Cour administrative d'appel de Nantes, 5 mars 2019, n° 17NT02792

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5 mars 2019, n° 17NT02792
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 17NT02792
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 6 juillet 2017, N° 1403543

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 17NT02789, 17NT02792

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTRE DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE et SOCIÉTÉ

[…]

__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X

Rapporteur

__________ La Cour administrative d’appel de Nantes


M. Sacher 5ème chambre Rapporteur public

__________

Séance du 4 février 2019 Lecture du 5 mars 2019 __________

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France » (SPPEF), M. I C, M. A-Q D, M. et Mme Y et J E, M. A-R O, Mme K F, M. A-P E, Mme L G, et M. et Mme Z et M H, l’association « Bretagne vivante – SEPNB » et l’association « Groupe mammalogique breton » ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé, au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement, la SAS Les Moulins du Lohan à exploiter un parc éolien de 16 à 17 aérogénérateurs sur le territoire de la commune des Forges.

Par un jugement n° 1403543 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande et annulé l’arrêté préfectoral du 25 février 2014.

Procédure devant la cour :

I, Sous le n° 17NT02789, par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 11 octobre 2017, le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 7 juillet 2017 ;



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2°) de rejeter la demande présentée par l’association « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France » et autres et par les associations « Bretagne vivante – SEPNB » et « Groupe mammalogique breton » devant le tribunal administratif de rennes. Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’une contradiction de motifs ;

- l’atlas des paysages du Morbihan est dépourvu de portée réglementaire ; le projet se situe dans la zone de développement de l’éolien n° 1 du Morbihan, approuvée par arrêté préfectoral du 15 mars 2012 après avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; l’impact paysager des éoliennes a été étudié et pris en compte ; le tribunal a commis une erreur de droit en omettant de prendre en compte ces éléments ;

- le pétitionnaire du projet en litige s’est attaché à réduire l’impact de son projet sur le paysage et le patrimoine, en élaborant une étude d’impact d’une grande précision, et en réduisant l’étendue du projet à une zone d’une superficie de 331 ha, soit moins de 9 % de la superficie totale du massif boisé ; le tribunal a commis une erreur d’appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2018 et le 13 octobre 2018, l’association « Bretagne vivante – SEPNB » et l’association « groupe mammalogique breton », représentées par Me B N, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la SAS les Moulins du Lohan une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- compte tenu de leur objet social, elles justifient de leur intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’exploiter, compte tenu des incidences dommageables du parc éolien sur les chiroptères et sur l’environnement ;

- elles ont démontré dans leurs écritures de première instance que l’autorisation accordée comporte de tels inconvénients pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ; en particulier, l’exploitation du parc litigieux va entraîner des conséquences dommageables pour les populations de chiroptères, dès lors que ce parc est situé en forêt ; les mesures d’asservissement partiel des pales sont insuffisantes, de même pour les mesures compensatoires ; certaines espèces concernées sont considérées comme vulnérables ; l’arrêt du bridage au 31 août est insuffisant ; le projet comporte en outre des inconvénients pour certaines populations d’oiseaux, l’autour des Palombes, l’engoulevent d’Europe et le busard Saint Martin ; les mesures compensatoires et de réduction prévues ne permettent pas de sauvegarder ces trois espèces d’oiseaux ; c’est à juste titre que le tribunal a caractérisé les inconvénients du projet pour les paysages, compte tenu de sa taille, de la hauteur des éoliennes, de l’effet de saturation, du choix d’un milieu forestier défavorable, de la valeur de la forêt de Lanouée ;

- le dossier de demande de dérogation appréhende d’une manière erronée les effets du projet sur les chauves-souris, notamment en matière de risques de collision et n’évalue pas le nombre de chauve-souris affectées ;

- le calendrier de défrichement choisi est inadapté aux espèces de chiroptères ;

- subsidiairement, le pétitionnaire n’a pas justifié de capacités financières suffisantes, dès lors notamment que les fonds propres dont elle fait état sont disponibles par la société Ressources forestières à laquelle elle n’appartient plus ; le dossier de demande ne comportait pas d’informations suffisantes sur ces capacités financières.



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Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2018 et le 12 octobre 2018, l’association « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France », M. I C, M. A-Q D, M. et Mme Y et J E, M. A-R O, Mme K F, M. A-P E, Mme L G, et M. et Mme Z et M H, représentés par Me Collet, concluent au rejet des requêtes du ministre et de la SAS les Moulins du Lohan et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; la motivation du jugement qui a répondu aux différents points de droit, est suffisante ; le jugement n’est pas entaché de contradiction ; le jugement n’est pas irrégulier ;

- la demande de première instance était recevable ; la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), qui bénéficie d’un agrément, justifiait d’un intérêt à contester le parc éolien litigieux, eu égard à son objet social ; les autres requérants riverains justifient également d’un intérêt à agir compte tenu des nuisances dues au parc éolien, visible depuis leur propriété ;

- le projet de parc éolien en litige présente de graves inconvénients en termes d’impact environnemental et paysager en raison de la sensibilité environnementale de la Forêt de Lanouée et de son caractère remarquable, des dimensions disproportionnées du parc et de l’existence de nombreux autres parcs éoliens dans le secteur, entraînant un risque de saturation visuelle ;

- en outre, le projet porte une atteinte disproportionnée au patrimoine bâti ;

- à titre subsidiaire, les modalités de publicité de l’enquête publique n’ont pas été respectées ; l’étude d’impact est insuffisante ; les recommandations du commissaire enquêteur n’ont pas été prises en compte ; ils renvoient sur ces moyens à leurs écritures de première instance ;

