CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 janvier 2021, 19NT03265, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 15 janv. 2021, n° 19NT03265
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 19NT03265
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2019, N° 1804521
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043052528

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C… D… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner le centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme de 16 795,19 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à l’occasion de sa prise en charge par cet établissement de santé. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, intervenant pour le compte de la CPAM d’Eure-et-Loir, a demandé le remboursement de ses débours à hauteur de 18 702,10 euros.

Par un jugement n° 1804521 du 20 juin 2019, le tribunal administratif d’Orléans a condamné le centre hospitalier de Chartres à verser 416 euros à Mme D… et 878 euros à la CPAM du Loir-et-Cher.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 août 2019, 9 avril 2020 et 5 novembre 2020 la CPAM de Loir-et-Cher, intervenant pour le compte de la CPAM d’Eure-et-Loir, représentée par Me Maury, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif d’Orléans du 20 juin 2019 en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande indemnitaire ;

2°) de rejeter l’appel incident du centre hospitalier de Chartres et de condamner celui-ci à lui verser la somme totale de 18 702,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion euros et 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu’il a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Chartres, mais infirmé en tant qu’il a fixé à 10% le taux de perte de chance de Mme D… de renoncer à subir une hystérectomie ; ce taux doit être porté à 50% ;

 – elle justifie avoir exposé une somme de 37 404,21 euros au bénéfice de Mme D… ; elle est notamment en droit d’obtenir le remboursement des indemnités journalières versées et en lien direct avec l’intervention du 30 janvier 2013 ;

 – l’indemnité forfaitaire de gestion de 293 euros qui lui a été allouée en première instance doit être portée à 1 091 euros.

Par des mémoires enregistrés les 23 octobre 2019, 29 mai 2020, 14 août 2020,

21 octobre 2020 et 10 novembre 2020, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Chartres, représenté par Me G…, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par Mme D… devant le tribunal administratif d’Orléans et des conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que la somme qu’il doit verser à la CPAM de Loir-et-Cher ne dépasse pas 3 110,78 euros ;

4°) à ce que soit mise à la charge de Mme D… et de la CPAM de Loir-et-Cher les sommes de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – les conclusions présentées par Mme D… sont irrecevables ; l’intéressée ne peut présenter en appel des conclusions chiffrées supérieures à celles de première instance ;

 – il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

 – les moyens soulevés par la CPAM de Loir-et-Cher ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 10 juillet 2020 et 30 septembre 2020 Mme D…, représentée par Me Mery, conclut :

1°) à la réformation du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 20 juin 2019 en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande indemnitaire ;

2°) à la condamnation du centre hospitalier de Chartres, au besoin après avoir ordonné une nouvelle expertise, à lui verser la somme de 57 090,37 euros ;

3°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Chartres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – l’expertise est irrégulière, le greffe du tribunal n’ayant pas invité les parties à produire des observations après le dépôt du rapport ;

 – contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif d’Orléans, le centre hospitalier de Chartres a commis des fautes dans sa prise en charge, les interventions du 30 janvier 2013 et du 30 janvier 2014 étant contre-indiquées ;

 – le taux de perte de chance doit être porté à 100%, dès lors que les interventions fautives pratiquées par le centre hospitalier de Chartres sont directement responsables des douleurs qu’elle a endurées ;

 – elle a droit à être indemnisée comme suit : 43 500 euros au titre des douleurs endurées, 13 350,37 euros au titre de la perte de gains professionnels et 240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que Mme D… ne peut, pour la première fois en appel, contester la régularité de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif d’Orléans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – le code de la sécurité sociale ;

