CAA de NANTES, 3ème chambre, 27 mars 2014, 13NT00391, Inédit au recueil Lebon

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 août 2016

NON : dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour administrative de Nantes a jugé que si M. A ... soutient que l'administration aurait dû prendre en compte le fait que son épouse est polynésienne et souhaitait se rapprocher de sa famille, cette circonstance ne permet pas à elle seule de considérer que sa situation personnelle n'aurait pas été justement appréciée. En l'espèce, M. A ..., qui ne peut être regardé comme séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions précitées du 4° de …

 

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Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité NON : dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour administrative de Nantes a jugé que si M. A ... soutient que l'administration aurait dû prendre en compte le fait que son épouse est polynésienne et souhaitait se rapprocher de sa famille, cette circonstance ne permet pas à elle seule de considérer que sa situation personnelle n'aurait pas été justement appréciée. En l'espèce, M. A ..., qui ne peut être regardé comme séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 27 mars 2014, n° 13NT00391
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 13NT00391
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 28 novembre 2012, N° 10-0885
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028837932

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. B… A…, demeurant…, par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. A… demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 10-0885 du 29 novembre 2012 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a limité à 1 000 euros l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait des fautes qu’auraient commises le ministre de la défense en rejetant sa candidature au poste de chef du bureau conservation du domaine à la direction de l’infrastructure de la défense à Papeete ;

2°) de condamner le ministre de la défense à lui verser la somme de 236 000 euros en réparation des différents préjudices de carrière qu’il a subis résultant de cette décision, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

— qu’au vu de l’analyse des candidatures effectuée par la direction d’infrastructure de la défense (DID) de Papeete, il présentait un profil similaire à celui du candidat retenu ; que le choix de l’administration n’est pas motivé ; qu’aucun élément ne permet de considérer que la décision a été prise dans l’intérêt du service ; qu’il justifiait d’une expérience en outre-mer plus récente que celle du candidat retenu ; que son épouse étant polynésienne, sa situation familiale justifiait que sa candidature soit privilégiée ; que cette situation n’a pas du tout été prise en compte en méconnaissance de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

— que sa candidature a fait l’objet d’une discrimination ; que sa candidature avait été initialement choisie par la commission d’analyse des candidatures de la direction des infrastructures de la défense (DID) de Papeete avant d’être écartée pour un motif tiré du lien familial de son épouse avec des habitants de l’île ; qu’ainsi, le principe d’égalité de traitement des membres d’un même corps a été méconnu ;

— que la discrimination dont il a été l’objet étant patente, le détournement de pouvoir est établi ;

— que la décision rejetant sa candidature étant fautive, cette faute lui ouvre droit à être indemnisé de la perte de chance d’être muté ; qu’il estime son préjudice moral à 6 000 euros et les troubles dans ses conditions d’existence au même montant ; que son préjudice de carrière s’élève à 224 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance ;

il fait valoir en outre :

— que le service recruteur dispose d’un large pouvoir d’appréciation des candidatures qui lui sont présentées ; que ce service a classé la candidature de M. A… en deuxième position à la suite d’un examen comparatif des candidatures ; que le choix opéré n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; que seuls les conjoints séparés pour raisons professionnelles peuvent bénéficier de la priorité donnée au rapprochement des époux par l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; qu’en l’espèce, les époux A… vivant ensemble en métropole, le requérant n’est pas fondé à invoquer le bénéfice de ces dispositions ;

— que M. A… ne disposait d’aucun droit à être nommé dans l’emploi dans lequel il postulait ; qu’il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions d’une circulaire dans le cadre desquels, au surplus, il n’entrait pas ; que le requérant n’établit pas l’atteinte au principe d’égalité ; qu’il ne démontre pas plus que sa candidature aurait été écartée dans un but étranger à celui de l’intérêt du service ; que la décision contestée étant justifiée au fond, elle n’ouvre droit à l’indemnisation d’aucun préjudice ; que les préjudices dont le requérant demande la réparation sont sans liens avec l’illégalité de la procédure précédant la décision lui refusant la mutation retenue par le tribunal administratif de Rennes ; que la mutation n’étant ni un droit ni un avantage, alors même que l’agent remplit les conditions pour l’obtenir, le rejet de la candidature de M. A… ne saurait constituer un préjudice indemnisable ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour M. A… qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ;

il soutient en outre :