- l’autorisation d’exploiter méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement, dès lors que le parc litigieux entraîne un risque important d’incendie et un risque de bris de pale et d’effondrement ; la société pétitionnaire n’a pas suffisamment étudié le risque d’incendie alors que le projet est situé dans une zone à risque.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2018, la SAS les Moulins du Lohan, représentée par Me Bonnat et Me Costard, conclut aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 17NT02792, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

II, Sous le n° 17NT02792, par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2017 et le 3 août 2018, la SAS les Moulins du Lohan, représentée par Me Bonnat et Me Costard, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par l’association « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France » (SPPEF) et autres et par les associations « Bretagne vivante – SEPNB » et « Groupe mammalogique breton » devant le tribunal administratif de Rennes ;



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3°) de mettre à la charge de la SPPEF et autres, et des associations « Bretagne vivante – SEPNB » et « Groupe mammalogique breton » une somme de 5000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :

- il n’est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience ; le jugement est insuffisamment motivé et entaché de contradiction en ce qui concerne la valeur du site de la forêt de Lanouée ;

- la SPPEF n’a pas justifié des atteintes que le projet litigieux porterait à ses intérêts ; les personnes physiques n’ont pas justifié leur intérêt à agir, alors que le parc éolien est distant des propriétés des demandeurs de première instance d’au moins 1,3 km ; les associations « Bretagne vivante – SEPNB » et « Groupe mammalogique breton » ne justifient pas davantage de leur intérêt à agir ; la demande de l’association SPPEF et autres était donc irrecevable ;

- la qualité du massif forestier de Lanouée a été surestimée par les premiers juges alors que cette forêt, façonnée par l’homme, est dépourvue d’identité paysagère particulière, est exploitée pour sa ressource, ne fait pas partie des paysages emblématiques, se situe dans une ZNIEFF de type 2, ne fait l’objet d’aucune protection spécifique, est composée de résineux en majorité ;

- l’emprise du projet est limitée à une surface de 16 ha sur les 3.800 ha du massif forestier, soit 0,4 %, le défrichement ne représente que 11,38 ha maximum pour un reboisement dans la forêt de Lanouée de 12,25 ha, le parc éolien doit s’implanter dans la partie Sud-Est, moins sensible, du massif, l’implantation en forêt limite l’impact sur les paysages, les vues sur les éoliennes depuis l’extérieur du massif ou depuis les points de vue quotidiens seront très limitées ; les vues sur les éoliennes depuis l’intérieur du massif forestier sont plus limitées encore; la hauteur des éoliennes et leur perception se trouvent atténuées par l’absence de vision complète des éoliennes; le parc éolien est peu visible de loin et n’entraîne pas d’effet de domination ni de rupture d’échelle en raison de la taille de la canopée du massif; le relief vallonné rend le parc peu visible ; la situation du parc dans la forêt, la distance significative des parcs éoliens existants et l’ondulation du relief empêchent toute saturation visuelle, alors que l’installation d’une unité de production comprenant un ensemble de 17 éoliennes permet d’éviter le mitage ; le projet est implanté au sein d’une zone de développement de l’éolien, définie en considérant la protection des paysages, des monuments historiques, des sites remarquables et protégés ; l’étude d’impact a en outre prévu des mesures en faveur de la biodiversité ;

- s’agissant des autres moyens les autres moyens soulevés en première instance, tirés du non-respect des modalités de publicité de l’enquête publique, de l’insuffisance de l’étude d’impact, des atteintes aux enjeux écologiques et des atteintes à la sécurité publique, elle renvoie à ses écritures présentées devant le tribunal administratif de Rennes ;

- son dossier de demande comportait la justification de ses capacités financières ; elle a démontré disposer, à la date de sa demande, de fonds propres suffisants ; en outre, elle bénéficie désormais des capacités financières de sa maison mère, la société Boralex Inc, qui dispose d’une longue expérience en matière de financement de projets éoliens ;

- à titre subsidiaire, une régularisation de son dossier, en ce qui concerne les capacités financières, peut être ordonnée par le juge en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2018 et le 13 octobre 2018, l’association « Bretagne vivante – SEPNB », et l’association « groupe mammalogique breton », représentées par Me B, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la SAS les Moulins du Lohan une somme de 2 500 euros en application de l’article



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L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés dans leurs mémoires enregistrés dans l’instance n° 17NT02789.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2018 et le 12 octobre 2018, l’association « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France », M. I C, M. A-Q D, M. et Mme Y et J E, M. A-R O, Mme K F, M. A-P E, Mme L G, et M. et Mme Z et M H, représentés par Me Collet, concluent au rejet des requêtes du ministre et de la SAS les Moulins du Lohan et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés dans leurs mémoires enregistrés dans l’instance n° 17NT02789.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’environnement ;

- le code de l’urbanisme ;

- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. X,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- les observations de Me Bonnat et Me Costard, représentant la SAS les Moulins du Lohan, de Me Collet, représentant l’association « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France » et autres et de Me B, représentant les associations Bretagne vivante – SEPNB et Groupe mammalogique breton.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 25 février 2014, le préfet du Morbihan a autorisé, au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement, la SAS Les Moulins du Lohan à exploiter un parc éolien de 16 à 17 aérogénérateurs sur le territoire de la commune des Forges. A la demande de l’association « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France » (SPPEF), de M. I C, de M. A-Q D, de M. et Mme Y et J E, de M. A-R O, de Mme K F, de M. A-P E, de Mme L G, de M. et Mme Z et M H, de l’association « Bretagne vivante – SEPNB » et de l’association « Groupe mammalogique breton », le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 7 juillet 2017, annulé cet arrêté. Le ministre de la transition écologique et solidaire, sous le n° 17NT02789, et la SAS les Moulins du Lohan, sous le n° 17NT02792, relèvent appel de ce jugement.



