Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 1997, 95PA03248, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Depuis l’expiration du délai de quatre ans prévu à l’article 93 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, l’échelle des sanctions disciplinaires prévue par l’article 66 de cette loi est seule applicable aux fonctionnaires de la police nationale (sol. impl.).

Un fonctionnaire de police sanctionné pour avoir participé à une manifestation interdite ne peut utilement invoquer, à l’appui du recours pour excès de pouvoir qu’il forme contre la sanction, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’interdire la manifestation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1e ch., 11 juill. 1997, n° 95PA03248, Lebon T.
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 95PA03248
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 68-70 1968-01-24 art. 12

Décret 84-961 1984-10-25 art. 4

Décret 86-592 1986-03-18 art. 7

Loi 84-16 1984-01-11 art. 66, art. 93

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007434234

Sur les parties

Texte intégral


(1re Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 7 septembre 1995, présentée pour M. Bernard X…, demeurant …, par Me Y…, avocat ; M. X… demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n° 9210112/5, en date du 8 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 1992 par lequel le ministre de l’intérieur l’a exclu de ses fonctions pendant un an, à sa réintégration et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme d’un franc au titre des dommages et intérêts ;
2 ) d’annuler cet arrêté ;
3 ) de condamner l’Etat à lui verser la somme de un franc à titre de dommages et intérêts ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
VU le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, et notamment son article 17 ;
VU le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 2 juillet 1997 :
 – le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
 – les observations de Me Y…, avocat, pour M. X…,
 – et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 1er avril 1992, le ministre de l’intérieur a infligé à M. X…, gardien de la paix, la sanction de l’exclusion temporaire de ses fonctions pendant un an, à la suite de la participation de l’intéressé à une manifestation interdite par le préfet de police ; que, par le jugement dont M. X… fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté, de réintégration et de condamnation de l’Etat à lui verser la somme de un franc au titre des dommages et intérêts que le requérant avait introduite devant lui ; que M. X… fait appel de ce jugement, en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation et de réparation ;
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception … » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X… a été convoqué une première fois le 11 septembre 1991 pour la séance du 25 septembre 1991 du conseil de discipline ; que les représentants du personnel ayant refusé à deux reprises de siéger, la séance a été reportée au 28 octobre 1991, puis au 13 novembre 1991 ; que si M. X…, s’étant présenté le 13 novembre 1991, s’est vu remettre une convocation pour une nouvelle réunion du conseil le 15 novembre 1991, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure dès lors que le délai de quinze jours prévu par les dispositions susrappelées de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 a été respecté, et que le dernier report de la réunion n’a pas eu pour effet de priver l’intéressé de ses droits à présenter sa défense ;
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 24 janvier 1968, applicable aux faits de l’espèce : « Le fonctionnaire des services actifs de la police nationale doit, en tout temps, qu’il soit ou non en service, s’abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l’ordre public » ; que l’article 7 du décret n 86-592 du 18 mars 1986 portant code de la déontologie policière dispose que : "Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance" ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X… affirme qu’il n’a appris que la manifestation prévue pour le 17 juin 1991 avait été interdite par le préfet de police qu’en se rendant sur les lieux où elle devait se dérouler, il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de la Fédération professionnelle indépendante de la police, dont M. X…, se sont regroupés vers le square d’Anvers et n’ont pas obéi immédiatement à l’ordre de dispersion qui leur était donné ; que dans ces circonstances, M. X… doit être regardé comme ayant participé à une manifestation interdite, quand bien même les manifestants auraient été peu nombreux et n’auraient eu l’intention que de déposer une gerbe en hommage à leurs collègues tués en service ; que le requérant a ainsi commis, au regard des dispositions susrappelées de l’article 12 du décret du 24 janvier 1968 et de l’article 7 du décret du 18 mars 1986, une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que si M. X… soutient que l’arrêté en date du 13 juin 1991 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation du 17 juin 1991 serait entaché d’illégalité du fait que le rassemblement des policiers prévu ce jour-là ne pouvait être regardé comme une manifestation de nature à troubler l’ordre public, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle il a été sanctionné ; que la circonstance, à la supposer établie, que des fonctionnaires de police appartenant à d’autres syndicats et qui auraient commis des fautes, n’auraient pas été sanctionnés, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu’il en est de même du moyen tiré par le requérant de ce que les conditions dans lesquelles il a été interpellé n’auraient pas été conformes aux dispositions du code pénal ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, qui est, depuis l’expiration du délai de quatre ans prévu à l’article 93 de cette même loi, seul applicable en ce qui concerne l’échelle des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires de la police nationale : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes  : Premier groupe  :  – l’avertissement ; – le blâme. Deuxième groupe :  – la radiation du tableau d’avancement ; – l’abaissement d’échelon ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; – le déplacement d’office. Troisième groupe :  – la rétrogradation ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe :  – la mise à la retraite d’office ; – la révocation …" ;
Considérant qu’eu égard de la gravité des faits reprochés à M. X…, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché l’arrêté qu’il a pris le 1er avril 1992 d’une erreur manifeste d’appréciation en infligeant à l’intéressé la sanction de l’exclusion temporaire de ses fonctions pendant un an ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir à cet égard d’une décision juridictionnelle qui portait sur des faits différents de ceux du présent litige ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 1er avril 1992 du ministre de l’intérieur ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, ainsi qu’il a été dit, M. X… n’a pas démontré que l’arrêté du 1er avril 1992 était illégal ; que, par suite, le ministre de l’intérieur n’a, en prenant cet arrêté, commis aucune faute de nature à ouvrir à M. X… un droit à réparation des préjudices subis ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

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