Cour administrative d'appel de Paris, 4 ème Chambre - Formation A, du 27 janvier 2004, 00PA01501

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4 eme ch. - formation a, 27 janv. 2004, n° 00PA01501
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 00PA01501
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 8 décembre 1999, N° 984266-984270
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007450860

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au greffe de la cour, sous le n° 00PA01501, présentée pour la SOCIETE ROUTIERE DE L’EST PARISIEN, dont le siège est …, représentée par son président directeur général en exercice, par Me X…, avocat  ; la SOCIETE ROUTIERE DE L’EST PARISIEN demande à la Cour  :

1°) d’annuler le jugement n° 984266-984270 du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté en date du 20 mars 1998 du Préfet de Seine-et-Marne l’autorisant à poursuivre l’exploitation d’une carrière de calcaire sur les communes de Fouju et de Moisenay et à exploiter une installation de broyage, concassage et criblage de matériaux  ;

2°) de rejeter la demande présentée par les associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy , Les Amis de Vaux-le-Vicomte , Espace Village , Ile-de-France Environnement et la SCI Valterre devant le tribunal administratif de Melun  ;

3°) de condamner les associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy , Les Amis de Vaux-le-Vicomte , Espace Village , Ile-de-France Environnement et la SCI Valterre à lui verser, chacune, la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles  ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code de l’urbanisme  ;

Vu le code de l’environnement  ;

Vu les plans d’occupation des sols des communes de Fouju et de Moisenay  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2004  :

 – le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

 – les observations de Me X…, avocat, pour la SOCIETE ROUTIERE DE L’EST PARISIEN, et celles de la SCP MONOD-COLIN, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour les associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy , Les Amis de Vaux-le-Vicomte , Espace Village , Ile-de-France Environnement et la SCI Valterre,

 – et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement  ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance  :

Considérant, en premier lieu, que l’arrêté attaqué avait pour objet d’autoriser la SOCIETE ROUTIERE DE L’EST PARISIEN à modifier les conditions d’exploitation du centre d’enfouissement technique de résidus urbains et de ses installations annexes qu’elle exploite sur les communes de Fouju et de Moisenay  ; qu’il était susceptible de préjudicier aux intérêts que les associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy et Espace Village avaient pour mission de défendre  ; que par suite la SOCIETE ROUTIERE DE L’EST PARISIEN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a écarté les fins de non-recevoir opposées à leur demande pour défaut d’intérêt à agir  ;

Considérant, en deuxième lieu, que les statuts de l’association Les amis de Vaux le Vicomte et de la SCI Valterre tel que produits devant les premiers juges ne leur donnaient respectivement pour objet, que d’une part, le maintien et la restauration du château et des jardins, d’autre part, la propriété, la mise en valeur, la gestion, l’administration et la jouissance du château de Vaux-le Vicomte situé sur la commune de Maincy  ; qu’elles ne disposaient pas ainsi d’un intérêt suffisant pour agir contre l’arrêté attaqué qui ne faisait pas directement grief à leurs intérêts  ; que les circonstances qu’elles aient ultérieurement modifié leurs statuts, en élargissant leur objet social à la préservation de l’environnement, ne saurait être utilement invoquée dès lors qu’il n’est pas établi que ces modifications aient été antérieures à l’intervention du jugement attaqué  ; que, par suite, l’association Les Amis de Vaux-le-Vicomte et la SCI Valterre ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable leur action  ;

Sur la demande de nouvelle autorisation  :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 20 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement  : Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. Le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article 18. S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation  ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que le projet présenté par la SOCIETE ROUTIERE DE L’EST PARISIEN s’il ne comportait pas de modification du périmètre global de l’ensemble des installations classées exploitées par la société, lesquelles comprenaient également un centre d’enfouissement technique de résidus urbains, comportait néanmoins une augmentation de plus de 30% de la surface pouvant être consacrée à la carrière et la création d’une installation de broyage, concassage et criblage de matériaux  ; que dans ces conditions, la société était tenue, ainsi qu’elle l’a fait, de présenter une nouvelle demande d’autorisation  ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.123-31 du code de l’urbanisme  : Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l’article R.123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s’ils sont compatibles avec les dispositions du plan d’occupation des sols et qu’au nombre de ces autorisations figure l’ouverture des établissements classés soumis à autorisation  ; que, si dans l’hypothèse où la réglementation a été modifiée entre les deux décisions, l’installation régulièrement construite peut continuer à fonctionner dans les conditions prévues par l’autorisation initiale, ces droits acquis ne font pas obstacle à l’application de la nouvelle réglementation aux demandes modificatives  ;