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Sur la jonction :

2. Les requêtes de la SAS les Moulins du Lohan et du ministre de la transition écologique et solidaire sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 25 février 2014 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué et la fin de non- recevoir opposée aux demandeurs de première instance ;

3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.». L’article L. 512-1 du code de l’environnement modifié par l’ordonnance du 26 janvier 2017 dispose désormais : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ». L’article L. 181-3 du même code dispose désormais : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». Il découle de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité préfectorale de s’assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, les exigences de protection de l’environnement et des paysages et de conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, prévues par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et que cette autorité est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l’autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d’autorisation.

4. Il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet litigieux, lequel prévoit la construction, selon le modèle, de seize ou dix-sept éoliennes dont la hauteur en bout de pale est de 185 mètres et d’un poste de livraison, est situé au sein de la forêt de Lanouée, dans la pointe sud-est du massif forestier, sur des terrains vallonnés et boisés. Bien que la forêt de Lanouée, deuxième massif forestier breton avec une surface de 3 800 ha, soit répertoriée comme zone d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 2, la zone d’implantation du projet n’est concernée par aucun zonage du patrimoine naturel, en particulier, elle ne fait pas partie d’une zone Natura 2000 et est distante de 10 km à l’est du site d’intérêt communautaire de la forêt de Paimpont et à au moins 30 km des autres sites du réseau Natura 2000. L’atlas des paysages du Morbihan indique que la forêt de Lanouée, « malgré une surface conséquente (…) ne joue qu’un rôle modeste dans le paysage » et relève la présence d’épaisses haies de conifères datant des années 60-80 imprégnant fortement l’ambiance végétale le long des routes, la zone d’implantation du projet étant essentiellement plantée de résineux. Cette forêt ne fait pas non plus partie, selon ce même atlas des paysages, des paysages emblématiques du Morbihan, n’est pas concernée par un arrêté de protection de biotope et ne fait pas partie des sites de préservation



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majeure du patrimoine naturel de Bretagne. Elle ne comporte aucun espace boisé classé, est exploitée depuis le XVIIIème siècle et est traversée par 130 km de lignes forestières.

5. Si le Schéma départemental d’implantation des éoliennes a qualifié en 2005 le secteur en cause comme « secteur potentiellement très peu favorable ou interdit à l’implantation d’éoliennes », ce classement est relativement ancien et le parc des moulins de Lohan est implanté au sein d’une zone de développement de l’éolien identifiée dans le schéma de développement éolien de Josselin communauté adopté par arrêté du 15 mars 2012. Par ailleurs, la zone d’implantation est peu urbanisée. Si le périmètre du parc recouvre 331 hectares, soit 9 % de la superficie de la forêt de Lanouée, son emprise permanente au sol, incluant les fondations, les aires de grutage, le poste de livraison, ainsi que les voies d’accès, recouvre 16 hectares, soit 0,4 % de la surface du massif. Il ressort notamment de l’étude paysagère produite en annexe V de l’étude d’impact et dont l’autorité environnementale a souligné le caractère approfondi et proportionné, qu’à l’intérieur de la forêt, les éoliennes seront peu visibles en raison de vues fermées et des premiers plans boisés, en lisière seule l’entrée sud est fortement marquée par la présence des éoliennes, tandis que, depuis l’extérieur du parc, le parc éolien est fréquemment masqué par le relief et des boisements, et qu’en s’éloignant du parc, celui-ci devient plus difficilement perceptible. Depuis le Nord, les éoliennes se superposent à d’autres éléments et leur visibilité est rendue difficile par l’éloignement et le filtre des haies bocagères. Depuis l’Ouest, qui offre les plus belles vues sur la forêt, les éoliennes sont assez visibles mais la vision lointaine évite tout effet d’écrasement. Depuis l’est, les éoliennes apparaissent parfois très présentes mais leur vue est atténuée par la végétation et l’éloignement. Depuis le sud, les éoliennes sont bien visibles au-dessus de la ligne de la forêt. Depuis les bourgs, les vues sur les éoliennes apparaissent en général limitées en raison du bâti et du couvert végétal. Si le parc est visible depuis le centre et à proximité de Mohon, il ne l’est pas depuis le centre-bourg de Lanouée. Ainsi que le relève l’autorité environnementale, l’effet visuel des éoliennes, d’une hauteur de 185 mètres, est difficile à atténuer, mais est maîtrisé par le choix de leur implantation, les éoliennes étant regroupées selon une forme triangulaire, tandis que l’effet de hauteur des éoliennes est atténué du fait de la présence de la forêt. Enfin, si l’Atlas des paysages du Morbihan préconise, pour la protection du site et pour éviter la saturation visuelle et prévoir des zones de respiration de maintenir des coupures dites « Perspectives des paysages sans éoliennes », il ressort de la carte des parcs éoliens recensés et de la carte de visibilité des éoliennes existantes figurant dans le volet paysager de l’étude d’impact que l’existence des parcs éoliens voisins, bien que relativement nombreux, n’entraînent pas, eu égard aux reliefs et aux distances séparant les différents parcs, une saturation excessive du paysage. Le parc éolien en cause, qui retient une implantation regroupée sous forme de triangle, permet au contraire de limiter l’effet de mitage, comme l’illustrent plusieurs vues du volet paysager. Si le commissaire enquêteur a relevé un risque de saturation visuelle, « en passe d’être atteint localement », il donne néanmoins un avis favorable au projet, sous réserve seulement de l’engagement du pétitionnaire de ne pas implanter d’autres parcs éoliens dans une autre zone de cet espace boisé.. Dès lors, le risque de saturation visuelle, au vu notamment du volet paysager très exhaustif, n’apparaît pas établi. A cet égard, l’Atlas des paysages du Morbihan fixe comme recommandation, notamment, d’ « Optimiser les sites d’implantation » et d’implanter des centrales d’au moins 5 machines, ceci afin d’éviter le mitage et d’encourager la concentration. Enfin, le pétitionnaire a prévu plusieurs mesures permettant de faciliter l’intégration paysagère du parc, telles que l’enfouissement des câbles, le choix d’un modèle sans nom de marque en évidence, le balisage synchronisé à l’échelle du parc et des feux progressifs afin de diminuer les effets du balisage nocturne, la plantation d’un rideau arboré au nord de la zone d’implantation, le reboisement de quelques 12 hectares en remplacement des espaces défrichés. Ces mesures font l’objet de prescriptions dans l’arrêté préfectoral contesté. Si le service territorial de l’architecture et du patrimoine du Morbihan a rendu un avis défavorable le 1er août 2013 en indiquant que le projet est « totalement incohérent



