Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 décembre 1996, 94PA02181, inédit au recueil Lebon

  • Dommages sur les voies publiques terrestres·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Défaut d'entretien normal·
  • Problèmes d'imputabilite·
  • Évaluation du préjudice·
  • Personnes responsables·
  • Existence d'une faute·
  • Causes d'exonération

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 1996, n° 94PA02181
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 94PA02181
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 2 mai 1994, N° 9301568/6
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007433851

Sur les parties

Texte intégral

requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1994, présentée pour Mme Lina X…, demeurant … à 13470 Carnaux-en-Provence, Mme Régine B…, demeurant n° 11 Les Floralies à 13470 Carnaux-en-Provence, M. Eugène X…, demeurant …, représentés par Me GRESP, avocat ; les requérants demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9301568/6 en date du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a mis hors de cause la commune de Noisy-le-Sec et a condamné l’Etat à verser une somme de 41.752 F à Mme Lina BOITEL, 4.000 F à Mme Régine BOITEL et 4.000 F à M. Eugène BOITEL, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992 et a condamné l’Etat à verser à Mme BOITEL une somme de 3.000 F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
2°) de déclarer responsables du décès de M. Jean-Louis Boitel, l’Etat et la commune de Noisy-le-Sec, et subsidiairement de ne retenir que la responsabilité de l’Etat ;
3°) de condamner l’Etat et la commune de Noisy-le-Sec, et subsidiairement l’Etat, à leur verser la somme de 247.628,58 F au titre des différents préjudices subis du fait de ce décès, et la somme de 6.000 F sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 1996 :
 – le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
 – les observations de Me Y…, avocat, pour M. et Mme X… et Z…
B… et celles de Mme A…, pour le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme,
 – et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de police que l’accident mortel dont M. Jean-Louis Boitel a été victime le 18 décembre 1991 à 0 h 55, alors qu’il circulait à motocyclette sur la route nationale 3 dans la traversée de Noisy-le-Sec, a été provoqué par la présence d’une importante flaque d’eau de 48 m de long sur 6 m de large et d’une profondeur d’environ 10 cm ; que le tribunal administratif a considéré que la responsabilité de l’Etat était engagée pour défaut d’entretien normal et a mis hors de cause la commune ; que les requérants demandent la condamnation solidaire de cette dernière, alors que l’Etat, par la voie de l’appel incident, demande sa mise hors de cause ; que les requérants demandent également que la responsabilité de M. Boitel soit totalement exonérée alors que l’Etat par la voie de l’appel incident et à titre subsidiaire demande qu’il soit considéré que M. Boitel a commis des fautes de nature à exonérer la responsabilité de l’Etat ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre, la formation de la flaque d’eau a été favorisée par un affaissement de la chaussée ; que cet affaissement excédait par son importance ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer ; qu’il en résulte que l’Etat, à qui incombe l’aménagement et l’entretien des routes nationales, n’apporte pas la preuve de l’entretien normal de cet ouvrage ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer l’Etat responsable des conséquences dommageables de l’accident dont M. Jean-Louis Boitel a été victime ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que du fait de la violence du vent qui soufflait le 17 décembre 1991, un amas de feuilles mortes avait obstrué la bouche d’évacuation des eaux de pluie située sur le côté de la route, favorisant ainsi la formation de la flaque d’eau ; que ce phénomène ne peut cependant être regardé comme constituant un événement de force majeure de nature à exonérer l’administration de sa responsabilité ; que si compte tenu du fait que la flaque d’eau s’est constituée dans la soirée du 17 décembre 1991, les services de la commune ne pouvaient dans un temps aussi court être tenus de mettre fin à cette situation, il est constant qu’aucune signalisation n’a été mise en place pour prévenir les usagers de la voie publique des dangers que cette situation présentait pour eux ; qu’ainsi, l’inexécution par la commune de Noisy-le-Sec des obligations qui lui incombaient pour assurer la sécurité et la commodité du passage sur la voie publique, malgré son caractère de route nationale, est assimilable en l’espèce à un défaut d’entretien normal, qui engage également sa responsabilité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants, dont la requête, contrairement à ce qu’affirme le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, est bien dirigée contre l’Etat, sont fondés à soutenir que la responsabilité de l’Etat et celles de la commune de Noisy-le-Sec sont engagées dans l’accident qui a coûté la vie à M. Jean-Louis Boitel et que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a mis hors de cause la commune de Noisy-le-Sec ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en retenant pour moitié la part de la responsabilité imputable à la commune de Noisy-le-Sec ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des pièces du dossier, que la victime, qui présentait un taux d’alcoolémie de 0,75 g au moment de l’accident et qui connaissait parfaitement les lieux, a fait preuve d’un manque de vigilance et de prudence en n’adaptant pas sa conduite aux conditions de circulation, rendues plus difficiles par les intempéries ; qu’il y a lieu dès lors, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de limiter aux deux tiers la part de responsabilité imputable aux collectivités publiques intéressées ;
Sur la réparation :
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme Lina BOITEL, Mme Régine BOITEL et M. Eugène BOITEL en fixant compte tenu du partage des responsabilités à 46.752 F l’indemnité due à Mme Lina BOITEL, mère de la victime et à 5.000 F celle due respectivement à Mme B…, soeur de la victime et M. Eugène BOITEL, beau-père de la victime, qui l’avait élevé depuis son plus jeune âge ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que la commune de Noisy-le-Sec succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu’elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l’Etat et la commune de Noisy-le-Sec à verser à chacun des trois requérants la somme de 2.000 F ;
Article 1er : L’Etat et la commune de Noisy-le-Sec sont condamnés solidairement à verser la somme de 46.752 F à Mme Lina BOITEL, la somme de 5.000 F à Mme Régine B… et la somme de 5.000 F à M. Eugène BOITEL.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 1994 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les indemnités fixées à l’article 1er du présent arrêt seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme Lina BOITEL, par Mme Régine B… et par M. Eugène BOITEL est rejeté, ainsi que les conclusions du recours incident du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.
Article 5 : L’Etat et la commune de Noisy-le-Sec verseront solidairement la somme de 2.000 F à Mme Lina BOITEL, à Mme Régine B… aindi qu’à M. Eugène BOITEL au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

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