CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 juin 2021, 19NT04858, Inédit au recueil Lebon

  • Halles·
  • Parcelle·
  • Propriété·
  • Commune·
  • Empiétement·
  • Ouvrage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bornage·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 22 juin 2021, n° 19NT04858
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 19NT04858
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 13 octobre 2019, N° 1704725
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043702528

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E… D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite du maire de Lannédern rejetant sa demande de démolition totale ou partielle d’ouvrages publics communaux en vue de faire cesser l’emprise irrégulière résultant de la présence d’ouvrages publics sur sa propriété ainsi que ses demandes de remise en état et d’indemnisation des préjudices subis, d’enjoindre à la commune de Lannédern de procéder à la démolition totale ou partielle de ces ouvrages et à la remise en état de sa propriété et de condamner la commune à lui verser la somme de 25 041,16 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts à compter de l’enregistrement de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de l’emprise irrégulière.

Par un jugement n° 1704725 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la demande de Mme D… en tant qu’elles portent sur le débord (partie sud) de la toiture des halles et le mur de soutènement (façade nord) des halles, a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Lannédern a rejeté la demande de Mme D… tendant à faire cesser l’emprise irrégulière résultant du débord (partie nord) de la toiture des halles, sur la parcelle A 616, et du mur de ruines communales empiétant sur cette parcelle, et ses demandes de remise en état et d’indemnisation, a enjoint à la commune de Lannédern de procéder à la remise en état de sa propriété conformément au bornage judiciaire du 7 juin 2016 ordonné par le jugement du 30 septembre 2015 du tribunal d’instance de Quimper, a condamné la commune à verser à l’intéressée une indemnité de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et des frais qu’elle a exposés lors des diverses procédures engagées par elle, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017 et capitalisation de ces intérêts à compter du 26 juin 2018, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, la commune de Lannédern, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a annulé la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande de Mme D… tendant à faire cesser l’emprise irrégulière résultant du débord de la toiture des halles ( partie nord) sur la parcelle A 616 et du mur de ruines communales empiétant sur cette même parcelle, lui a enjoint de procéder à la remise en état de sa propriété, conformément au bornage judiciaire du 7 juin 2016 ordonné par le jugement du 30 septembre 2015 du tribunal d’instance de Quimper, et l’a condamnée à verser à l’intéressée une indemnité de 6 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, les conclusions de la demande de Mme D… présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de Mme D… le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – il n’existe pas d’emprise irrégulière au niveau de la toiture des halles, au nord du bâtiment mais un empiétement de la seconde sous la première qui persiste, ainsi que l’a relevé l’expert géomètre, ni au niveau du contre-fruit du mur nord des ruines de la parcelle A 618, au sud des halles et du hangar de Mme D…, ce mur ayant été démaçonné ;

 – le tribunal a indemnisé deux fois, au titre du préjudice moral et des frais exposés, le même préjudice résultant des procédures juridictionnelles, démarches administratives, expertises et constats d’huissier diligentés pour faire reconnaître et cesser cette emprise ;

 – s’agissant du bord est des ardoises de la toiture des halles communales, l’emprise est minime ; il a été relevé par l’expert judiciaire que leur débordement en surplomb de la propriété D… était compris entre 3 et 4 centimètres ; s’agissant du mur de soutènement nord des halles, il a été relevé par l’expert judiciaire que son empiétement sur la propriété D… était compris entre 8 et 11 centimètres ; la demande de démolition ne peut être retenue, dans le cadre d’un bilan coût-avantages, compte tenu des inconvénients en pratique inexistants des empiétements pour la jouissance par la demanderesse de sa propriété ; en outre, la toiture du hangar de Mme D… empiète réciproquement sur la propriété communale ; enfin, la commune a fait raccourcir la toiture des halles sur son bord est ainsi que le mur de soutènement nord du même ouvrage de telle manière qu’il n’y a plus n’empiétement sur la propriété D… ;

