CAA de NANTES, 6ème chambre, 7 décembre 2021, 20NT03707, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 6e ch., 7 déc. 2021, n° 20NT03707
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 20NT03707
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 26 novembre 2020, N° 432713
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044462231

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du président directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) rejetant sa demande de transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée présentée le 29 janvier 2015.

Il a également saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 31 juillet 2015 de la même autorité confirmant le rejet de sa demande.

Par un jugement nos 1504147, 1508149 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 17NT03439 du 27 mai 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de M. A…, en premier lieu, annulé le jugement nos 1504147, 1508149 du tribunal administratif de Nantes du 19 septembre 2017, ainsi que la décision du 31 juillet 2015 par laquelle le président directeur général de l’Inserm a refusé de transformer le contrat de travail de M. A… en contrat à durée indéterminée et, en second lieu, a enjoint à l’Inserm d’établir au profit de M. A… un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 3 septembre 2012, dans un délai de deux mois suivant la notification de son arrêt.

Par une décision n° 432713 du 27 novembre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de l’Inserm, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire, qui porte désormais le n° 20NT03707, à la cour pour y être jugée.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2017 et 1er février 2019, M. A…, représenté par Me Bascoulergue puis Me Lefevre, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 septembre 2017 ;

2°) d’annuler les décisions du président directeur général de l’Inserm en date des 29 mars 2015 et 31 juillet 2015 ;

3°) d’enjoindre au président directeur général de l’Inserm d’établir à son profit un contrat à durée indéterminée au 3 septembre 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l’Inserm le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés en première instance et la même somme au titre des frais d’appel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – pendant la période effectuée sous contrat avec le centre hospitalier universitaire de Nantes il était affecté dans l’UMR 1064, hébergée par le centre hospitalier mais cogérée par l’Inserm et l’Université de Nantes ; il devait donc être regardé comme ayant été mis à disposition de l’Inserm ; le centre hospitalier universitaire, qui n’exerçait aucun lien de subordination à son égard, ne pouvait être considéré comme son employeur réel ;

 – les différentes structures qui l’ont embauché depuis 2006 ne l’ont employé que pour le mettre à disposition des deux unités de recherche de l’Inserm au sein desquelles il a travaillé et sous l’autorité hiérarchique desquelles il était placé ;

 – la situation de l’agent à la date de sa demande ne doit pas être prise en considération dès lors que l’agent, par l’effet des six ans d’ancienneté, avait antérieurement acquis un droit à un contrat à durée indéterminée.

Par des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2019 et 10 mai 2019, l’institut national de la santé et de la recherche médicale, représenté par le cabinet d’avocats Waquet, Farge Hazan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.

Après cassation :

Par deux mémoires, enregistrés les 1er février 2021 et 13 avril 2021, l’institut national de la santé et de la recherche médicale, représenté par le cabinet d’avocats Waquet, Farge Hazan, conclut aux mêmes fins.

Il soutient, en outre, que :

 – la première condition posée par l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 n’est pas remplie puisqu’il n’était pas son employeur au moment de la demande de transformation du contrat ;

 – M. A… ne remplit pas la condition d’ancienneté posée par ce même article et ne peut être considéré comme ayant été réellement employé par l’Inserm alors que ses activités de recherche ont été effectuées au sein de l’unité mixte de recherche 1087 de septembre 2006 à décembre 2011 puis au sein de l’unité 1064 à compter de janvier 2012.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2021, M. A…, représenté par Me Joyeux, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 septembre 2017 ;

2°) d’annuler les décisions du président directeur général de l’Inserm en date des 29 mars 2015 et 31 juillet 2015 ;

3°) d’enjoindre au président directeur général de l’Inserm d’établir à son profit un contrat à durée indéterminée à compter de la date d’acquisition des six années d’ancienneté ;

4°) de mettre à la charge de l’Inserm le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’il devait être regardé comme employé par l’Inserm au 29 janvier 2015 et que l’Inserm pouvait être regardé comme ayant été son employeur réel pendant au moins six ans avant cette date.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 – la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Malingue,

 – les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

 – et les observations de Me Joyeux, représentant M. A…, et de Me Boidin, représentant l’INSERM.

Considérant ce qui suit :

