CAA de NANTES, 4ème chambre, 30 juin 2015, 13NT02723, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 30 juin 2015, n° 13NT02723
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 13NT02723
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 21 juillet 2013, N° 1202459
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030863267

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler, d’une part, la décision du 11 mai 2012 par laquelle le directeur de La Poste l’a mis d’office à la retraite ainsi que la décision du 23 octobre 2012 rejetant son recours gracieux, d’autre part, la décision du 24 octobre 2012 annulant et remplaçant la décision du 11 mai 2012.

Par un jugement n° 1202459 du 22 juillet 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2013, le 14 avril 2014 et le 2 mars 2015, M. B…, représenté par Me F…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 22 juillet 2013 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le jugement est entaché d’une omission à statuer ;

 – la décision du 24 octobre 2012 est insuffisamment motivée ;

 – l’appréciation de son aptitude est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

 – La Poste n’a pas satisfait à l’obligation de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, La Poste, représentée par Me E…, conclut :

 – au rejet de la requête ;

 – à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le jugement est régulier : le tribunal s’est prononcé sur l’aptitude de M. B…;

 – la décision est motivée ;

 – la recherche de reclassement a été suffisante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 – la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

 – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Madelaine,

 – les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

 – les observations de Me A…, représentant La Poste.

1. Considérant que M. B… a été recruté le 20 août 1985 par La Poste en qualité de contrôleur et reclassé le 1er juillet 1993 en qualité d'« agent technique et de gestion niveau 2 » (ATG2) ; qu’à compter d’avril 2006, sa santé s’est dégradée ; qu’ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne pouvant reprendre ses fonctions, il a été placé en disponibilité d’office ; que, par une décision du 11 mai 2012, La Poste a placé d’office M. B… à la retraite en raison de son inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions de guichetier ; qu’à la suite du recours gracieux de ce dernier, rejeté le 23 octobre 2012, La Poste a, par une décision du 24 octobre 2012, retiré celle du 11 mai 2012, et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2012 ; que M. B… relève appel du jugement du 22 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges se sont prononcés sur le bien-fondé de l’appréciation portée par La Poste sur son aptitude à exercer les fonctions de son grade, en relevant qu’il " ressor[tait] des pièces du dossier que, si celui-ci est inapte à l’exercice de ses fonctions de guichetier dès lors qu’il souffre d’une névrose dépressive lui rendant impossible le contact avec le public, il est toutefois apte à l’exercice de tâches administratives » ; que, dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’une omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) » ; que l’article 3 de la même loi précise : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision du 24 octobre 2012 vise notamment les dispositions applicables du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les avis de la commission de réforme, par lesquels celle-ci « a constaté l’inaptitude définitive de M. B… à l’exercice de ses fonctions » et « a déclaré que la mise à la retraite d’office était justifiée », et dont elle s’approprie les motifs ; qu’ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées, quand bien même elle ne ferait pas état des raisons pour lesquelles le reclassement de M. B… n’a pas été possible ;

4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes » ; qu’aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; (…) » ;

5. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps ; qu’il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toute fonction administrative ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. B… a justifié son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 24 avril 2006 ; que le médecin de prévention, saisi de la situation de l’intéressé après qu’il a été déclaré apte à reprendre ses fonctions, a préconisé l’affectation sur un poste administratif hors guichet, sans contact avec le public ; qu’affecté sur un tel poste, en mai et juin 2007, dans deux bureaux différents de l’agglomération caennaise, M. B… n’a pas réussi à s’intégrer dans ces structures ; qu’il n’a pas donné suite à l’accord qu’il avait obtenu de réalisation d’un bilan professionnel auprès d’un organisme extérieur ; que les recherches d’un poste adapté auprès des structures du Groupe La Poste ont été infructueuses, tant en raison de l’inexistence de fonctions correspondant aux compétences résiduelles de l’intéressé que de ses réticences à rejoindre les postes qui lui étaient proposés ; qu’invité à participer à un forum mobilité, il ne s’est pas rendu au rendez-vous qui avait été fixé ; qu’il n’a enfin pas donné suite aux appels à candidature, qui lui étaient transmis par les services de La Poste, sur des emplois susceptibles de lui convenir ; que la commission de reclassement a assuré de 2008 à 2012 un suivi de la situation de l’intéressé, sans parvenir à dégager un poste adapté ou à assurer son reclassement ; qu’ainsi l’employeur de M. B…, qui n’était pas tenu à une obligation de résultat, doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant satisfait aux obligations pesant sur lui en application des dispositions de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 cité au point 4 du présent arrêt ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. B… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de La Poste tendant au remboursement des frais de même nature qu’elle a supportés ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et à La Poste.


Délibéré après l’audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

— M. Lainé, président de chambre,

 – Mme Loirat, président-assesseur,

 – M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.


Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ


Le greffier,
M. C…

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 13NT02723

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