 – l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Berthon,

 – les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

 – et les observations de Me Herfray, représentant le centre hospitalier de Chartres.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D…, née le 25 décembre 1964, employée dans un supermarché, a subi une hystérectomie le 6 juillet 2012. Trois mois environ après cette intervention, elle a ressenti de fortes douleurs cicatricielles. Le 30 janvier 2013, elle a été prise en charge par le centre hospitalier de Chartres, où elle a bénéficié d’une cure d’éventration et de la pose d’une prothèse péritonéale fixée par des agrafes. La reprise des douleurs, en décembre 2013, a conduit à pratiquer un nouvel examen par scanner qui a mis en évidence une fibrose nodulaire. Mme D… a subi, le 30 janvier 2014, une nouvelle intervention consistant à libérer la zone de fibrose et à vérifier l’état de la prothèse posée en 2013. Les douleurs persistant, il a été procédé, le 4 mai 2016, au retrait de la prothèse et des agrafes. Les douleurs ont alors disparu. Sur la demande de Mme D…, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a diligenté une expertise, confiée à un chirurgien viscéral, lequel a rendu son rapport le 19 mars 2018. Après avoir lié le contentieux, Mme D… a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande indemnitaire. La CPAM de Loir-et-Cher, intervenant pour le compte de celle d’Eure-et-Loir, a demandé le remboursement de ses débours. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Chartres à verser la somme de 416 euros à Mme D… et celle de 878 euros à la CPAM de Loir-et-Cher. La CPAM de Loir-et-Cher et Mme D… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leurs demandes indemnitaires. Le centre hospitalier de Chartres, par la voie de l’appel incident, demande son annulation.

Sur la régularité de l’expertise :

2. Mme D… n’est pas recevable à contester pour la première fois en appel la régularité de l’expertise sur laquelle s’est fondé le tribunal administratif d’Orléans.

Sur la responsabilité :

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :

« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».

4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert, que les interventions des 30 janvier 2013, 30 janvier 2014 et 4 mai 2016 étaient indiquées et ont été réalisées selon les règles de l’art. La responsabilité du centre hospitalier de Chartres ne peut donc être recherchée sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent.

5. En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ». En application de ces dispositions doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que la circonstance qu’un risque de décès ou d’invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient.

6. Il résulte des conclusions de l’expert que Mme D…, après l’hystérectomie subie en juillet 2012, a ressenti des douleurs d’origine « multifactorielle », mais que l’opération qu’elle a subie le 30 janvier 2013 pour tenter d’y mettre fin, qui a consisté en la mise en place d’une prothèse péritonéale, a échoué et est, en outre, à l’origine de douleurs neuropathiques spécifiques, invalidantes, qui ont duré jusqu’à l’ablation de cette prothèse le 4 mai 2016. Or, il résulte de l’instruction qu’aucune information n’a été délivrée à Mme D… avant les interventions des 30 janvier 2013 et 30 janvier 2014 sur le risque d’échec thérapeutique, pourtant évalué à 50%, qu’elle encourait sous la forme d’une persistance des douleurs ressenties. Les interventions en question n’étant ni urgentes, ni impérieusement requises, ce manquement à son devoir d’information engage la responsabilité du centre hospitalier de Chartres.

Sur le taux de perte de chance :

7. Un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée.

8. Il résulte de l’instruction que Mme D… souffrait avant l’intervention chirurgicale du 30 janvier 2013 de douleurs qu’elle qualifiait elle-même « d’atroces » et qu’elle n’a pas renoncé à cette opération alors qu’elle avait été informée des risques infectieux qu’elle comportait. Toutefois, il est également constant que Mme D…, qui avait été opérée à cinq reprises sur la même zone abdominale avant 2013, redoutait une nouvelle opération et n’avait accepté celle du 30 janvier 2013 qu’à contrecoeur, après avoir pris l’avis de ses proches. Dans ces conditions, la probabilité qu’elle ait choisi de renoncer aux interventions du 30 janvier 2013 et du 30 janvier 2014, dans le cas où elle aurait été correctement informée du risque d’échec thérapeutique, doit être portée de 10% à 25%.

Sur les préjudices :

9. Il résulte de l’instruction que Mme D… a subi un déficit fonctionnel total pendant ses périodes d’hospitalisation, du 29 janvier au 3 février 2013 inclus, le 30 janvier 2014 et du

4 au 8 mai 2016 inclus. Elle a également subi un déficit fonctionnel qui pourra être fixé à 25% entre ces périodes d’hospitalisation. Dans ces conditions, son préjudice peut être évalué à la somme de 935 euros après application du taux de perte de chance retenu au point 8.

