CAA de NANTES, 1ère chambre, 26 novembre 2021, 20NT01871, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaires6

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1Droit fiscalAccès limité
Régis Vabres · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2024

Me Cyril Sniadower · consultation.avocat.fr · 11 avril 2023

L'article 231 du code général des impôts prévoit que « les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe (…) à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. » La lettre du texte semble claire : un employeur aura à payer, en janvier de l'année N+1, la taxe sur les salaires qu'il a versés au cours de l'année N si ses recettes …

 

www.dangela-avocats.com · 7 avril 2023

Une entreprise peut-elle être soumise à la taxe sur les salaires au titre de l'année du paiement des rémunérations accordées à ses salariés lorsqu'elle a été assujettie cette année-là à la TVA sur la totalité de son chiffre d'affaires ? Dans une importante décision « Legris Industrie » du 31 mars 2023 (CE 31 mars 2023 SA Legris Industrie, req. n° 460838, publié aux Tables), le Conseil d'Etat a précisé qu'une telle entreprise doit effectivement être soumise à la taxe sur les salaires lorsqu'elle a été assujettie l'année précédant celle du paiement des rémunérations à la TVA sur moins de 90 …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 26 nov. 2021, n° 20NT01871
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 20NT01871
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 3 mars 2020, N° 1801013
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044377459

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Legris Industries a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2012 représentant la somme de 108 708 euros.

Par un jugement n° 1801013 du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020 la SA Legris Industries, représentée par Me Bertacchi, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs ;

 – à titre principal, les dispositions de l’article 231 du code général des impôts fixent un critère alternatif et non cumulatif et elle n’est donc pas redevable de la taxe sur les salaires au titre de l’exercice 2012 dès lors qu’elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ;

 – à titre subsidiaire, s’agissant des rémunérations incluses dans l’assiette de la taxe sur les salaires, le directeur financier du groupe disposait de prérogatives relevant du secteur taxable de sorte que sa rémunération, pour autant qu’elle entre dans l’assiette de la taxe sur les salaires, ne pouvait que relever du rapport général d’assujettissement à la taxe sur les salaires ;

 – par ailleurs, le directeur financier et le directeur juridique et fiscal agissant « sous l’autorité du directeur des opérations de la société Frégate et de son Président », ils ne disposaient pas juridiquement des pouvoirs les plus étendus susceptibles de les faire entrer dans l’assiette de la taxe sur les salaires et par conséquent, c’est à tort que leurs rémunérations ont été incluses dans cette base d’imposition.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021 le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SA Legris Industries ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Picquet,

 – et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) Legris Industries a fait l’objet en 2014 d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2012 à 2014, à l’issue de laquelle l’administration a constaté qu’elle n’avait pas déposé de déclaration au titre de la taxe sur les salaires pour l’année 2012 et n’avait donc pas acquitté cette taxe au titre de cette année. Estimant qu’elle en était pourtant redevable, l’administration lui a adressé, selon la procédure contradictoire, une proposition de rectification, le 8 décembre 2015, l’informant de son intention de mettre à sa charge un rappel de taxe sur les salaires au titre de l’année 2012 d’un montant de 108 708 euros, pénalités et intérêts de retard inclus. La SA Legris Industries a contesté ce rappel dans ses observations, puis dans une réclamation préalable qui a été rejetée par l’administration le 9 janvier 2018. Elle a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande de décharge de cette imposition. Par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal a rejeté cette demande. La SA Legris Industries fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année 2012 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…), et à la charge des personnes ou organismes (…) qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires au titre d’une année civile les personnes qui ont été assujetties pour la période correspondant à la même année à la taxe sur la valeur ajoutée sur l’intégralité de leur chiffre d’affaires.

3. Il n’est pas contesté en l’espèce que la SA Legris Industries a, pour l’année 2012, été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’intégralité de son chiffre d’affaires. Par suite, c’est à tort que l’administration a assujetti la SA Legris Industries à la taxe sur les salaires au titre de la même année, alors même que la requérante n’avait pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur une fraction de son chiffre d’affaires d’au moins 90 % au cours de l’année 2011.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par elle, que la SA Legris Industries est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande à fin de décharge.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de la SA Legris Industries sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801013 du 4 mars 2020 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La SA Legris Industries est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012, représentant la somme de 108 708 euros.

Article 3 : L’Etat versera à la SA Legris Industries la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Legris Industries et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l’audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

— Mme Perrot, présidente de chambre,

 – M. Geffray, président assesseur,

 – Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.


La rapporteure

P. PicquetLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 20NT01871

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