CAA de NANTES, 5ème chambre, 20 mars 2017, 15NT02624, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 20 mars 2017, n° 15NT02624
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 15NT02624
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 10 juin 2015, N° 1302865
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034260811

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat National Pénitentiaire Force Ouvrière Direction (SNP FO-Direction) a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler, d’une part, l’arrêté ministériel du 23 décembre 2010 fixant la liste et la localisation des emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation du ministère de la justice classés en 1re ou 2e catégorie et, d’autre part, la décision du 28 juin 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice, nommant M. A… B… directeur interrégional adjoint à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes (emploi fonctionnel).

Par un jugement n° 1302865 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé M. B… adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne, en différant l’effet de cette annulation à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de son jugement, et rejeté le surplus des conclusions de la demande du syndicat SNP FO-Direction.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 21 août 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande du syndicat SNP FO-Direction.

Il soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, son arrêté du 23 décembre 2010 a bien fixé la liste et la localisation des emplois de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation régis par le décret du 23 décembre 2010, l’article 2 de cet arrêté prévoyant la localisation des emplois permettant l’accès à l’échelon spécial ; cette localisation a été implicitement mais nécessairement définie, s’agissant de l’emploi d’adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires, dans la mesure où l’article D. 191 du code de procédure pénale organise la répartition des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire en neuf directions interrégionales dont l’article D.192 du même code précise le ressort et le siège.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2015, le syndicat SNP FO-Direction conclut au rejet du recours et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’aucun des moyens du recours n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de procédure pénale ;

 – la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

 – le décret n° 2007-931 du 15 mai 2007 relatif aux statuts d’emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;

 – les décrets nos 2010-1638 et 2010-1640 du 23 décembre 2010 ;

 – l’arrêté interministériel du 23 décembre 2010 fixant le nombre d’emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation ;

 – l’arrêté ministériel du 23 décembre 2010 fixant la liste et la localisation des emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation du ministère de la justice classés en première ou en deuxième catégorie ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

 – et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 juillet 2013, publié au bulletin officiel du ministère du 30 août 2013, M. A… B…, directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation hors classe, a été nommé directeur interrégional adjoint à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes ; que le ministre de la justice relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du syndicat SNP FO-Direction, annulé cet arrêté de nomination ;

Sur les conclusions à fins d’annulation :

En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret n° 2010-1638 du 23 décembre 2010 susvisé, relatif aux emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation : « Le nombre d’emplois de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation de 1re catégorie, de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation de 2e catégorie, ainsi que le nombre d’emplois de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation de 1re catégorie dotés de l’échelon spécial sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. / La liste et la localisation des emplois régis par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la justice » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 23 décembre 2010 susvisé, fixant le nombre d’emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation : « En application de l’article 3 du décret du 23 décembre 2010 susvisé, le nombre total d’emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation ne peut excéder 104. / Le nombre d’emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de 1re catégorie ne peut excéder 40, dont 15 emplois donnant l’accès à l’échelon spécial » ; qu’enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté ministériel du même jour susvisé fixant la liste et la localisation des emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation : " En application de l’article 3 du décret du 23 décembre 2010 susvisé et dans la limite du nombre d’emplois fixé à l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2010 susvisé, les fonctions correspondant à l’emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de 1re catégorie permettant l’accès à l’échelon spécial peuvent être : (…) – adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires ; (…) » ;

3. Considérant que, pour annuler l’arrêté de nomination du 26 juillet 2013, le tribunal administratif de Rennes a jugé que cette décision était privée de base légale en conséquence de l’irrégularité de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2010 fixant la liste et la localisation des emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation, dès lors que ce dernier arrêté, en ce qu’il n’a pas localisé les emplois d’adjoint au directeur inter régional des services pénitentiaires parmi les emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de 1re catégorie donnant accès à l’échelon spécial, a méconnu l’obligation imposée au ministre par l’article 3 du décret n° 2010-1638 du 23 décembre 2010 ;

4. Considérant toutefois, qu’ainsi que le soutient le ministre de la justice, l’organisation des services déconcentrés du ministère résultait, à la date de l’arrêté de nomination contesté, de l’article D.191 du code de procédure pénale, alors en vigueur, aux termes duquel « Les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire sont répartis en directions interrégionales », dont les dispositions doivent être combinées avec celles, alors applicables, de l’article D.192 du même code, selon lesquelles « Conformément aux dispositions du décret n°60-516 du 2 juin 1960, le territoire métropolitain est divisé en neuf régions pénitentiaires dont les sièges et les circonscriptions sont respectivement désignés ci-après : (…) Rennes-Calvados, Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée » ; que par l’effet combiné de ces dispositions réglementaires, les fonctions d’adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires, mentionnées à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2010 dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, ne pouvaient être comprises que comme des fonctions d’adjoint à l’un des neuf sous-directeurs régionaux, et étaient par suite nécessairement localisées dans l’un des neuf sièges de ces sous-directions, soit, en l’occurrence, la ville de Rennes s’agissant des fonctions auxquelles a été nommé M. B… ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2010 fixant la liste et la localisation des emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation du ministère de la justice ne peut qu’être écarté ;

6. Considérant, au titre de l’effet dévolutif de l’appel, que le syndicat SNP FO-Direction a également soutenu devant le tribunal administratif que M. B… ne remplissait pas les conditions pour être nommé dans un emploi de directeur fonctionnel ouvrant droit à l’échelon spécial, dès lors qu’il n’était pas au moins depuis 2 ans au 7e échelon de l’emploi de directeur fonctionnel de SPIP, ainsi que l’exige l’article 9 du décret susmentionné du 23 décembre 2010 ; que toutefois ce moyen est inopérant dès lors que l’arrêté du 26 juillet 2013 en litige, s’il nomme M. B… à des fonctions de directeur fonctionnel de 1re catégorie susceptibles d’ouvrir droit à certaines conditions à l’échelon spécial, n’a pas par lui-même pour objet de reclasser l’intéressé à cet échelon spécial ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le garde des Sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 26 juillet 2013 portant nomination de M. B… en tant que directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Rennes ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de la justice, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande le syndicat SNP FO-Direction au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat SNP FO-Direction devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions d’appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat SNP Force Ouvrière-Direction, au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… B….

Délibéré après l’audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :

— M. Lenoir, président de chambre,

 – M. Francfort, président-assesseur,

 – M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2017.


Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR


Le greffier,

C. GOY

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N° 15NT02624

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