10. Il résulte notamment des conclusions de l’expert que les arrêts de travail dont a bénéficié Mme D… du 30 janvier au 6 mai 2013 et du 30 janvier 2014 au 31 août 2016, alors même que certains d’entre eux indiquent qu’ils sont justifiés par des douleurs neurologiques d’origine crurale, sont tous en lien direct avec les douleurs neuropathiques dont elle a souffert à l’issue de l’opération du 30 janvier 2013. Il résulte de l’instruction que la perte de gains professionnels au titre de ces arrêts de travail peut être justement évaluée à la somme de 14 100 euros. Après application du taux de perte de chance retenu au point 8, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme de 3 500 euros.

11. Les souffrances endurées par Mme D… en lien avec l’intervention du 30 janvier 2013 ont été évaluées à 4 sur 7 par l’expert. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ce chef de préjudice après application du taux de perte de chance de 25%.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme D… est seulement fondée et recevable à demander que l’indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée à la somme totale de 6 435 euros, somme inférieure à celle qu’elle a demandée en première instance.

Sur les droits de la CPAM de Loir-et-Cher :

13. La CPAM de Loir-et-Cher justifie avoir exposé pour la prise en charge de
Mme D…, en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier de Chartres, des frais d’hospitalisation pour un montant de 8 590 euros, des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 189,91 euros et des indemnités journalières entre le 1er avril 2013 et le 28 juin 2016 pour la somme de 28 628,80 euros, soit un total de 37 408,71 dont il faut déduire 4,50 euros de franchises payées par l’assurée. Le montant total de ses frais s’élève donc à 37 404,21 euros. Après application du taux de 25% retenu au point 8, il y a lieu de porter la somme de 878 euros qui lui a été allouée par les premiers juges à 9 351,05 euros.

14. La CPAM de Loir-et-Cher est fondée à demander que la somme de 293 euros qui lui a été allouée en première instance au titre de l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit portée à 1 091 euros, montant auquel elle a été fixée par l’arrêté du 27 décembre 2019 visé ci-dessus.

Sur les intérêts :

15. La CPAM de Loir-et-Cher a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 351,05 euros à compter du 19 avril 2019, date d’enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif d’Orléans.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge du centre hospitalier de Chartres les frais d’expertise taxés et liquidés par une ordonnance du 17 juillet 2018 de la présidente du tribunal administratif d’Orléans à la somme de 2 108,18 euros.

17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CPAM de Loir-et-Cher et Mme D…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent au centre hospitalier de Chartres les sommes qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres les sommes de 1 200 euros chacune à verser à la CPAM de Loir-et-Cher et à Mme D… au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 416 euros que le tribunal administratif d’Orléans a condamné le centre hospitalier de Chartres à verser à Mme D… est portée à 6 435 euros

Article 2 : La somme de 878 euros que le tribunal administratif d’Orléans a condamné le centre hospitalier de Chartres à verser à la CPAM de Loir-et-Cher est portée à 9 351,05 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019.

Article 3 : La somme de 293 euros mise à la charge du centre hospitalier de Chartres au titre de l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 1 091 euros.

Article 4 : Le jugement n° 1804521 du tribunal administratif d’Orléans du 20 juin 2019 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la CPAM de Loir-et-Cher et des conclusions de Mme D… ainsi que les conclusions du centre hospitalier de Chartres sont rejetés.

Article 6 : Les frais d’expertise taxés et liquidés par une ordonnance du 17 juillet 2018 de la présidente du tribunal administratif d’Orléans à la somme de 2 108,18 euros sont mis définitivement à la charge du centre hospitalier de Chartres.

Article 7 : Le centre hospitalier de Chartres versera à la CPAM de Loir-et-Cher et à Mme D… la somme de 1 200 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM de Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Chartres et à Mme C… D….

Délibéré après l’audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

— Mme Brisson, président-assesseur,

 – M. Berthon, premier conseiller,

 – Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021.


Le rapporteur

E. BerthonLe président

C. BrissonLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 19NT03265

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