CAA de NANTES, 4ème chambre, 11 mars 2022, 21NT01178, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 11 mars 2022, n° 21NT01178
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 21NT01178
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 23 février 2021, N° 2004498
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045340346

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide présentée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois de juillet 2020.

Par un jugement n° 2004498 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, et un mémoire, enregistré le 23 septembre 2021 qui n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Le Guellec, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 24 février 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d’annuler la décision du 16 septembre 2020 du directeur général des finances publiques rejetant sa demande d’aide ;

3°) de condamner l’Etat à lui accorder l’aide sollicitée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre des mois de juillet et août 2020, et ce jusqu’à la fin de l’aide attribuée aux entreprises fragilisées ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’il doit bénéficier de cette aide ; son activité à prendre en compte est celle d’un débit de boisson itinérant suivant les événements culturels de type foires et évènements médiévaux et non sur des marchés traditionnels ; son activité n’a pas débuté en février 2020 mais en mars 2017 dans le cadre de la société de portage salarié SCOP Elan créateur ; en 2019 il a réalisé un chiffre d’affaires de 55 927 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.

Par décision du 9 février 2022, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. B….

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

 – le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Rivas,

 – et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B… a exercé de mars 2017 à février 2020, sous le statut d’entrepreneur salarié associé au sein de la coopérative d’activités et d’emploi Elan créateur, une activité de commerçant itinérant, caractérisée par la gestion d’une taverne itinérante médiévale vendant des boissons alcoolisées et des accessoires de type cornes à boire ou verres, lors de fêtes et d’évènements qualifiés de médiévaux. L’entreprise, dénommée « Odin’s Caravan », créée le 1er février 2020 par M. B…, avec une activité similaire, a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre de pertes de chiffre d’affaires survenues en juillet et août 2020. Par deux courriels du 16 septembre 2020, la direction générale des finances publiques a rejeté ces demandes. Par un jugement du 24 février 2021, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette même ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».

3. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (…) ». Aux termes de l’article 3-8 du même décret : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : (…) / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : – par rapport à la même période de l’année précédente ; – ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; – ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; – ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; (…) 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 du présent décret (…) ".

4. Les décisions contestées sont motivées par le fait que l’activité déclarée par M. B… comme étant celle de son entreprise à l’occasion de ses demandes d’aide n’était pas éligible à ce dispositif à compter du mois de juillet 2020.

5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a communiqué à la Direction régionale des finances publiques de Bretagne à l’appui de ses demandes d’aide un extrait du répertoire SIRENE (Répertoire national des entreprises et de leurs établissements) portant l’indication d’activité « Autres commerces de détail sur éventaires et marchés » au titre de son code NAF ainsi qu’un extrait Kbis mentionnant « vente de marchandises médiévales, taverne itinérante sur foires et évènements / activité saisonnière / activité non sédentaire ». Ces éléments n’étaient pas de nature à établir que l’activité ainsi déclarée entrait dans le champ des annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020, dans sa rédaction alors en vigueur, comme l’exige le 6° bis de l’article 3-8 de ce même décret faute notamment d’établir qu’il s’agissait d’une activité principale de débits de boisson, laquelle est mentionnée au point 10 de l’annexe 1. M. B… ne peut davantage se prévaloir du fait que son activité entrerait dans la catégorie « entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50% de leur chiffre d’affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons » alors que cette catégorie ne figurait pas dans l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées.

6. D’autre part, et au surplus, M. B… ne peut utilement se prévaloir, pour calculer son éventuel droit à une aide, du chiffre d’affaires de l’activité qu’il exerçait précédemment en qualité d’entrepreneur salarié au sein de la coopérative d’activités et d’emploi Elan créateur dès lors que l’aide sollicitée est accordée à une « entreprise », notamment en fonction de sa date de création ainsi qu’il résulte du 2° de l’article 3-8 du décret du 30 mars 2020. Or, comme l’ont relevé les premiers juges, l’extrait du répertoire SIRENE et l’extrait Kbis produits mentionnent que l’entreprise dénommée « Odin’s Tavern » a commencé son activité le 1er février 2020. Par suite, cette aide ne saurait être calculée que par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020, ramené sur un mois, en application des dispositions précitées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais d’instance :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. B….

D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l’audience du 22 février 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Lainé, président de chambre,

 – M. Rivas, président assesseur,

 – M. Guéguen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 21NT01178

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