— que le classement de sa candidature en deuxième position est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que le ministre, en défense, s’en remet aux termes du jugement attaqué ; que le tribunal administratif s’est approprié le classement effectué par le service chargé du recrutement sans procéder à une analyse comparée des mérites des deux candidatures ;

— qu’il démontre que le centre de ses intérêts familiaux et moraux était en Polynésie ; que sa situation familiale aurait dû être prise en compte à ce titre ;

— qu’il apporte suffisamment d’éléments de nature à démontrer que sa candidature a fait l’objet d’une discrimination ;

— que le vice de procédure résultant de l’absence de consultation de la commission administrative paritaire préalablement à la décision contestée, est une faute lui ouvrant droit à être indemnisé ; que l’impossibilité d’être muté outre-mer peut constituer un préjudice indemnisable ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2014, présenté pour M. A… qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ;

il soutient en outre :

— que le rapport d’analyse des candidatures transmis à la cour ne comportant pas les noms des candidats autres que le sien, il n’est pas possible d’être sûr que le classement final soit conforme à l’analyse de la commission ; qu’il ne résulte d’aucune disposition que le choix de la DID de Papeete, service d’accueil, doive primer sur celui effectué par sa direction d’origine de Brest ;

— que son souhait de se rapprocher de la famille polynésienne de son épouse devait être pris en compte ; que le critère familial devait donc figurer dans l’analyse effectuée par la commission chargée d’étudier les candidatures ; que la priorité aux conjoints séparés n’est pas le seul critère d’appréciation de la situation familiale dont l’administration doit tenir compte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 février 2014 :

— le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

— et les observations de Me C…, substituant Me Bineteau, avocat de M. A… ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2014, pour M. A… ;

1. Considérant que M. A…, ingénieur d’études et de fabrications (IEF) du ministère de la défense en fonction à la Direction régionale du service d’infrastructure de Brest (DRSID), a postulé, le 2 avril 2009, sur le poste de chef du bureau conservation du domaine à la direction des infrastructures de la défense (DID) de Papeete ; que sa demande ayant été rejetée par décision du 14 août 2009, notifiée le 3 septembre 2009, M. A… a exercé un recours hiérarchique contre cette décision le 3 novembre 2009, resté sans réponse, et a sollicité, par une demande préalable du 26 juin 2012, l’indemnisation des préjudices résultant de l’irrégularité de la décision du 14 août 2009 ; qu’il a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 14 août 2009 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’autre part, à ce que le tribunal prescrive une enquête sur les conditions dans lesquelles sa candidature a été écartée par l’administration, enfin à la condamnation de l’État à lui verser une indemnité d’un montant de 236 000 euros ; que M. A… relève appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes n’a fait droit que partiellement à sa demande en condamnant l’État à l’indemniser à hauteur de 1 000 euros du seul préjudice moral résultant pour lui de l’irrégularité affectant la décision contestée du 14 août 2009 et consistant dans l’absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire avant de pourvoir le poste auquel il avait postulé ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « 1° L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. 2° Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux. 3° Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des commissions. 4° Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (…) 5° Dans le cas où il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente. » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration doit comparer les candidatures à un poste en fonction, d’abord de l’intérêt du service, et ensuite, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par le 4° de cet article ;