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par ses dimensions hors d’échelle avec la qualité paysagère de cette forêt remarquable du Morbihan à laquelle il porterait une atteinte irrémédiable », cet avis apparaît isolé. Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSPRN) de Bretagne, il est vrai, s’est prononcé, par un avis du 12 décembre 2013 relatif à l’éolien en forêt, défavorablement à l’implantation de parcs éoliens dans les espaces boisés à forte naturalité, qui jouent un rôle important pour la biodiversité, en soulignant que « le faible taux de boisement de la Bretagne et le nombre important de petits massifs sont en contradiction avec le développement de l’éolien en forêt ». Il n’a cependant ainsi émis qu’une position à caractère général sans se prononcer sur le parc éolien litigieux. Au demeurant, le guide méthodologique relatif au développement éolien en forêt, réalisé par la DREAL Bretagne en décembre 2014, ne se prononce pas en défaveur de l’éolien en forêt mais souligne seulement que le montage de projets doit faire l’objet d’une approche et d’une analyse spécifique. Il ressort enfin, notamment, de l’étude d’impact et du rapport du 13 février 2014 de l’inspecteur des installations classées, que plusieurs monuments et sites classés se situent dans l’aire d’étude, que parmi eux, seul le Camp des Rouets se situe dans l’aire d’étude rapprochée, les autres monuments et sites étant situés à une distance variant entre 10 et 20 km du site. Parmi les monuments, les éoliennes litigieuses n’auront que peu ou pas d’impact sur la croix du cimetière de Lanouée, le Lac au Duc, le château des Forges, l’église de Lanouée, l’église de la Trinité-Porhoët, une covisibilité existera entre les éoliennes et le calvaire du Tertre, tandis que les éoliennes seront partiellement visibles depuis le camp des Rouets, mais aussi en partie masquées par la forêt. Par ailleurs, le Service régional de l’archéologique de la DRAC Bretagne a indiqué dans son courrier du 3 mai 2013 que le projet n’était pas susceptible de porter atteinte à la conservation du patrimoine archéologique et qu’en conséquence aucune prescription d’archéologie préventive ne serait formulée.

6. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan a pu, sans méconnaître l’exigence de conservation de la nature, des sites, des monuments et paysages, prévue par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, délivrer l’autorisation d’exploiter le parc éolien litigieux. C’est donc à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler cet arrêté, sur « l’erreur manifeste d’appréciation » commise par le préfet au regard des inconvénients que présenterait le projet.

En ce qui concerne les autres moyens :

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la SPPEF et autres devant le tribunal administratif de Rennes.

S’agissant de l’étude d’impact :

8. Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, alors applicable : « I.- A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I.-Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II.-L’étude d’impact présente : 1° Une description du projet (…) 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et



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archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. (…) 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; (…) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : -éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité (…) ».

9. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

10. En premier lieu, l’étude d’impact présentée par la SAS les Moulins du Lohan précise notamment en p. 59 les modalités de raccordement électrique du parc éolien, en indiquant d’une part que le raccordement des éoliennes entre elles jusqu’au poste de livraison est réalisé en enterré, sous les lignes forestières existantes et voies d’accès créées, et d’autre part que le raccordement du poste de livraison au poste source consistera en la réalisation d’une liaison souterraine de 63 kV d’une longueur d’environ 9,4 km posée sous fourreau de protection, qui devrait cheminer sous la RN 24 depuis le poste source de Josselin, puis devrait emprunter des tronçons de routes départementales et communales ainsi que certaines parcelles agricoles privées, le cheminement exact étant défini dans le cadre de la procédure de raccordement au réseau public. L’étude décrit également les travaux à effectuer pour réaliser ce raccordement, notamment des tranchées pour l’enfouissement des câbles. L’étude comporte en p. 79 un tracé indicatif du cheminement du câble permettant ce raccordement, lequel sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage de RTE. Elle justifie en p. 77 les capacités techniques pour ce raccordement, exposant les variantes étudiées et les études faites par RTE. Dans sa réponse à l’avis de l’autorité environnementale, la SAS les Moulins du Lohan a précisé que ces travaux, dont elle supportera l’intégralité du coût, feront l’objet d’une demande d’autorisation déposée par RTE en tant que maître d’ouvrage. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l’étude d’impact comporte sur les modalités de raccordement, des informations permettant d’assurer une information suffisante de la population.



