Cour administrative d'appel de Paris, du 29 novembre 1990, 89PA02892, inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Paris, 29 nov. 1990, n° 89PA02892 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
Numéro : | 89PA02892 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mai 1989, N° 70573/3 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007426641 |
Sur les parties
- Rapporteur : TRICOT
- Rapporteur public : SICHLER
- Parties : S.A.R.L. "SIEGES A.S."
Texte intégral
VU la requête présentée pour la S.A.R.L. « SIEGES A.S. », société à responsabilité limitée dont le siège social est …, représentée par sa gérante en exercice, par Me BEER, avocat à la cour ; la requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 5 décembre 1989 ; la société demande à la cour administrative d’appel :
1°) d’annuler le jugement n° 70573/3 du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie de 1975 à 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement précité du tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience du 15 novembre 1990 :
– le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
– les observations de Me BEER, avocat à la cour, pour la société « SIEGES A.S » ;
– et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société a la charge de la preuve en matière d’impôt sur les sociétés, les cotisations litigieuses ayant été assignées d’office au motif de retards de souscription de déclarations de résultats, que bien qu’elle n’ait pas écarté globalement la comptabilité comme irrégulière ou non probante, l’administration a constitué les recettes à partir des sommes portées aux crédits bancaires de la requérante ; que celle-ci soutient que les opérations litigieuses auxquelles ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 242 ter du code général des impôts ont été enregistrées comme telles en comptabilité et que dès lors, leur assimilation à des recettes commerciales non déclarées n’est pas justifiée ; qu’elle doit être regardée ainsi se prévaloir du caractère régulier et probant de sa comptabilité ;
Considérant que le litige porte sur des prêts consentis par Mme X…, amie personnelle de la gérante, puis remboursés à celle-ci ; que les opérations de prêts n’ont pas été admises et considérées comme recettes commerciales non déclarées ;
Considérant que si la régularité de la comptabilité n’est pas contestée et si la requérante justifie d’au moins deux versements par chèques de Mme X… dont il n’est en rien allégué qu’elle pût être directement ou indirectement en relations commerciales avec la société, les autres prêts ne sont pas justifiés quant à leur origine par des bordereaux de remises d’espèces même, si certains de ces bordereaux indiquent l’origine « X… » et les opérations litigieuses constituent des apports d’origine inexpliquée ; que même si le service n’a pas écarté dans son ensemble la comptabilité comme non probante, et n’a émis à l’encontre de cette comptabilité aucun autre grief que celui portant sur les sommes en cause, la requérante ne peut être regardée comme apportant, s’agissant même de reconstitution de recettes, la preuve de ce que les recettes litigieuses ne constitueraient pas des recettes de caractère commercial et que ses conclusions en décharge des cotisations litigieuses ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de sursis à exécution sont devenues sans objet ;
Article 1er : Les conclusions en décharge de la requête de la S.A.R.L. « SIEGES A.S. » sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution.
Textes cités dans la décision