 – s’agissant des préjudices, compte tenu du caractère très minime des empiétements passés, le trouble de jouissance allégué n’est pas établi ; il en va de même du préjudice moral, lequel est motivé par la seule existence de désaccords entre elle et la commune et la tenue de procédures successives depuis 2012 ; les dommages allégués à la toiture et aux gouttières du hangar ne sont pas établis ; s’agissant des frais d’huissier, d’avocat et de déplacement, la commune a déjà été condamnée aux dépens et frais irrépétibles par le tribunal d’instance à l’issue de la procédure en bornage judiciaire ; ses déplacements n’étaient pas nécessaires dès lors qu’elle avait mandaté un avocat pour la représenter et ne sont pas justifiés.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2020, Mme D…, représentée par Me C…, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l’appel incident, à ce que la somme que la commune de Lannédern a été condamnée à lui verser par le tribunal soit portée de 6 000 euros à 25 041,16 euros, avec intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Lannédern au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – concernant le contre-fruit du mur nord des ruines de la parcelle A 618, la photographie produite par la commune ne l’a pas été en première instance ; en tout état de cause, cette photographie ne vient nullement démontrer la fin de l’emprise irrégulière ; s’agissant de l’empiètement de la toiture des halles sur la toiture du hangar, édifié avant les halles, les ardoises de la toiture des halles communales débordent donc entre 0,03 m et 0,04 m au-dessus de sa propriété ;

 – son préjudice résultant de l’emprise irrégulière en ce que sa propriété a subi une perte de valeur vénale doit être réparé à hauteur à 12 000 euros ; elle doit être indemnisée des frais de réparation de sa toiture qu’elle a exposés à hauteur de 5 373,28 euros ; les indemnisations accordées au titre du préjudice moral et du préjudice matériel liés aux procédures engagées doivent être portées respectivement de 1 500 à 3 000 euros et de 4 500 à 4667,88 euros ;

 – les moyens soulevés par la commune de Lannédern ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme A…,

 – les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

 – et les observations de Me B…, pour la commune de Lannédern.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Lannédern a fait édifier, en 2012, un bâtiment accueillant les halles communales sur la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 1056 lui appartenant qui jouxte la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 616 qui est la propriété de Mme D…. Par un jugement du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non-lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la demande de Mme D… en tant qu’elles portent sur le débord (partie sud) de la toiture des halles et le mur de soutènement (façade nord) des halles sur la parcelle A 616, a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Lannédern a rejeté la demande de Mme D… tendant à faire cesser l’emprise irrégulière résultant du débord de la toiture des halles (partie nord) sur la parcelle A 616 et du mur de ruines communales empiétant sur cette parcelle, a enjoint à la commune de Lannédern de procéder à la remise en état de sa propriété conformément au bornage judiciaire du 7 juin 2016 ordonné par le jugement du 30 septembre 2015 du tribunal d’instance de Quimper, a condamné la commune à verser à l’intéressée une indemnité de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et des frais qu’elle a exposés lors des diverses procédures judiciaires qu’elle a engagées, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017 et capitalisation de ces intérêts à compter du 26 juin 2018, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La commune de Lannédern relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé la décision implicite par laquelle son maire a rejeté la demande de Mme D… tendant à faire cesser l’emprise irrégulière résultant du débord de la toiture des halles (partie nord) sur la parcelle A 616, et du mur de ruines communales empiétant sur cette même parcelle, lui a enjoint de procéder à la remise en état de sa propriété, conformément au bornage judiciaire du 7 juin 2016 ordonné par le jugement du 30 septembre 2015 du tribunal d’instance de Quimper, et l’a condamnée à verser à l’intéressée une indemnité de 6 000 euros. Pour sa part, Mme D… demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à ses conclusions indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle.

3. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

En ce qui concerne l’existence d’une emprise irrégulière :

4. Par jugement du 30 septembre 2015, le tribunal d’instance de Quimper a fixé la limite séparative entre la parcelle cadastrée A 616, propriété de Mme D…, et la parcelle cadastrée A 1056, propriété de la commune, en confirmant les limites de propriété issues du rapport d’expertise judiciaire du 5 mai 2015, rapport dont il ressort qu’en limite ouest de la parcelle de Mme D…, « les ardoises de la toiture des halles communales débordent entre 0,03 mètres et 0,04 mètres au-dessus de la propriété de Mme D… », et qu’en limite sud de cette parcelle, « le mur nord des ruines communales présente un contre-fruit compris entre 0,03 mètres et 0,12 mètres au-dessus de la propriété de Mme D… ». Par suite, et alors même que ces empiètements seraient de faible importance et que l’expert judiciaire aurait également constaté, en d’autres endroits, des empiètements sur la propriété de la commune, la présence de ce débord de toiture et du contre-fruit de ce mur surplombant la parcelle de Mme D…, dont il ne ressort pas des pièces versées par la commune, notamment de la seule photographie d’un mur « remaçonné », qu’il aurait cessé, constitue une emprise irrégulière.

En ce qui concerne l’injonction de démolir :

5. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une procédure de régularisation serait susceptible d’aboutir, ni même qu’elle aurait déjà été engagée. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il peut être mis fin au débord de la toiture des halles sur la propriété de Mme D…, par des travaux de très faible envergure, sans incidence sur l’affectation de l’ouvrage, et que le mur en pierres existant est en l’état de ruine. Par suite, et compte tenu, par ailleurs, des inconvénients, lesquels contrairement à ce que soutient la commune, ne peuvent être regardés comme « insignifiants », que présentent les emprises litigieuses, notamment le débord de la toiture des halles, au regard des intérêts privés de Mme D…, la démolition de ces ouvrages constituant des emprises irrégulières n’entraînent pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Dès lors, la commune de Lannédern n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes lui a enjoint de procéder à la démolition du débord (partie nord) de la toiture des halles sur la parcelle A 616 et de la portion du mur de ruines communales empiétant sur cette parcelle, dans les limites définies par le plan de bornage judiciaire du 7 juin 2016 ordonné par le jugement du 30 septembre 2015 du tribunal d’instance de Quimper, et de remettre le terrain en état.

En ce qui concerne l’indemnisation des conséquences dommageables résultant de cette emprise irrégulière :

6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… a exposé des frais de constat d’huissier à hauteur de 808,08 euros, des honoraires d’avocats, non remboursés au titre des frais de justice, liés aux procédures qu’elle a engagées devant le tribunal d’instance de Quimper pour faire établir les emprises irrégulières en cause, à hauteur de 3 359,8 euros, ainsi que des frais de déplacements depuis Paris. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par Mme D… en l’indemnisant à hauteur de 4 500 euros.

7. Il résulte, également, de l’instruction que Mme D… qui a entrepris de nombreuses démarches auprès de la commune puis des procédures judiciaires, ainsi qu’il a été dit, en vue faire établir l’existence des emprises irrégulières sur sa propriété, depuis 2012, date de la construction par la commune des halles, a subi un préjudice moral, distinct du préjudice indemnisé au point précédent, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.

8. En revanche, Mme D… n’établit pas que la valeur vénale de sa propriété aurait diminué du fait du débord de toiture litigieux. Elle n’établit pas davantage, par la facture qu’elle produit intitulée « dégâts occasionnés par la tempête Zeus du lundi 6 mars 2017 », que les frais de réparation de la toiture de son hangar engagés, à cette occasion, à hauteur de 5 373,28 euros, présenteraient un lien de causalité direct avec l’emprise irrégulière constituée par le débord de toiture litigieux. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation qu’elle présente à ces deux titres, par la voie de l’appel incident, doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lannédern n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l’a condamnée à verser à Mme D… une indemnité de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et des frais exposés par l’intéressée lors des diverses procédures engagées par elle, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017 et capitalisation de ces intérêts à compter du 26 juin 2018, puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Pour sa part, Mme D… n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 6 000 euros l’indemnité allouée au titre des conséquences dommageables résultant de cette emprise irrégulière.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge tant de la commune de Lannédern que de Mme D…, le versement des sommes qu’elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Lannédern est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d’appel incident de Mme D… et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lannédern et à Mme E… D….

Délibéré après l’audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :

 – M. Célérier, président de chambre,

 – Mme A…, présidente assesseure,

-M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.

La rapporteure,

C. A… Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04858

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 juin 2021, 19NT04858, Inédit au recueil Lebon