Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, du 20 juin 2003, 01PA00071, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 20 juin 2003, n° 01PA00071
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 01PA00071
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux répressif
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 8 novembre 2000, N° 001246
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007442924

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2001, présentée par le PORT AUTONOME DE PARIS, représenté par son directeur  ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la cour  :

1°) d’annuler partiellement le jugement n° 001246 en date du 9 novembre 2000 du tribunal administratif de Versailles, en tant que ce jugement a condamné la société Alternat à n’évacuer son bateau que du domaine public fluvial confié au PORT AUTONOME DE PARIS  ;

2°) d’ordonner à la société Alternat d’évacuer son bateau Alternat du domaine public fluvial dans son ensemble  ;

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Classement CNIJ  : 24-01-03-01

C+


Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure  ;

Vu le code du domaine de l’État  ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2003  :

 – le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

 – les observations de Mme Isabelle X…, pour le PORT AUTONOME DE PARIS,

 – et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement  ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a ordonné à la société Alternat de faire cesser le stationnement de son bateau Alternat sur le domaine public fluvial confié au PORT AUTONOME DE PARIS et a condamné cette société à payer une amende de 30 000 F  ; que le PORT AUTONOME DE PARIS fait appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas prononcé l’évacuation du bateau de l’ensemble du domaine public fluvial  ; que, par des conclusions d’appel incident, la société Alternat conteste l’amende qui lui a été infligée et l’interdiction qui lui a été faite de stationner sur le domaine public fluvial dévolu au PORT AUTONOME DE PARIS  ;

Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles et de la cour  :

Considérant qu’aux termes de l’article 14 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable  : Les citations et autres pièces sont déposées au bureau du greffe établi à la préfecture du département où le procès-verbal a été dressé …  ; que le procès-verbal de contravention de grande voirie transmis au tribunal administratif de Versailles concerne le stationnement d’un bateau sur la rive gauche de la Seine au droit des berges de la commune de Juvisy-sur-Orge dans le département de l’Essonne  ; que ce procès-verbal a donc été dressé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles  ; que, par suite, ce tribunal administratif, ainsi que la cour sont territorialement compétents pour connaître de cette contravention de grande voirie  ;

Sur l’appel du PORT AUTONOME DE PARIS  :

Considérant qu’aux termes de l’article 29 code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure  : 'Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de chose à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d’une amende de 1 000 à 80 000 francs, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’administration°  ;

Considérant que le fait, pour un propriétaire, de laisser son bateau stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article 29 précité  ; qu’il n°est pas contesté que la société Alternat n°est titulaire d’aucune autorisation pour le stationnement de son bateau sur le domaine public fluvial  ; que, dans ces conditions, il appartient au juge administratif, non seulement de condamner cette société à enlever son bateau de l’emplacement qu’il occupe, mais aussi de lui interdire de le faire stationner sur le domaine public fluvial dans son ensemble  ; qu’ainsi, le PORT AUTONOME DE PARIS est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n°a pas condamné la société Alternat à évacuer son bateau du domaine public fluvial dans son ensemble  ; qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à sa requête et de réformer le jugement sur ce point  ;

Sur l’appel incident de la société Alternat  :

Considérant qu’en matière de contravention de grande voirie le recours incident n’est pas recevable  ; que, par suite les conclusions de la société Alternat, présentées après l’expiration du délai d’appel, tendant à la contestation de l’amende prononcée par le tribunal et de l’injonction de quitter le domaine public fluvial confié au PORT AUTONOME DE PARIS sont irrecevables  ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation  ;

Considérant que le PORT AUTONOME DE PARIS n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la société Alternat tendant au versement d’une somme en application de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées  ;

D É C I D E  :

Article 1er  : L’article 2 du jugement n° 001246 en date du 9 novembre 2000 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu’il n’a ordonné à la société Alternat que l’évacuation du domaine public fluvial confié au PORT AUTONOME DE PARIS.

Article 2  :  : La société Alternat devra, si elle ne l’a déjà fait, évacuer son bateau du domaine public fluvial, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard.

Article 3  : L’appel incident et le surplus des conclusions de la société Alternat sont rejetés.

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N° 01PA00071

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