CAA de NANTES, 3ème chambre, 20 novembre 2020, 18NT04488, Inédit au recueil Lebon

  • Astreinte·
  • Centre hospitalier·
  • Décret·
  • Compensation·
  • Temps de travail·
  • Circulaire·
  • Côte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Durée·
  • Intervention

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 20 nov. 2020, n° 18NT04488
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 18NT04488
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2018, N° 1601949
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042557591

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 7 décembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier Côte de Lumière, aux Sables d’Olonne (Vendée), a refusé de maintenir un calcul de la rémunération des astreintes sur une durée globale ne tenant pas compte des temps de trajet et d’intervention effectifs, ainsi que la décision du 19 janvier 2016 rejetant son recours gracieux, d’enjoindre au centre hospitalier Côte de Lumière de reconstituer sa carrière et ses droits à pension à compter du

1er janvier 2016 et de condamner son employeur à réparer le préjudice financier ainsi que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1601949 du 14 novembre 2018 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018 Mme C…, représentée par

Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2018 ;

2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2015 contestée ainsi que la décision du

19 janvier 2016 rejetant son recours gracieux ;

3°) à titre principal de procéder à la comptabilisation du temps de travail effectif accompli durant les périodes d’astreinte effectuées depuis le 1er janvier 2016, d’intégrer la durée totale de ce temps de travail effectif dans la durée annuelle de travail de l’année et de procéder à la comptabilisation de la durée totale des repos compensateurs pris depuis le 1er janvier 2016 dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de

50 euros par jour de retard ;

5°) de condamner le centre hospitalier Côte de Lumière à lui verser la somme de 3 932,55 euros en réparation du préjudice financier ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016 et ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Côte de Lumière la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le jugement est entaché de contradiction de motifs ; compte tenu de l’interprétation faite par lui de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 et de l’article 1er du décret du 11 juin 2003, le tribunal ne pouvait retenir que le point 2-8 de la circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 était dépourvu de valeur réglementaire ;

 – c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que cette circulaire du

18 avril 2002 était dépourvue de valeur réglementaire ;

 – les décisions contestées sont entachées d’une erreur de fait et de droit au regard de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 et de l’article 1er du décret du 11 juin 2003 dès lors que le centre hospitalier a estimé à tort que les temps de trajet et d’intervention réalisés par les IADE devaient être déduits de la durée totale de l’astreinte ;

 – la durée hebdomadaire maximale du travail méconnaît les articles 1er, 5 et 6 du décret du 4 janvier 2002 ; la nouvelle organisation des astreintes est dangereuse pour la santé des agents du centre hospitalier et affecte la qualité des soins dispensés ;

 – l’illégalité des décisions contestées constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

 – son préjudice financier correspond à la rémunération dont elle a été illégalement privée calculée sur la base du tiers de la durée de l’astreinte selon les modalités prévues à l’article 1er du décret du 11 juin 2003 ;

 – les répercussions qu’entraîne l’absence de récupération de la totalité du temps d’astreinte sur sa santé, les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral qu’elle a subis justifient le versement d’une indemnité de 10 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

 – le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

 – le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme B…,

 – les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, représentant Mme C….

Considérant ce qui suit :

1. Mme C… est employée en qualité d’infirmière anesthésiste par le centre hospitalier Côte de Lumière des Sables-d’Olonne (Vendée). Par une décision du 7 décembre 2015 confirmée sur recours gracieux le 19 janvier 2016, le centre hospitalier a refusé de maintenir le mode de calcul du temps d’astreinte appliqué jusqu’au 31 décembre 2015 et l’a modifié à compter du 1er janvier 2016 en excluant du régime de la compensation horaire du service d’astreinte les temps de trajet et d’intervention effectifs. Mme C… relève appel du jugement du 14 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions, à ce que l’établissement de santé procède à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2016 et soit condamné à l’indemniser de ses préjudices moral et financier.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la requérante invoque une contradiction de motifs, dont serait entaché le jugement attaqué, quant à l’interprétation des dispositions de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans la fonction publique hospitalière, de l’article 1er du décret du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l’indemnisation du service d’astreinte dans les établissements hospitaliers et de celles du point 2-8 de la circulaire DHOS/P1 n° 2002-240, une telle contradiction, à la supposer même avérée, concerne le bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 mentionné ci-dessus : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif (…) ». Selon l’article 25 du même décret : « Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. / Les conditions de compensation ou d’indemnisation des astreintes sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 11 juin 2003 déjà cité : « Le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation. / La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l’astreinte à domicile (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le temps de trajet de l’agent d’astreinte appelé à effectuer un travail au service de l’établissement est considéré, tout comme le temps de l’intervention lui-même, comme temps de travail effectif. Par suite, ce temps de travail effectif ne peut être pris en compte dans le calcul de la durée globale de l’astreinte ouvrant droit à une compensation horaire ou à indemnisation. C’est, dès lors, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur de droit que le centre hospitalier Côte de Lumière a, à compter du 1er janvier 2016, décidé que le montant de la compensation horaire du service d’astreinte serait calculé après déduction des temps d’intervention et des durées de trajet y afférents, alors même que le régime de calcul en vigueur avant cette date était plus favorable aux agents concernés.

4. En deuxième lieu, le point 2-8 de la circulaire du 18 avril 2002 de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé indique que « l’astreinte n’est pas du temps de travail effectif », que « les temps d’intervention et de déplacement pendant la période d’astreinte sont décomptés et rémunérés comme du temps de travail effectif » et que « l’indemnisation des astreintes fixée par arrêté pour compenser la période d’astreintes reste acquise lorsque les agents sont amenés à se déplacer pour effectuer une intervention à l’occasion d’une période d’astreinte ». Par ces différentes mentions, la circulaire invoquée se borne à rappeler sans y ajouter les dispositions réglementaires applicables aux périodes d’astreinte et à leur rémunération. Elle ne peut, par suite, être utilement invoquée par la requérante.

5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’une contradiction de motifs en ce que les premiers juges, après avoir exposé leur interprétation des articles 20 du décret du

4 janvier 2002 et 1er du décret du 11 juin 2003, ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des termes de la circulaire du 18 avril 2002 mentionnée au point 4.

6. En quatrième lieu, si l’intéressée soutient que la nouvelle organisation du travail méconnaît les règles relatives à la durée légale du travail énoncées aux articles 1er, 5 et 6 du décret du 4 janvier 2002, elle ne l’établit pas par ses seules allégations. De même, et en tout état de cause, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la nouvelle organisation des astreintes serait dangereuse pour la santé des agents du centre hospitalier et affecterait la qualité des soins dispensés.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les autres conclusions :

8. Les décisions du directeur du centre hospitalier Côte de Lumière du 7 décembre 2015 et du 19 janvier 2016 n’étant pas illégales, elles ne sont pas constitutives d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de cet établissement. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme C… doivent être rejetées.

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée ne peuvent qu’être également rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Côte de Lumière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et au centre hospitalier Côte de Lumière.

Délibéré après l’audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

— Mme Perrot, président de chambre,

 – Mme B…, président assesseur,

 – Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2020.


Le rapporteur

C. B… Le président

I.Perrot


Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


N°18NT04488 2

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANTES, 3ème chambre, 20 novembre 2020, 18NT04488, Inédit au recueil Lebon