1. M. A…, chercheur, a été embauché sous contrat à durée déterminée par la délégation régionale Grand Ouest de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) du 1er septembre 2006 au 31 août 2007. Il a ensuite poursuivi son activité de recherche sous contrat à durée déterminée avec l’Institut du thorax du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, puis avec l’association Institut du thorax du 1er septembre 2008 au 28 février 2009, puis à nouveau avec l’Inserm du 1er mars 2009 au 25 novembre 2011, puis avec l’association de recherche en physiologie et pharmacologie de l’hôpital Laennec du 28 novembre 2011 au 31 décembre 2011, puis avec la société Capacités SAS, filiale de valorisation de l’Université de Nantes du 2 janvier 2012 au 31 décembre 2012, puis avec la fondation Centaure, et enfin avec le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes du 1er août 2013 jusqu’au 31 janvier 2015. M. A… a saisi l’Inserm, le 27 janvier 2015, d’une demande tendant à la transformation de son contrat se terminant le 31 janvier 2015 avec le CHU de Nantes en contrat à durée indéterminée avec l’Inserm, en se prévalant, sur le fondement de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, d’avoir accompli auprès de ce dernier six années de services effectifs. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation du refus implicite opposé à cette demande, le 29 mars 2015, par l’Inserm. Par une ordonnance du 1er juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision et a enjoint à l’Inserm de procéder au réexamen de la situation de M. A…. Par une décision du 31 juillet 2015, l’Inserm a opposé un nouveau refus à la demande de M. A…, dont ce dernier a également demandé l’annulation. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 29 mars 2015 et du 31 juillet 2015 par un jugement du 19 septembre 2017. Sur appel de M. A…, la cour a, par un arrêt n° 17NT03439 du 27 mai 2019, d’une part, annulé ce jugement ainsi que la décision du 31 juillet 2015 par laquelle le président directeur général de l’Inserm a refusé de transformer le contrat de travail de M. A… en contrat à durée indéterminée, d’autre part, enjoint à l’Inserm d’établir au profit de M. A…, dans un délai de deux mois suivant la notification de son arrêt, un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 3 septembre 2012. Par une décision du 27 novembre 2020, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé à la cour l’affaire, qui porte désormais le n° 20NT03707.

2. Aux termes de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 12 mars 2012, applicable en l’espèce : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article (…) doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet ou partiel sont assimilés à du temps complet (…). / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. / Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux deuxième et quatrième alinéas du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par l’intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d’indices, si en dépit de l’existence de plusieurs employeurs apparents, l’agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d’un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d’exécution du contrat, en particulier le lieu d’affectation de l’agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l’existence ou non d’un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné. Il en résulte, d’autre part, que l’agent concerné, s’il estime remplir, avant l’échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, peut, à défaut de proposition d’avenant en ce sens adressée par l’autorité d’emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu’à, au plus tard, deux mois après l’expiration de ce contrat.

3. D’une part, à la date du 29 janvier 2015 à laquelle M. A…, qui avait été lié par contrat avec l’Inserm pour la dernière fois du 1er mars 2009 au 25 novembre 2011, a demandé à l’Inserm la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, l’intéressé était lié par un contrat de travail avec le centre hospitalier universitaire de Nantes et travaillait effectivement au sein de l’unité mixte de recherche 1064 sous la direction de Mme C…, directrice de recherche au CNRS, unité qu’il avait rejoint le 2 janvier 2012 après avoir quitté l’unité mixte de recherche 533 devenue 915 puis 1087. Il ne pouvait, à cette date, être regardé comme employé par l’Inserm par un contrat en cours ou ayant expiré depuis moins de deux mois.

4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son contrat avec l’Inserm du 1er mars 2009 au 25 novembre 2011, M. A… a effectué des missions de recherche, d’abord sous contrat avec la société Capacité SAS du 2 janvier 2012 au 31 décembre 2012, puis sous contrat avec la fondation Centaure du 1er février 2013 au 31 juillet 2013, avant de travailler sous contrat avec le centre hospitalier universitaire de Nantes du 1er août 2013 au 31 janvier 2015. En admettant même que les services effectués par l’intéressé au titre des contrats de travail avec le centre hospitalier universitaire de Nantes puissent être regardés, eu égard à leurs conditions d’exécution au sein de l’unité mixte de recherche 1064 dont la tutelle est assurée par l’Inserm et l’Université de Nantes, à la permanence de son affectation sur des missions de recherche au sein de cette unité, à l’absence de lien de subordination vis-à-vis du personnel du centre hospitalier universitaire de Nantes dès lors qu’il était placé sous l’autorité hiérarchique du directeur d’unité, directeur de recherche de l’Inserm, et sous l’autorité fonctionnelle d’une directrice de recherche appartenant au CNRS, comme ayant été accomplis pour le compte de l’Inserm, cet établissement public ne peut être regardé comme ayant été son employeur réel pendant au moins six ans sans interruption de plus de quatre mois avant le 29 janvier 2015 dès lors qu’il a notamment été employé du 2 janvier 2012 au 31 décembre 2012 par la société Capacité SAS, filiale de valorisation de l’Université de Nantes, dépourvue de tout lien avec l’Inserm.

5. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 29 mars 2015 et du 31 juillet 2015 par lesquelles le président directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a rejeté sa demande de transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme sollicitée par l’Inserm sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2: Les conclusions présentées par l’Inserm au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Délibéré après l’audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

— M. Gaspon, président de chambre,

 – M. Coiffet, président assesseur,

 – Mme Malingue, première conseillère.

Rendu public par mise au disposition au greffe le 7 décembre 2021.


La rapporteure,

F. MALINGUELe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 20NT03707 5

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