Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 12 février 1998, 95PA02814, publié au recueil Lebon

  • Rj3,rj4 responsabilité de la puissance publique·
  • Rj2 responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Contamination·
  • Assistance·
  • Virus·
  • Tribunaux administratifs

Résumé de la juridiction

Malade contaminé par le virus de l’hépatite C qui a engendré une cirrhose du foie dont il est décédé, après avoir subi des transfusions sanguines lors d’une intervention chirurgicale. Dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que, pour conclure à l’origine transfusionnelle de la contamination, l’expert s’est fondé, non seulement sur ce qu’il ne pouvait être exclu que l’un des donneurs non testés fût à l’origine de la contamination, mais encore sur ce qu’il n’existait aucun facteur de risque propre à la victime, le lien de causalité entre les produits sanguins transfusés et la contamination du malade doit en l’espèce être considéré comme établi.

L’indemnisation des troubles de toute nature subis par la victime dont la contamination par le virus de l’hépatite C due à des produits sanguins transfusés a provoqué la mort par cirrhose du foie doit être calculée selon les règles du droit commun.

Le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis de son vivant par la victime est entré lors de son décès dans le patrimoine de ses héritiers, alors même qu’elle n’avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à faire reconnaître ce droit.

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Conclusions du rapporteur public

N° 95PA02814 N( 95PA03115 MME Z I D Lecture du 12 février 1998 Conclusions de Mme X, Commissaire du Gouvernement --------------- Les questions de principes délicates posées dans ces affaires sont les suivantes : - Les héritiers ont-ils un droit à réparation des préjudices aussi bien matériels que personnels, subis de son vivant par une personne décédée ? - Ce droit est-il ou non subordonné à l'introduction par celle-ci d'une action en réparation de ces préjudices de son vivant ? Ou, en d'autres termes : - le préjudice personnel, soit le droit à sa réparation, a-t-il un caractère …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, plén., 12 févr. 1998, n° 95PA02814, Lebon
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 95PA02814
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CAA de Bordeaux, 01/08/1995, Consorts Dupouy, T. p. 1035
CAA de Nantes, Plénière, 22/02/1989, Centre hospitalier régional d'Orléans c/ Fichon, p. 300
CAA de Paris, Plénière, 20/01/1989, Mme Viroulet, p. 322
C. Cass. ch. mixte, 30/04/1976, Consorts Goubeau c/ Alizan et époux Wattelet c/ Le Petitcorps, Gaz. Pal. 1976-2.459
CE, 24/02/1995, Sanchez et Mlle Tomé, n°s 141134, 141183. 2.
solution
A comparer :
CAA de Paris, Plénière, 12/02/1998, consorts X, n° 95PA03115, à mentionner aux Tables. 3.
CE, Section, 19/01/1971, Association jeunesse et reconstruction, p. 81
, pour le préjudice subi du fait de la contamination par le VIH, Assemblée, 09/04/1993, M. D., p. 110
Confirmée par :
par CE, Section, 23/03/2000, Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à publier. 4.
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L376-1

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1

Loi 52-854 1952-01-21

Loi 61-846 1961-08-02

Dispositif : Annulation indemnité
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007436275