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11. En deuxième lieu, l’étude d’impact expose les effets du projet sur la santé, en p. 120 et suivantes, en particulier les risques de pollution et les nuisances sonores. Sur ce dernier point, une étude acoustique réalisée par la société Orfea acoustique a été jointe à l’étude d’impact. Les niveaux sonores ont été mesurés au niveau de 22 points de mesure, et en fonction de la vitesse du vent, au terme de deux campagnes de mesures effectuées en avril 2010 et en septembre 2011. Les résultats des simulations indiquent l’absence d’émergence sonore diurne supérieure au seuil réglementaire, tendis que des sensibilités acoustiques sont mises en évidence au niveau des points de mesure 7 et 10, pour des vitesses de vent comprises entre 5 et 9 m/s. L’étude d’impact résume avec précision les données et les conclusions de cette étude acoustique et décrit les mesures permettant de limiter l’impact acoustique, par bridage des éoliennes. L’étude prévoit en outre un contrôle sur site des niveaux et émergences sonores une fois le parc éolien mis en service. L’étude d’impact étudie également les nuisances lumineuses en p. 133, et décrit les mesures prises pour en atténuer les effets. Si l’Agence régionale de santé, dans son avis du 2 septembre 2013, relève qu’aucune mesure n’a été réalisée en hiver, demande que soit réalisée une analyse acoustique complémentaire avant la mise en service effective du parc et que l’exploitant s’engage à prendre les mesures nécessaires en cas d’émergence sonore et à adapter la signalisation lumineuse afin de réduire si nécessaire, l’impact sur le voisinage, la société a précisé dans sa réponse à l’autorité environnementale d’octobre 2013, avant l’enquête publique, que des campagnes de mesures seront programmées après la mise en service, en fin de période automnale, ou en hiver ou au tout début du printemps. Dès lors, l’étude d’impact ne comporte pas, s’agissant des incidences sur la santé, des insuffisances ayant nuit à l’information de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

12. En troisième lieu, l’étude d’impact décrit en p. 299 et suivantes les habitats naturels humides caractéristiques de la zone, identifiés lors de relevés de terrain et matérialisés sur une carte. Elle conclut qu’aucune zone humide n’a été identifiée au niveau des aires d’aménagement définies pour l’implantation des éoliennes. Il ressort en outre du rapport de l’inspecteur des installations classées que des expertises botaniques et pédologiques complémentaires réalisées en août 2013 et qui ont donné lieu à un complément à l’étude d’impact, ont confirmé l’absence de zone humide sur les terrains retenus pour l’implantation des éoliennes, notamment dans le secteur de l’éolienne n° 9. Il ne peut dès lors être soutenu que l’inventaire des zones humides serait insuffisant. L’autorité environnementale a en outre relevé dans son avis que « les sondages pédologiques ont permis d’éviter les zones humides ». L’étude d’impact ne comporte aucune insuffisance sur cet aspect.

13. En quatrième lieu, l’étude d’impact expose, en p. 73 à 88, les justifications du choix du site de la forêt de Lanouée, en rappelant notamment que cette forêt est adaptée au développement de l’éolien, compte tenu de sa localisation dans la zone de développement de l’éolien de Josselin communauté, de sa taille, d’un seul tenant, de l’absence de Znieff de type 1, de zone Natura 2000, de zones humides, de la présence d’un réseau de voies forestières, de la possibilité d’implanter un parc éolien à plus d'1 km des habitations, et des capacités de raccordement. Le schéma d’implantation des éoliennes est expliqué et justifié, de même que le type de modèle retenu, ainsi que sa hauteur. Le volet habitats naturels, flore, faune, en volume 4 de l’étude d’impact, pages 139 et suivantes, expose la démarche d’évitement ou de réduction des impacts qui a été mise en œuvre, en particulier la détermination progressive d’implantations évitant les zones d’intérêt ou sensibles, qui a abouti à une carte des zones à enjeux, qui identifie les zones à éviter prioritairement et plusieurs niveaux de sensibilité. L’autorité environnementale a ainsi relevé dans son avis « l’application prioritaire du principe d’évitement (…) qui s’est traduite par la recherche d’une zone de moindre impact au sein du massif forestier » et estimé que la phase d’élaboration du projet a « effectivement correctement déterminé la partie du massif la moins riche en espèces sensibles au fonctionnement d’un parc éolien (secteur sud-est du



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massif, à forte proportion résineuse, traité en parcelles équiennes, riche en plantations suite aux dégâts du coup de vent de 1997). Sur ce point, l’étude d’impact n’est pas entachée des insuffisances alléguées.

