elle ne peut en revanche statuer sur la légalité d’une décision de l’administration relevant du contentieux de la sécurité sociale ;

— que la requérante qui exerçait ses fonctions dans l’académie de Rennes ne peut se prévaloir de circulaires prises par les autorités académiques de la Haute-Loire, de la Guyane et de la Martinique, lesquelles ne lui sont pas applicables ;

— que les autorités académiques ne disposent d’aucun pouvoir règlementaire leur permettant de fixer l’assiette des cotisations sociales de retraite des maîtres contractuels de l’enseignement privé et des maîtres de l’enseignement public autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;

— qu’en toute hypothèse, à aucun moment la circulaire de l’inspecteur de l’académie de la Haute-Loire n’indique que les maîtres contractuels de l’enseignement privé exerçant leurs fonctions à temps partiel ont la possibilité de verser des cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un temps plein ;

— que ni la loi du 21 août 2003, ni la circulaire Agirc-Arrco du 21 décembre 2005 ne prévoient une obligation pour l’administration de proposer et d’accorder un maintien des cotisations sur la base d’un travail à temps plein des maîtres contractuels de l’enseignement privé admis à travailler à temps partiel ;

 – que si l’intéressée a entendu invoquer le bénéfice de l’article R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne sont applicables qu’aux salariés disposant d’un contrat de travail ; qu’en toute état de cause, et dans les cas où cet article est applicable, le bénéfice du maintien des cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un service à temps plein est expressément subordonné à l’accord exprès de l’employeur qui n’est tenu ni de le proposer, ni de l’accorder ;

 – qu’elle se fonde sur une expertise comptable qui ne permet pas d’établir le caractère certain de son préjudice de retraite dès lors qu’elle se fonde sur une espérance de vie moyenne d’une femme à l’âge de 60 ans et sur la valeur d’une pension de retraite perçue à compter de 2014 en supposant que la législation sur les pensions de retraite demeure inchangée ; qu’en outre, elle ne peut être assurée d’exercer ses fonctions à temps partiel à hauteur de 50 % jusqu’au terme de sa carrière dans la mesure où le renouvellement annuel d’une autorisation de travail à temps partiel n’est pas un droit et demeure conditionné par les nécessités du service ; que les conclusions indemnitaires de l’intéressée ne pourront qu’être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour Mme A…'hun, qui conclut au mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre :

 – que la différence de traitement qui résulte des refus opposés par le ministre et ses services constitue une entrave à l’application du principe d’égalité manifestement injustifié au regard des possibilités offertes à ses collègues relevant d’autres académies ;

— que si le ministre critique sa méthode d’évaluation de son préjudice, il n’en apporte aucune autre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2014 :

— le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

 – et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A…'hun, professeur des écoles de classe normale adjoint de classe élémentaire de l’enseignement privé à l’école Saint-Joseph de Gouesnou (Finistère) depuis 1976, exerce son activité professionnelle à temps partiel à raison de 50 % depuis le mois de septembre 1983 ; qu’à plusieurs reprises, elle a sollicité le maintien d’assiette de ses cotisations sociales d’assurance vieillesse au niveau de sa rémunération équivalente à un temps plein avec effet au 1er janvier 2004 ; que par un jugement du 22 juin 2012 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 95 460 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du refus qui lui est opposé par l’administration ; qu’elle relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de l’Etat :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A…'hun soutient que les services du rectorat de Rennes, dont elle dépend, aurait commis une faute en ne lui offrant pas le choix de bénéficier du maintien de l’assiette des cotisations d’assurance-vieillesse et de la possibilité d’acquérir des points complémentaires calculées sur un temps plein ; que toutefois par un précédent jugement du 19 mars 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a jugé qu’en dépit de la circonstance que l’Etat prenait en charge la rémunération des maîtres de l’enseignement privé sous contrat d’association, le litige introduit le 13 février 2007 par Mme A…'hun, tendant à l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Rennes refusant de lui accorder le bénéfice du régime de cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un service à temps plein alors qu’elle exerçait ses fonctions à temps partiel était relatif à la détermination de l’assiette de cotisations perçues en application des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l’assurance vieillesse et relevait de la compétence du juge judiciaire, et notamment des juridictions de sécurité sociale ; qu’ainsi que l’ont rappelé à juste titre les premiers juges dans le jugement attaqué, Mme A…'hun ne justifie pas avoir préalablement saisi les juridictions de sécurité sociale seules compétentes pour trancher cette question au fond ; que dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sur le fondement de la faute ainsi alléguée ne peuvent en l’état qu’être rejetées ;

3. Considérant, en second lieu, en tout état de cause et pour le surplus, que si Mme A…'hun, qui en vertu de l’article L. 442-5 du code de l’éducation a la qualité d’agents publics, se prévaut de l’article 35 de la loi du 21 août 2003, modifiant l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, elle ne relève pas du champ d’application de ces dispositions qui ne sont applicables qu’aux salariés de droit privé ; que pour les mêmes motifs et alors même que dans une lettre du 18 février 2010 le médiateur de la République, qui ne rend qu’un avis, lui a indiqué qu’elle était en mesure de bénéficier de ces dispositions, elle ne peut davantage invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 4 du décret du 31 octobre 2005 pris pour l’application de la loi précitée du 21 août 2003 ou de la circulaire Agirc du 21 décembre 2005, qui au demeurant précise que la décision de cotiser sur un salaire temps plein doit résulter de l’accord du salarié et de l’employeur et figurer dans le contrat de travail de l’intéressé ; que par ailleurs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des circulaires du 2 février 2005 du recteur d’académie de l’Essonne, du 18 janvier 2010 et du 11 janvier 2011 du recteur d’académie de Guyane, du 14 janvier 2010 du recteur d’académie de Haute-Loire et du 5 décembre 2011 du recteur d’académie de Martinique, qui ont fait bénéficier des dispositions de la loi susvisée du 21 août 2003 et du décret du 31 octobre 2005 certains agents ayant le même statut qu’elle-même mais se trouvant dans des académies dont elle ne dépend pas, circulaires qui sont de surcroît dépourvues de tout caractère réglementaire ; que compte tenu de ce qui vient d’être dit et pour les mêmes motifs, Mme A…'hun n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant ses demandes successives, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Finistère, le recteur de l’académie de Rennes ou le ministre de l’éducation nationale auraient méconnu les principes d’égalité et de parité qu’elle invoque ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise aux fins de déterminer ses préjudices ainsi qu’elle le demande, Mme A…'hun n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n’est entaché d’aucune omission à statuer, ni d’aucune autre irrégularité, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A…'hun de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme A…'hun est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…'hun et au ministre de l’éducation nationale.

Délibéré après l’audience du 16 janvier 2014, où siégeaient :

— M. Coiffet, président,

 – Mme Specht, premier conseiller,

 – Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

A. MAUGENDRE


La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 12NT02244

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