3. Considérant, en premier lieu, que la mutation n’étant pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée, le refus de mutation n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu’ainsi, la décision du 14 août 2009 refusant de muter M. A… n’avait pas à être motivée ; qu’au demeurant, il résulte de l’instruction que le rapport d’analyse des candidatures établi le 9 juillet 2009 par le service chargé du choix des candidats a permis à l’intéressé de prendre connaissance des raisons pour lesquelles le fonctionnement du service commandait en l’espèce de retenir une autre candidature que la sienne et a lui donné des précisions sur les mérites respectifs des différentes candidatures ; que par suite, M. A… n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision rejetant sa candidature ne serait pas suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, d’une part, que si M. A… soutient que l’administration aurait dû prendre en compte le fait que son épouse est polynésienne et souhaitait se rapprocher de sa famille, cette circonstance ne permet pas à elle seule de considérer que sa situation personnelle n’aurait pas été justement appréciée ; que d’autre part, il est constant que son épouse est sans profession et réside avec lui en France métropolitaine ; que, par suite, M. A…, qui ne peut être regardé comme séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions précitées du 4° de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ont été méconnues ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la direction d’infrastructure de la défense (DID) de Papeete, service dont relevait le poste auquel a postulé MA…, était saisie de dix candidatures, que celles-ci ont été examinées par une commission d’analyse réunie le 9 juillet 2009 sur la bases de trois critères relatifs à l’expérience professionnelle dans les métiers de l’infrastructure, de la notation et de la cohérence du parcours professionnel ; que la candidature de M. A… a été classée, à l’issue d’un examen attentif des mérites comparés des différents candidats, en deuxième position, le candidat retenu présentant, au terme de l’analyse de l’administration, un profil professionnel présentant une meilleure adéquation avec le poste à pourvoir ; que si le requérant soutient que sa candidature a fait l’objet d’une discrimination du fait des liens familiaux de son épouse avec des habitants de l’île, il n’établit pas, en se bornant à rapporter des propos qui auraient été tenus à son épouse par l’un des membres ayant siégé à la commission d’analyse des candidatures du 9 juillet 2009, que le principe de l’égalité de traitement entre agents d’un même corps aurait été méconnu ; que d’ailleurs, il résulte du rapport d’analyse des candidatures que la durée d’affectation outre-mer de manière continue, qui peut faire partie des critères d’appréciation de l’intérêt du service, a été prise en compte en défaveur d’un autre candidat que M. A… ; qu’enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le rejet de la demande de mutation de M. A…, qui ne présentait pas le caractère d’une demande au titre du rapprochement de conjoints éloignés pour des raisons professionnelles indépendantes de leur volonté, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites comparés de la candidature de M. A… et de celle du candidat retenu ;

6. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas davantage établi ;

7. Considérant, en revanche, qu’en omettant de consulter la commission administrative paritaire avant de pourvoir le poste auquel M. A… s’était porté candidat, le ministre de la défense a privé l’intéressé de la garantie qui découle du principe de participation des fonctionnaires à l’examen des décisions relatives à leur carrière ; que l’irrégularité ainsi commise, comme l’ont justement estimé les premiers juges, était constitutive d’une faute susceptible d’entraîner la responsabilité de l’administration ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction que la décision du 14 août 2009, qui n’est entachée d’aucune autre illégalité, ait privé M. A… d’une chance sérieuse d’être nommé au poste de chef du bureau « conservation du domaine » à la direction d’infrastructure de la défense de Papeete ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées au titre du préjudice de carrière subi par l’intéressé et des troubles dans ses conditions d’existence doivent être écartées ; qu’en revanche, c’est par une juste appréciation du préjudice moral que lui a causé l’absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente, que les premiers juges ont alloué à M. A… la somme de 1 000 euros, assorties des intérêts de droit à compter du 26 juin 2012, date de réception de sa demande préalable ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n’a fait droit que partiellement à sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de la défense.

Délibéré après l’audience du 27 février 2014 à laquelle siégeaient :

— M. Coiffet, président,

 – Mme Gélard, premier conseiller,

 – M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 mars 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

O. COIFFET

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 13NT00391

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