14. En cinquième lieu, l’étude d’impact a décrit en p. 77 et suivantes les différentes espèces de faune terrestre observées sur la zone sud-est, notamment les amphibiens, reptiles, mammifères. Elle décrit longuement l’avifaune observée ainsi que les chiroptères. Elle analyse les impacts potentiels sur ces espèces, puis les mesures d’évitement et de réduction d’impact en p. 200 et suivantes. Ainsi, le volume 4 précité « habitats, flore et faune » de l’étude d’impact met en évidence les habitats naturels et leur niveau d’intérêt au sein de la zone sud-est du massif forestier, il mentionne l’observation, au sein de la zone sud-est, des espèces d’avifaune à enjeu, en p. 73 et suivantes. La situation des oiseaux nicheurs protégés est longuement décrite en p. 84 et suivantes, notamment l’engoulevent d’Europe et l’autour des palombes. L’étude décrit également avec une grande précision les diverses espèces de chauve-souris observées. Elle indique que 16 espèces ont été identifiées dans le massif de Lanouée, dont 5 sont inscrites à l’annexe II de la directive européenne « habitats » et 5 sont inscrites sur la liste rouge des espèces menacées. L’étude présente une carte figurant les différents niveaux d’intérêt, de faible à très fort, pour les chiroptères. L’étude d’impact décrit longuement la méthodologie et les résultats des mesures d’activités des chiroptères, avec en particulier un schéma présentant les dispositifs d’enregistrement de l’activité des chiroptères, un tableau regroupant les principales informations issues de la technologie d’enregistrement en altitude, notamment en zone sud-est en p. 106 du volume 4. Ce tableau indique que 6 % de l’activité totale de la zone sud-est se situe au-dessus de la canopée, 99 % de l’activité au-dessus de la canopée est représentée par la pipistrelle commune et la pipistrelle de Kuhl, 95 % de l’activité au-dessus de la canopée est réalisée au-dessous de 4,5 m/s de vitesse de vent. L’étude définit, en pages 121 et 122 puis pages 126 à 129 et 140 à 148, les niveaux de sensibilités de chaque groupe écologique afin de déterminer précisément les zones à éviter. Elle présente, en synthèse, une carte d’aide à l’implantation du projet, qui identifie les niveaux de sensibilité de faible à très fort. Les mesures d’évitement et de réduction des impacts sont présentées en p. 137 et suivantes. Par ailleurs, l’autorité environnementale a relevé le soin avec lequel l’étude d’impact a étudié les espèces à enjeux, soin également relevé par le commissaire enquêteur qui indique dans son rapport que l’étude constitue « une mine pour les naturalistes et amateurs intéressés par le massif de Lanouée ». Les associations Bretagne vivante- SEPNB et groupe mammologique breton, en se bornant à dénoncer l’insuffisance de la description de l’état initial des chauve-souris, à contester la pertinence des points de mesure de l’activité de celles-ci, à dénoncer l’absence de prise en compte des études existantes et la faiblesse des observations, n’établissent pas, compte tenu de l’importance et de la qualité des informations ainsi délivrées, le caractère incomplet de l’étude d’impact en ce qui concerne les habitats naturels, la faute et la flore.

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.

S’agissant de l’enquête publique :

16. Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement dans sa version alors applicable : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. ».



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17. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l’avis d’enquête publique a fait l’objet d’une publication, par les soins du Préfet du Morbihan, quinze jours au moins avant l’ouverture, puis rappelé dans la première semaine, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés tant dans le Morbihan que dans les Côtes d’Armor, soit Ouest-France, le vendredi 18 octobre 2013 avec un rappel le vendredi 8 novembre 2013 et Le Télégramme, le vendredi 18 octobre 2013, avec un rappel le vendredi 8 novembre 2013. La prolongation de l’enquête a été annoncée dans les mêmes journaux le jeudi 5 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des mesures de publicité de l’enquête publique doit être écarté.

18. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ».

19. Les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code de l’environnement n’imposent pas au commissaire enquêteur ou au maître d’ouvrage de donner une suite favorable aux observations et aux propositions recueillies au cours de l’enquête publique. Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter présentée par la SAS les moulins du Lohan, sous réserve de l’engagement du propriétaire du massif de ne pas autoriser l’implantation d’un autre parc éolien dans une autre zone de cet espace boisé, et en recommandant à l’administration de prescrire des engagements au demandeur sur la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de compensation, de mettre en place un suivi sanitaire particulier pour les populations environnantes, d’envisager des mesures d’accompagnement en faveur des villages les plus proches et de détailler précisément les modalités d’intervention des services d’incendie et de secours. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité préfectorale, qui a édicté dans son arrêté des prescriptions concernant notamment la protection des chiroptères et de l’avifaune, la protection du paysage et des enjeux environnementaux, et la gestion du risque incendie, n’aurait pas pris en compte les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête.

S’agissant des capacités techniques et financières :

20. L’article L. 181-27 du code de l’environnement, issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, dispose que : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité  ». L’article D. 181-15-2 du même code précise que le dossier de demande d’autorisation comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose ou, lorsqu’elles ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce cas, l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective de ces capacités au plus tard à la mise en service de l’installation. Par ailleurs, l’article R. 512-3 du code de l’environnement alors applicable à la date de la demande précisait : « La demande prévue à l’article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (…) 5° Les capacités techniques et financières de l’exploitation ».



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21. Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement antérieurement définies à l’article L. 512-1 du code de l’environnement qui était applicable à la date de délivrance de l’autorisation attaquée.

22. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation

23. Dès lors qu’il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, il convient ainsi de faire application au présent litige des dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement issues de l’ordonnance du 26 janvier 2017.

24. Pour établir les capacités financières qu’elle entend mettre en œuvre, la société les moulins du Lohan a indiqué dans sa demande, après avoir fait état de son appartenance au groupe Louis Dreyfus, que le montant de l’investissement prévu est estimé à environ 81.000.000 d’euros, qu’elle est détenue par la société Ressources Forestières SAS, propriétaire du massif forestier de Lanouée, valorisée à plus de 20.000.000 d’euros, que les fonds propres s’élèvent à

25.000.000 d’euros, qu’elle prévoit de faire appel à un financement en fonds propres de la part de son actionnaire pour le solde des 56.000.000 d’euros. Elle a produit en annexe un plan d’affaire prévisionnel et l’étude d’impact a précisé, s’agissant du démantèlement, qu’elle constituera une garantie financière auprès d’un établissement de crédit du montant précisé par l’arrêté d’autorisation d’exploiter avant la mise en exploitation du parc éolien. Ces éléments permettaient de justifier des capacités financières de la société les moulins du Lohan.

