CAA de NANTES, 1ère chambre, 19 avril 2018, 16NT02088, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.arsene-taxand.com · 3 mai 2018

Taxe sur les salaires : nouvel éclairage en matière de sectorisation, d'affectation du personnel et de prorata Par trois décisions du 19 avril 2018*, la Cour administrative d'appel de Nantes apporte des précisions en matière de taxe sur les salaires, s'agissant (i) de la preuve de la sectorisation, (ii) de la présomption de fonctions transversales des dirigeants et (iii) du traitement des dividendes aux fins du calcul du rapport d'assujettissement. Sectorisation et justification Dans la première décision (CAA Nantes, 19 avril 2018, 16NT01807, SA Vallogis), une société assujettie …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 19 avr. 2018, n° 16NT02088
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 16NT02088
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 26 avril 2016, N° 1403707
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036826410

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) HDM, anciennement société anonyme (SA) HDM, a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2010 à 2012 à concurrence de la somme de 60 439 euros.

Par un jugement n°1403707 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 2016 et 28 juillet 2017, la SARL HDM, représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 27 avril 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la rémunération de Mme E… C…, qui a été présidente du directoire du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011 puis directrice générale du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013, n’entre pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires dès lors qu’elle n’a pas, compte tenu de l’organisation adoptée, d’attribution dans le secteur financier, lequel relève de la responsabilité de M. D… B… et que son intervention est exclusivement consacrée au développement commercial des sociétés du groupe ;

 – la rémunération de M. G… F…, qui est responsable administratif et financier, n’entre pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires dès lors qu’il n’intervenait pas dans la gestion de la trésorerie et que son pouvoir décisionnaire en matière financière était limité à 1 500 euros par opération.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2016 et le 29 août 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL HDM ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de commerce ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Chollet,

 – les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, représentant la SARL HDM.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) HDM, aujourd’hui société à responsabilité limitée (SARL) HDM, est une société holding qui a exercé, au cours des années 2010 à 2012, une activité de gestion de la trésorerie, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, une activité de gestion des participations et des dividendes, placée hors champ de cette taxe, et une activité de prestations de services destinées aux filiales, soumise à cette taxe. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l’administration a considéré que M. D… B…, Mme E… C…, codirigeants de la société, et M. G… F…, directeur administratif et financier, intervenaient concurremment dans tous les secteurs d’activité de cette société, justifiant que leurs rémunérations soient soumises à la taxe sur les salaires selon le rapport d’assujettissement général applicable à la société. La SARL HDM relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2010 à 2012 à hauteur de la somme de 60 439 euros.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes (…) qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total (…) ».

3. D’une part, lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l’article 231 de ce code doivent recevoir application à l’intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l’assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d’eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. La taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui ne seraient pas exclusivement affectés à l’un des secteurs ne peut, toutefois, qu’être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l’entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.

4. D’autre part, le président du directoire et le directeur général d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, sont investis, en vertu des articles L. 225-64 et L. 225-66 du code de commerce, d’une responsabilité générale dans la gestion de la société. S’agissant d’une société holding, ces pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un d’entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

5. Il est constant que l’activité de la SA HDM de prestation de services au profit de ses filiales, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, représentait moins de 90 % de son chiffre d’affaires total au titre des années 2009 à 2011 et que, de ce fait, cette société était passible de la taxe sur les salaires.

6. En premier lieu, les fonctions de présidente du directoire de la SA HDM exercées par Mme C… du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011 puis de directrice générale du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013 lui conféraient les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de cette société. S’agissant d’une société holding, ces pouvoirs s’étendent aux relations, y compris financières, entre cette société et celles dans lesquelles elle détient des participations. La société, à laquelle incombe la charge de renverser la présomption qui découle de ce qui précède, n’apporte pas d’élément de nature à établir que Mme C… n’avait pas d’attribution dans le secteur financier alors qu’il ne résulte ni des statuts ni d’aucun autre document que les pouvoirs qu’elle tenait de la loi auraient été limités. L’appréciation de cette situation n’implique pas de connaître les conditions de fait dans lesquelles Mme C… exerçait ses fonctions chaque année dans la société.

7. En second lieu, il n’est pas contesté que la SA HDM a, lors de sa déclaration de résultats au titre de l’année 2012, présenté M. F… comme étant son directeur administratif et financier et avait initialement soumis sa rémunération à la taxe sur les salaires. La société requérante n’établit pas, en bornant à produire en première instance une délégation de pouvoirs consentie à M. F…, laquelle concerne d’autres sociétés, que les attributions de ce dernier concernaient spécifiquement le secteur commercial de la SA HDM, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Au demeurant, les fonctions de directeur administratif et financier confèrent, en principe, à leur titulaire des pouvoirs qui s’étendent au secteur financier d’une société holding. Ainsi, M. F… doit être regardé comme ayant été concurremment affecté aux deux secteurs d’activité de la société requérante et sa rémunération ne saurait être regardée comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL HDM n’est pas à fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, la somme que la SARL HDM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HDM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HDM et au ministre de l’action et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

— M. Bataille, président de chambre,

 – M. Geffray, président-assesseur,

 – Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2018.


Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N° 16NT020882

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