Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1991, 89PA00619, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5 mars 1991, n° 89PA00619
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 89PA00619
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Sur renvoi de : Conseil d'État, 9 février 1989
Textes appliqués :
CGI 81

CGI Livre des procédures fiscales L76

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007427719

Sur les parties

Texte intégral


VU l’ordonnance en date du 10 février 1989 par lequel le président de la 7e sous-section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour administrative d’appel de Paris la requête présentée au Conseil d’Etat par Mme Arlette X… ;
VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Arlette X… demeurant …, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat les 10 avril 1987 et 30 juillet 1987 ; Mme X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 41604/83-1 du 19 janvier 1987 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il n’a pas intégralement fait droit aux demandes de l’exposante tendant à obtenir la décharge des compléments d’impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes et de la majoration exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1975 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 et notamment son article 45 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience du 19 février 1991 :
 – le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
 – et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l’année 1974 :
Considérant qu’il ne subsiste plus de litige en ce qui concerne ladite année ;
En ce qui concerne les années 1975, 1976 et 1977 :
Sur la recevabilité des moyens relatifs à la procédure d’imposition :
Considérant que les moyens présentés devant le tribunal administratif après l’expiration du délai de recours ont été expressément réitérés en appel postérieurement au 1er janvier 1987 ; qu’en application de l’article 81 III du code général des impôts, ils sont par suite recevables ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme X… a été taxée d’office pour défaut de déclaration au titre de 1975 et 1976, non réponse à demande de justifications au titre de 1977 ; que comme le relève le ministre, les dispositions applicables en ce qui concerne les exigences de motivations de la notification de redressements sont celles non de l’article L.57 mais de l’article L.76 du livre des procédures fiscales selon lequel « les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d’office sont portées à la connaissance du contribuable au moyen d’une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; qu’une telle notification doit préciser de façon suffisamment explicite les éléments servant au calcul des bases d’imposition et les modalités de leur prise en compte pour la détermination de celles-ci ;
Considérant que le ministre expose lui-même que les bases d’imposition ont été déterminées en retranchant du montant global des crédits bancaires à justifier des sommes correspondant à des virements de compte à compte, à des pensions, à une cession d’immeuble pour 41.341 F pour 1975, 35.381 F pour 1976 et 269.745 F pour 1977 ; qu’en aucune manière cette déduction portant sur des sommes non négligeables n’apparaît sur la notification de redressements du 15 juin 1979 ; que la circonstance que cette notification ait été adressée à la suite d’une demande de justifications demeurée sans réponse, à défaut de laquelle le service était en droit de notifier la taxation de l’ensemble des crédits bancaires sur laquelle elle portait, ne saurait conférer un caractère suffisant à la motivation litigieuse dont le directeur des services fiscaux reconnaît d’ailleurs lui-même « qu’il eut été préférable de préciser les montants inclus dans les quotités taxées » ; que pour le surplus d’ailleurs la notification ne comportait par elle-même, même de manière succincte, aucune précision sur la manière dont avaient été déterminés les crédits pris en compte ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la notification de redressement au titre des années 1975 à 1977 était insuffisamment motivée et à demander par ce motif la décharge des impositions demeurant en litige audit titre ;
Article 1er : Il est accordé à Mme X… décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de 1975 à 1977 par rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 1987 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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