25. Il résulte par ailleurs de l’instruction que cette société est désormais filiale à 100 % de la société Boralex SAS, laquelle appartient au groupe Boralex Inc, laquelle, par convention de cautionnement du 30 juillet 2018, s’est engagée à mettre à la disposition de la société les Moulins du Lohan les sommes d’argent requises pour la construction, l’exploitation du projet et la cessation d’activité, pour un montant maximal de 61 millions d’euros. Il ressort des documents comptables versés que la société Boralex Inc, qui exploite des parcs éoliens en Europe et en Amérique du Nord, et détenait au 31 décembre 2017, 3,9 milliards de dollars canadiens d’actifs. Ces modalités apparaissent pertinentes pour que soient assurées les exigences découlant du fonctionnement et de la cessation éventuelle du parc litigieux.

26. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de justification et de l’insuffisance des capacités financières doit être écarté, au regard notamment des éléments fournis en cours d’instance devant la cour.



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S’agissant des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :

27. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du volet habitats, flore et faune de l’étude d’impact, que les boisements de résineux représentent 62 % des surfaces impactées de manière permanente et 82 % des surfaces impactées de manière temporaire, alors que les milieux d’intérêt notable, qui sont les futaies simples de feuillus et les taillis sous futaie de feuillus, représentent respectivement 0,5 et 4,4 % des surfaces impactées de manière permanente. Les milieux résineux restent peu favorables pour les chauves-souris, ce qui est souligné par les nombreuses cartes du volume 4, p. 176 et 193. S’agissant de l’impact dû aux travaux, l’impact sur les chauve-souris est qualifié de modéré à localement assez fort pour la barbastelle d’Europe, le murin de Bechstein, le murin de Daubenton, le murin de Natterer, la noctule commune, l’oreillard doux et la pipistrelle commune, tandis que l’impact est jugé très faible à modéré pour les autres espèces, en tenant compte des mesures de réduction prévues, telles que le marquage et l’évitement maximal des arbres à cavités, et l’évitement des secteurs les plus intéressants. En phase d’exploitation, pour la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle de Nathusius, la noctule commune, la noctule de Leisler et la sérotine commune, l’impact est estimé modéré à l’échelle des populations locales et faible à l’échelle régionale, en tenant compte des mesures de réduction prévues, notamment l’évitement des zones les plus intéressantes du massif forestier, l’étude des activités des chiroptères en altitude, la hauteur en bas de pâle qui assure un couloir altitudinal de 35 à 40 m au-dessus de la canopée et l’asservissement éventuel des éoliennes. Il n’est nullement établi que les risques de collision n’auraient pas été pris en compte par ladite étude qui bien au contraire, les mentionne précisément. S’agissant de l’asservissement des machines, l’arrêté contesté a prévu, sur proposition de l’inspecteur des installations classées, entre le 1er juillet et le 20 septembre, l’arrêt des éoliennes pendant les 4 premières heures de la nuit, de 21h à 1h du matin, en cas de vitesse de vent égale ou inférieure à 6 m/s, afin d’éviter les risques de collision durant les périodes de chasse. Il ne résulte pas de l’instruction que cette mesure, qui a été également préconisée par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne, serait insuffisante. Le commissaire enquêteur estime pour sa part que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont été particulièrement bien étudiées. Si les associations « Bretagne vivante – SEPNB » et « groupe mammalogique breton » font valoir que la demande de dérogation a mal évalué les effets du projet sur les chiroptères, un tel moyen, qui concerne l’autorisation de dérogation accordée pour la capture, la destruction ou la perturbation d’espèces protégées pris en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, doit être écarté comme inopérant.

28. En deuxième lieu, il résulte également du volet habitats, flore et faune de l’étude d’impact, que trois espèces d’oiseaux ont été identifiées comme significativement affectés par le parc éolien litigieux. S’agissant de l’engoulevent d’Europe, l’impact est évalué de modéré à assez fort, en phase travaux et en phase d’exploitation, en dépit des mesures de réduction prévues, telles que le planning spécifique des travaux, l’évitement des milieux utilisés en reproduction, la hauteur importante en bas de pale assurant un couloir altitudinal de 35 à 40 m au-dessus de la canopée. La société a prévu à titre de mesures compensatoires la restauration et la gestion de landes, milieu favorable à la reproduction de l’engoulevent d’Europe, et l’amélioration de la capacité d’accueil des parcelles après coupe rase. Un bilan neutre à positif est attendu de ces mesures. S’agissant de l’autour des palombes, l’impact a été qualifié de faible à modéré en phase travaux et de modéré à assez fort en phase d’exploitation, malgré les mesures de réduction telles que l’évitement des secteurs les plus intéressants du boisement, le planning spécifique des travaux, l’éloignement de l’aire de nidification de la zone sud-est, l’évitement des futaies de résineux âgés et la hauteur importante en bas de pale assurant un couloir altitudinal de 35 à 40 m au-dessus de la canopée. Toutefois, un bilan neutre à positif est espéré du fait des



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mesures compensatoires prévues, consistant à favoriser les phases mâtures des peuplements forestiers par des îlots de sénescence et des arbres sénescents isolés, et à adapter les plannings de travaux. S’agissant du busard-saint-Martin, l’étude a qualifié les impacts sur cette espèce de modérés en phase travaux comme en phase d’exploitation, compte tenu des mesures de réduction et d’évitement des secteurs les plus intéressants, d’éloignement des sites de reproduction locaux, de la hauteur importante en bas de pale assurant un couloir altitudinal de 35 à 40 m au-dessus de la canopée. Des mesures compensatoires identiques à celles visant l’engoulevent d’Europe ont été prévues pour cette espèce, avec un bilan neutre à positif attendu. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures compensatoires prévues seraient insuffisantes ou inadaptées.

