Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 96PA01415, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 30 déc. 1998, n° 96PA01415
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 96PA01415
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Textes appliqués :
CGI 269

CGIAN2 242-0 M, 242-0 Q

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007436024

Sur les parties

Texte intégral


(2e chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel le 15 mai 1996, la requête présentée par la société anonyme « société luxembourgeoise de navigation aérienne » (SA LUXAIR), dont le siège est situé Aéroport de Luxembourg – L – 2987 – Luxembourg, représentée par son directeur financier, M. J.P. X… ; la société anonyme LUXAIR demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 94 01291/1 et n 94 03521/1 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée en France au cours de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;
2 ) de prononcer la restitution de cette taxe ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 1998 :
 – le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
 – et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme « société luxembourgeoise de navigation aérienne » (SA LUXAIR) demande la restitution des sommes de 15.197,48 F, de 2.257,25 F et de 2.239,24 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé diverses prestations qu’elle a acquittée en France au cours de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 242-0 M de l’annexe II au code général des impôts : « 1. Les assujettis établis à l’étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l’année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n’ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n’y ont pas réalisé, durant la même période, d’opérations entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts. … » ; qu’aux termes de l’article 242-0 Q de la même annexe : « Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l’administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d’importation et de toutes pièces justificatives. … » ; qu’aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 2. La taxe est exigible : … c. Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d’après les débits » ;
Sur la demande de restitution de la somme de 15.197,48 F :
Considérant que la somme de 15.197,48 F demandée en restitution par la SA LUXAIR correspond à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée par la société internationale de télécommunications aéronautiques (société SITA) au titre de diverses prestations et qu’elle a acquittée auprès de cette dernière, par voie de compensation, au cours de la période allant du mois de mars 1991 au mois de septembre 1991 ; qu’en application des dispositions précitées de l’article 269-2 du code général des impôts, ce montant de taxe est devenu exigible au cours de l’année 1991 ; que la demande de restitution de cette somme devait être présentée à l’administration fiscale, en application des dispositions précitées de l’article 242-0 Q de l’annexe II au code général des impôts, au plus tard le 30 juin 1992 ; qu’il est constant que cette demande n’a été produite par la SA LUXAIR que le 21 avril 1993 ; que la circonstance que les factures relatives à ce montant de taxe aient été annulées en 1992 et qu’elles aient fait l’objet d’avoirs puis de nouvelles factures qui ont alors été réglées par imputation des avoirs est sans influence sur l’exigibilité initiale de la taxe en cause ; que, dès lors, cette demande était tardive et, par suite, pouvait être rejetée par l’administration pour ce motif ;
Sur la demande de restitution des sommes de 2.257,25 F et de 2.239,24 F :

Considérant que les sommes de 2.257,25 F et de 2.239,24 F demandées en restitution par la SA LUXAIR correspondent à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par la société SITA au titre de la participation aux frais du centre administratif de cette dernière société pour les années 1991 et 1992 ; que, contrairement à ce qu’elle soutient, la SA LUXAIR n’a pas produit à l’appui de sa demande en restitution, ainsi qu’elle y est tenue par les dispositions précitées de l’article 242-0 Q de l’annexe II au code général des impôts, les originaux des factures afférentes à ces participations mais de simples « récapitulations » de frais en date du 14 janvier 1994 ; que, dès lors, la demande de restitution de ces sommes a été à bon droit rejetée par l’administration ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA LUXAIR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de SA LUXAIR est rejetée.

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