Article 269 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 22 avril 1998

Modifié par : Loi - art. 14 () JORF 31 décembre 1997

1 Le fait générateur de la taxe se produit :
a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;
a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;
a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;
b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257 7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1) ;
c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété.
((d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat)) (M) ;
2 La taxe est exigible :
a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées ((aux b, c et d du 1)), lors de la réalisation du fait générateur ;
Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ;
b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9° de l'article 257, lors du premier enlèvement en suite d'abattage ;
c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2).
En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client.
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3).
d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.
Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue à l'alinéa précédent et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.
(1) Annexe II, art. 243 à 245.
(2) Annexe III, art. 77.
(3) Annexe III, art. 78 à 84. (M) Modification de la loi 97-1269.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Sortie de vigueur le 31 mars 2000
9 textes citent l'article

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BOFiP · 27 décembre 2023

Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la TVA sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269 du CGI (CGI, art. 266, 1 bis). […] selon le cas, au I de l'article 262 du CGI ou au I de l'article 262 ter du CGI sont réunies lors de la sortie des biens de la suspension. […] article 277 A du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-CHAMP-40-10-10), lorsque de telles opérations ont eu lieu.

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BOFiP · 20 septembre 2023

Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI). […] Champ d'application du dispositif

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BOFiP · 12 juillet 2023

[…] revente d'un bien acquis en France, prestations mentionnées à l'article 259 C du CGI, etc.) ou exonérées (acquisition intracommunautaire visée au II de l'article 262 ter du CGI, livraison intracommunautaire visée au I de l'article 262 ter du CGI, etc.). […] , […] en matière de fait générateur et d'exigibilité, à la même réglementation que celle applicable aux entreprises françaises, telle qu'elle est définie à l'article 269 du CGI. […] Conformément au I de l'article 289 A du code général des impôts (CGI), lorsqu'une personne établie hors de l'Union européenne (UE) est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou doit accomplir des obligations déclaratives, […]

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1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10LY02357, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (…) Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 20 novembre 2008, n° 0501830
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, […] sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2011, n° 0907756
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts, applicable à l'imposition en litige : « (…) La taxe est exigible : / (…) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix (…) d'après les débits » ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au même code : « 1. […]

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