29. En troisième lieu, le préfet a imposé, dans son arrêté, des mesures compensatoires liées aux enjeux environnementaux, consistant dans la constitution d’un programme d’opération de gestion et/ou de restauration de milieux naturels et d’adaptation de pratiques d’exploitation, à l’échelle du massif de Lanouée, la gestion extensive de milieux prairiaux en lisière du massif forestier, le maintien et la restauration de landes, la restauration et la création de sites de reproduction pour les amphibiens, par la création de mares, et la réalisation de boisements compensatoires, afin de compenser le défrichement de 11,4 ha, sur une surface de 12,25 ha, en prévoyant des boisements de feuillus en continuité avec la forêt existante. Il ne résulte pas de l’instruction que ces mesures, détaillées en p. 220 et suivantes du volume 4 de l’étude d’impact, seraient insuffisantes ou inadaptées. Si les associations Bretagne vivante SEPNB et Groupe mammologique breton soutiennent que le calendrier de réalisation des travaux de défrichement serait inadapté aux chauves-souris, ce moyen affecte la légalité de l’autorisation de défrichement. Le préfet a également imposé le respect de plusieurs mesures relatives aux travaux, en particulier l’isolement des zones de travaux à proximité des zones à enjeux et l’adaptation des plannings.

30. En quatrième lieu, il résulte notamment de l’étude de dangers, qui se réfère au rapport sur la sécurité des installations éoliennes du Conseil général des Mines de 2004, aux bases de données, aux sites internet de diverses associations, que la probabilité qu’un incident, tel que l’effondrement d’une éolienne, l’éjection d’une pale ou d’une partie de l’éolienne, ou la projection de glace n’entraîne un accident de personne ou des dommages aux biens d’un tiers est très limitée, le niveau de risque étant jugé faible à très faible. Les éoliennes autorisées par les permis critiqués sont situées à au moins 1 km des habitations les plus proches. En outre, l’étude de dangers a prévu la mise en place de mesures de sécurité en p. 50 à 52, notamment pour prévenir la survitesse et les courts-circuits, ainsi que les risques de dégradation de l’éolienne en cas de vents forts, par la mise à l’arrêt automatique et la diminution de la prise au vent de l’éolienne. Il ressort par ailleurs des indications de l’atlas du Morbihan que la forêt de Lanouée, si elle est exposée à un risque d’incendie, qualifié d’important par l’étude d’impact, ne fait pas partie des zones les plus sensibles au feu répertoriées dans le département. Des mesures de prévention et d’atténuation du risque d’incendie ont été prévues par la SAS les moulins de Lohan, parmi lesquelles l’interdiction de circuler sur les lignes forestières pour les véhicules non-autorisés, la présence de 16 points d’eau servant de réserve incendie répartis sur tout le massif forestier, 130 km de lignes forestières régulièrement entretenues, ainsi que d’une bande de sécurité de 6 m à la périphérie du massif forestier, l’éloignement du parc éolien des habitations. Par ailleurs, il est constant que la société a prévu le remplacement du modèle «Repower 3 .2 par un modèle Siemens SWT 3.2, dont il n’est pas contesté que sa conception, sans boite de vitesse et donc sans utilisation d’huile, conduit à une diminution du risque d’incendie par l’absence de liquide inflammable en haut de nacelle. Enfin, le service départemental d’incendie et de secours du Morbihan a émis le 12 septembre 2013 un avis favorable au parc éolien litigieux, sous réserve du respect des dispositions de l’arrêté du 26 aout 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique n°2980 de la législation des



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installations classées pour la protection de l’environnement et de l’arrêté préfectoral du 10 juin 2009 sur les conditions générales d’emploi du feu et de débroussaillement, ainsi que diverses mesures techniques et d’organisation. Ces prescriptions du SDIS sont reprises par l’arrêté préfectoral du 25 février 2014 contesté.

31. Dans ces conditions, le préfet du Finistère, en autorisant la construction de ces éoliennes, n’a pas méconnu les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

32. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire, et la SAS les moulins du Lohan sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté préfectoral du 25 février 2014.

Sur les frais liés au litige :

33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la SAS les moulins du Lohan, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les intimés demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge, d’une part, de la SPPEF et autres personnes physiques, une somme globale de 1000 euros, d’autre part de l’association « Bretagne vivante – SEPNB » et de l’association « Groupe mammalogique breton », une somme globale de 1000 euros, au titre des frais exposés par la SAS les moulins du Lohan et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l’Association « société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France » et autres et la demande présentée par les associations « Bretagne vivante – SEPNB » et « groupe mammalogique breton » devant le tribunal administratif sont rejetées.

Article 3 : L’association « société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France » et autres verseront ensemble une somme de 1000 euros à la SAS les Moulins du Lohan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les associations « Bretagne vivante – SEPNB » et « groupe mammalogique breton » verseront ensemble à la SAS les Moulins du Lohan une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l’association « société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France » et autres et des associations « Bretagne vivante – SEPNB » et « groupe mammalogique breton » présentées sur le fondement des dispositions de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.



N° 17NT02789,17NT02792 17

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, à Mme J E, représentante unique de l’association « société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France » (SPPEF), de M. C, de M. D, de M. E, de M. O, de Mme F, de M. E, de Mme G, de M. et Mme H, à l’association « Bretagne vivante – SEPNB », à l’association « groupe mammalogique breton », et à la SAS les Moulins du Lohan.

Une copie sera en outre adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l’audience du 4 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. X, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 mars 2019.

Le rapporteur,

Le président,

S. X J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Cour administrative d'appel de Nantes, 5 mars 2019, n° 17NT02792