CAA de NANTES, 5ème chambre, 18 avril 2017, 16NT00410, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 18 avr. 2017, n° 16NT00410
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 16NT00410
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 10 décembre 2015, N° 1302378
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034486844

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Rennes l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2013 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) dite de « la Roncinière » par la commune de Vitré, et autorisé celle-ci à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération.

Par un jugement n° 1302378 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 avril 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 8 février 2016 et le 15 février 2016, la commune de Vitré, représentée par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A… le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – c’est à tort que le tribunal a estimé que l’étude d’impact était insuffisante en raison du caractère non exhaustif de l’inventaire naturaliste ;

 – c’est également à tort que les premiers juges ont estimé que l’opération d’aménagement justifiant la création de la zone était dépourvue d’utilité publique ;

 – les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués lors de la séance du 15 décembre 2011 ayant adopté le projet de création de la ZAC ;

 – le dossier d’enquête public n’était pas incomplet ;

 – l’appréciation sommaire des dépenses était suffisante ;

 – l’arrêté prescrivant l’enquête publique était régulier ;

 – les modalités de consultation du dossier ont permis au public de prendre effectivement connaissance de celui-ci ;

 – il n’y a pas eu de visite irrégulière des propriétés par le commissaire enquêteur ;

 – il n’y a pas eu de méconnaissance de l’article L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime ;

 – le projet de ZAC est compatible avec le SCOT du pays de Vitré ;

 – l’utilité publique du projet est établie ;

 – l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2016, le ministre de l’intérieur indique s’en remettre à la sagesse de la cour.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2016, M. et Mme A…, représentés par Me B…, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Vitré le versement à leur profit de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu’aucun des moyens de la commune n’est fondé.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 février 2017, la commune de Vitré maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :


- le rapport de M. Lenoir, président-rapporteur ;

 – les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ;

 – et les observations de Me E…, substituant Me C…, représentant la commune de Vitré et de Me B… représentant M. et Mme A….

Une note en délibéré présentée pour la commune de Vitré a été enregistrée le 7 avril 2017.

1. Considérant que, par une délibération en date du 17 février 2005, le conseil municipal de la commune de Vitré (Ille-et-Vilaine) a approuvé le projet de création d’une zone d’aménagement concerté dénommé « ZAC de la Roncinière », située en périphérie est de cette commune sur le lieu-dit du même nom ; que cette zone, d’une superficie totale estimée à 27 hectares, avait vocation à accueillir, d’une part 255 logements collectifs et individuels implantés sur une superficie de 30 970 m2 et, d’autre part, des bâtiments à usage d’activités artisanales, industrielles et de service implantés sur une superficie de 70 060 m² ; que, par un arrêté du 10 octobre 2012, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prescrit l’ouverture des enquêtes d’utilité publique et parcellaire, lesquelles se sont déroulées conjointement sur la période du 12 novembre 2012 au 14 décembre 2012 ; que, par un arrêté du 26 avril 2013, le préfet d’Ille-et-Vilaine a déclaré d’utilité publique le projet en question et a autorisé la commune de Vitré à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération ; que la commune de Vitré relève appel du jugement en date du 11 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, saisi par M. et Mme A… d’une demande d’annulation de ce dernier arrêté, a fait droit à cette demande ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau communiqué en pièce jointe n° 4 de la requête d’appel, que la zone d’activités dénommée « la Grande Haie », située à proximité immédiate du site retenu pour la création de la zone d’aménagement concerté « La Roncinière », comportait, à la date où est intervenu l’arrêté critiqué, une surface commercialisable disponible d’au moins 90 000 mètres carrés destinée à l’implantation d’activités économiques, surface supérieure à celle de 70 060 mètres carrés dédiée, selon les objectifs de la zone d’aménagement concerté en cause, à l’installation d’activités de même nature ; que la commune de Vitré ne démontre pas, par les éléments qu’elle produit y compris ceux communiqués avant l’audience, qu’elle pouvait raisonnablement escompter, à la date de la signature de l’arrêté attaqué, que les emplacements encore disponibles sur le secteur d’activités de la « Grande Haie » seraient rapidement attribués et qu’il était donc nécessaire de prévoir la mise à disposition des acteurs économiques, par voie d’expropriation, d’une nouvelle superficie de plus de 70 000 mètres carrés ; que, par suite, la commune n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que, s’agissant de l’accueil d’activités économiques à vocation artisanale, industrielle et de service, la création de la zone d’aménagement concerté litigieuse était dépourvue d’utilité publique ; que ce seul moyen justifiait l’annulation de l’arrêté attaqué ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Vitré n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 26 avril 2013 ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la commune de Vitré au titre des frais qu’elle a exposé et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la seule commune de Vitré le versement à M. et Mme A… d’une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la commune de Vitré est rejetée.


Article 2 : La commune de Vitré versera à M et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vitré, à M. et Mme D… et Marie-Claude A… et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet d’Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l’audience du 31 mars 2017, où siégeaient :

— M. Lenoir, président,

 – M. Francfort, président-assesseur,

 – M. Mony, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT Le président- rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

4

N° 16NT00410

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