Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 5 décembre 1991, 89PA02582, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Point de départ -entreprise en règlement judiciaire·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Intérêts -point de départ des intérêts·
  • Rj1 marchés et contrats administratifs·
  • Entreprise en règlement judiciaire·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Modalités de la réparation·
  • Préjudice indemnisable·
  • Fixation des intérêts

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 39 de la loi du 13 juillet 1967, qui prévoient que le jugement qui prononce le règlement judiciaire arrête, à l’égard de la masse, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque, ne font pas obstacle à ce que le juge administratif fixe le point de départ des intérêts d’une créance qu’il reconnaît au maître d’ouvrage sur l’entrepreneur dans la mesure où ceux-ci ont couru. Dans le cas contraire, il appartient à la juridiction compétente pour fixer l’indemnité en principal de constater qu’en vertu de ces dispositions aucun intérêt ne doit être mis à la charge de l’entreprise.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1e ch., 5 déc. 1991, n° 89PA02582, Lebon T.
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 89PA02582
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 5 juin 1989
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
CE, 19/02/1982, Eschmann et autre, T. p. 673
Confère :
CE, 26/07/1985, Société Fernand Tanghe, n° 43258 confirmant CE 10/05/1981, S.A. Geep Industries et ville de Besançon, p. 225
Textes appliqués :
Décret 67-1120 1967-12-23 art. 55, art. 56

Loi 67-653 1967-07-13 art. 35, art. 36, art. 40, art. 39

Dispositif : Réformation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007428030

Sur les parties

Texte intégral


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 août et 30 octobre 1989, présentés pour Me PINON, syndic de la liquidation des biens de la société LA CALLENDRITE, demeurant …, par Me X…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; Me PINON demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 1989 en tant qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société LA CALLENDRITE et condamné celle-ci conjointement et solidairement avec une autre société à payer à la ville de Paris les sommes de 301.930 F et 60.000 F, avec intérêts au taux légal ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 novembre 1991 :
 – le rapport de M. SIMONI, président-rapporteur,
 – les observations de Me ROJAT, avocat à la cour, substituant Me GRAU, avocat à la cour, pour la Société industrielle de constructions métalliques et d’entreprise générale et le Bureau d’études techniques,
 – et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par jugement du 6 juin 1989, le tribunal administratif de Paris a déclaré les constructeurs responsables des désordres affectant le centre social Saint-Eloi édifié entre … (12e) et condamné conjointement et solidairement la Société industrielle des constructions métalliques et d’entreprise générale et la société LA CALLENDRITE, représentée par son syndic, à payer à la ville de Paris la somme de 301.930 F ; que le jugement mentionne que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1986 ; que par ce même jugement les constructeurs ont été condamnés à payer à la ville de Paris les frais d’expertise d’un montant de 60.000 F, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1988 ;
Considérant que la société LA CALLENDRITE, représentée par Me PINON, syndic de la liquidation de biens, ne conteste en appel ni sa responsabilité dans les désordres, ni le montant des réparations mis à sa charge, mais se limite à solliciter l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre d’une entreprise en liquidation de biens et en tant qu’il a inclus des intérêts dans la créance de la ville de Paris ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal n’aurait pas été compétent pour prononcer une condamnation pécuniaire à l’encontre d’une entreprise en liquidation :
Considérant que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d’où résultent, d’une part, le principe de la suspension des actions individuelles des créanciers à compter du jugement portant règlement judiciaire, d’autre part, l’obligation qui s’impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de produire leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 55 et 56 du décret du 23 décembre 1967, n’ont pas eu pour objet et n’auraient pu d’ailleurs avoir pour effet d’instituer une telle dérogation ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris était compétent pour statuer sur la demande de la ville de Paris tendant à voir reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans le centre social Saint-Eloi ; que s’il résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l’admission ou la non-admission des créances produites, le tribunal administratif de Paris, en condamnant la société LA CALLENDRITE à payer à la ville de Paris l’indemnité susmentionnée et à supporter les frais d’expertise, n’a pas entendu dispenser la ville de l’application de ces dispositions ; qu’il suit de là que la société LA CALLENDRITE n’est pas fondée à soutenir que le tribunal a excédé sa compétence en ne se bornant pas à la déclarer débitrice des sommes en cause ;
Sur les intérêts :

Considérant que les dispositions de l’article 39 de la loi du 13 juillet 1967 qui prévoient que le jugement qui prononce le règlement judiciaire arrête, à l’égard de la masse, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque, ne font pas obstacle à ce que le juge administratif fixe le point de départ des intérêts dans la mesure du moins où ces intérêts ont couru ; que, dans le cas contraire, qui est celui de l’espèce, en ce qui concerne la société LA CALLENDRITE du fait que le jugement prononçant la mise en règlement judiciaire de cette entreprise, en date du 23 mars 1978, est antérieur au 25 juin 1986, date de la demande présentée au tribunal administratif par la ville de Paris, il appartient à la juridiction compétente, pour fixer l’indemnité en principal, de constater qu’en vertu de l’article 39 ci-dessus mentionné aucun intérêt ne doit être mis à la charge de l’entreprise ; que cette constatation n’a pas été faite par le jugement attaqué qui doit dès lors être réformé sur ce point ;
Article 1er : L’indemnité de 301.930 F allouée à la ville de Paris par l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 1989 et les frais d’expertise mis à la charge des constructeurs pour un montant de 60.000 F par l’article 3 du même jugement, ne seront pas majorés d’intérêts légaux en tant que ces condamnations concernent la société LA CALLENDRITE.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 1989 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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