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 95PA02814 le 10 juillet 1995, présentée pour Mmes X. et Y. ;
Mmes X et Y demandent à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n° 93.13319/3 du 28 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris fût déclarée responsable de la contamination de M. C., leur époux et père, par le virus de l’hépatite C et de son décès ;
2 ) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur payer les sommes de :
 – 2.500.000 F en réparation des troubles de toute nature subis par M. J.,
 – 812.000 F en réparation du préjudice moral et économique subi par Mme J.,
 – 250.000 F en réparation du préjudice moral subi par Mme Y. ;
Mmes X. et Y. demandent en outre les intérêts au taux légal de ces sommes, la capitalisation desdits intérêts et une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
 – le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, conseiller,
 – les observations de Me BLANC, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X. et Mme Y. et celles du cabinet W., avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour l’Assistance publique-Hopitaux de Paris,
 – et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de Mmes X. et Y. :
Sur le lien de causalité :
Considérant que pour écarter le lien de causalité entre les transfusions de culots globulaires et les perfusions de plasma frais congelé pratiquées sur M. C. à l’occasion de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 30 juin 1983 à l’hôpital B. et l’infection par le virus de l’hépatite C dont il est décédé le 30 décembre 1990, le tribunal administratif de Paris, tout en relevant que tous les donneurs n’avaient pu être testés et qu’il était impossible de retrouver le donneur ayant fourni le plasma frais congelé, s’est fondé sur ce qu’il n’avait pas été possible de retrouver « parmi les donneurs révélés » un sujet porteur du virus de l’hépatite C ; que, toutefois, il ressort du rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés que pour conclure à l’origine transfusionnelle de la contamination, l’expert s’est fondé, non seulement sur ce qu’il ne pouvait être exclu que l’un des donneurs non testés fût à l’origine de la contamination, mais encore sur ce qu’il n’existait aucun facteur de risque propre à M. C. ; que dans ces conditions, l’incertitude affectant certains donneurs ne permettait pas contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges d’écarter la présomption de causalité alors qu’il n’existait aucun autre facteur susceptible d’expliquer la contamination ; qu’il en résulte que le lien de causalité doit en l’espèce être considéré comme établi ; que, dès lors, Mme X. et Mme Y. sont fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que la transfusion sanguine reçue par M. C. n’était pas à l’origine directe de sa contamination par le virus de l’hépatite C ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu’en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu’eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu’aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusions sont responsables, même en l’absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ;
Considérant que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre qui a élaboré les produits sanguins ; que, s’agissant des produits sanguins fournis par le centre de transfusion de l’hôpital B., lequel n’a pas une personnalité juridique distincte de celle de l’administration générale de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la responsabilité encourue par cette dernière, du fait d’un vice affectant les produits administrés, doit être recherchée non sur le fondement des principes qui gouvernent la responsabilité des hôpitaux en tant que dispensateurs de prestations médicales mais, au cas d’espèce, même en l’absence de faute ainsi qu’il a été dit, sur la base des règles propres à son activité de gestionnaire d’un centre de transfusion sanguine ;

Considérant que s’agissant des flacons de plasma ne provenant pas du centre de transfusion de l’hôpital B., l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris n’établit ni même n’allègue qu’ils auraient été fournis par un centre ayant une personnalité juridique distincte  ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être regardée comme entièrement responsable du préjudice résultant de la contamination de M. C. par le virus de l’hépatite C ;
Sur la nature et l’étendue des préjudices :
Considérant que Mmes X. et Y. demandent à la cour de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur payer la somme de 2.500.000 F en réparation des troubles de toute nature subis par M. C. ; que Mme X. demande une somme de 812.000 F en réparation du préjudice moral et économique qu’elle a subi et Mme Y., sa fille, une somme de 250.000 F en réparation de son préjudice moral  ;
Considérant, en premier lieu, que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par la victime est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même qu’elle n’avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à faire reconnaître ce droit ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C., dont la contamination par le virus de l’hépatite C a provoqué le décès par cirrhose du foie, en condamnant l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme X et Y une somme de 500.000 F tous intérêts confondus ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Veuve X. demande une somme de 812.000 F en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis du fait de la maladie et du décès de son mari, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’importance du préjudice matériel et à l’évaluer ; que, dans les circonstances de l’affaire, il sera équitablement fait droit à sa demande en condamnant l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 120.000F tous intérêts confondus au titre du seul préjudice moral ;
Considérant, enfin, en troisième lieu, qu’il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par Mme Y. en condamnant l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 50.000 F tous intérêts confondus ;
Considérant que les indemnités accordées par le présent arrêt le sont tous intérêts confondus à la date de la décision ; que dès lors les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions de Mmes X et Y tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser aux requérantes la somme de 10.000 F qu’elles demandent ;

Sur les conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie de Considérant qu’aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d’agrément … » ;
Considérant que la Caisse primaire d’assurance maladie de A. demande la somme non contestée de 319.437,05 F en remboursement des prestations par elle versées pour le compte de M. C. ; que cette somme est inférieure à la part de l’indemnité assurant la réparation de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime fixée, compte tenu des troubles de toute nature, à 500.000 F ainsi qu’il a été dit plus haut ; qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées, de faire droit à sa requête ; que la Caisse primaire d’assurance maladie de A. a droit aux intérêts de la somme que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à lui verser à compter du 23 décembre 1993, date d’enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mmes X. et Y. la somme de 500.000 F tous intérêts confondus, en propre à Mme X. la somme de 120.000 F tous intérêts confondus et en propre à Mme Y. la somme de 50.000 F tous intérêts confondus.
Article 3 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la A. la somme de 319.437,05 F, avec intérêts de droit à compter du 23 décembre 1993.
Article 4 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mmes X. et Y. la somme de 10.000 F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes X. et Y., et de leur demande devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

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Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 12 février 1998, 95PA02814, publié au recueil Lebon