Considérant que si la société requérante soutient que les premiers juges auraient entaché leur décision d’une erreur de fait en considérant que l’installation de broyage, concassage, autorisée par l’arrêté attaqué portait sur la parcelle ZL 30, partiellement située dans la zone Nca du plan d’occupation des sols de la commune de Fouju révisé de 1994 où ne sont admises que les installations classées nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou qui en constituent le complément, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des plans produits dans le dossier de demande d’autorisation faisant état de l’implantation possible de ladite installation, que cette parcelle, ni d’ailleurs la parcelle ZL 80, partiellement classée dans la zone Nca du plan d’occupation des sols de la commune de Moisenay révisé également en 1994 où n’est plus autorisée l’exploitation de carrières, inclues dans le périmètre visé par l’arrêté d’autorisation, ne seraient pas concernées par l’autorisation délivrée  ;

Sur l’exception d’illégalité du plan d’occupation des sols  :

Considérant que la société requérante soulève, devant le juge d’appel, l’exception d’illégalité des plans d’occupation des sols des communes de Moisenay et de Fouju révisés en 1994  ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L.600-1 du code de l’urbanisme  : L’illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d’un plan d’occupation des sols ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause  ; que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation constitue un moyen de légalité externe ne pouvant plus être invoqué par voie d’exception après l’expiration du délai de six mois précité  ; qu’il ne peut, par suite et en tout état de cause, qu’être écarté  ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions des articles L.123-5 et R.123-21 du code de l’urbanisme qu’un plan d’occupation des sols qui d’une manière générale a vocation à définir les conditions d’occupation du sol peut légalement contenir des dispositions relatives à l’implantation des installations classées  ; que les auteurs d’un plan d’occupation des sols ne sont pas liés pour déterminer l’affectation future des différentes zones qu’ils définissent par les modalités existantes d’utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme  ; qu’ils peuvent légalement classer en zone naturelle où la construction est limitée ou interdite, et où est prohibée toute implantation d’une nouvelle installation classée, des secteurs sur lesquels sont déjà construites des installations classées dans le but, dans le cadre d’un parti d’aménagement, d’exclure pour l’avenir leur développement sur le même site  ; qu’en tout état de cause, quelle que soit l’évolution de la réglementation d’urbanisme, les installations régulièrement construites antérieurement peuvent continuer à fonctionner dans les conditions prévues par les autorisations dont elles bénéficient  ;

Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’en prévoyant respectivement, dans le règlement applicable à la zone NCa du plan d’occupation des sols de la commune de Fouju de n’admettre que les installations classées nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en constituant les dépendances et en classant les surfaces boisés des parcelles ZM 18 et ZM 20 de la commune de Fouju en espaces classés boisés, et, dans le règlement applicable à tous les secteurs de la zone NC de la commune de Moisenay de ne pas autoriser l’exploitation des carrières, les auteurs desdits plans aient adopté un parti d’urbanisme reposant sur une appréciation entachée d’erreur manifeste  ; que la société requérante n’est, en conséquence, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort fait application de dispositions de plans d’occupation des sols entachées d’illégalité  ;

Sur les parcelles boisées  :

Considérant que l’article L.130-1 du code de l’urbanisme prévoit que le classement en espace boisé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements  ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, nonobstant la production par la société requérante d’un plan faisant état d’une implantation possible des installations annexes de la carrière en dehors de la partie boisée des parcelles ZM 18 et 20, que la réalisation du projet autorisé par l’arrêté préfectoral attaqué n’est pas de nature à compromettre la conservation du boisement  ; que la circonstance que ces parcelles aient été, antérieurement à leur classement, comprises dans l’emprise de l’installation classée autorisée, ne saurait être utilement invoquée  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROUTIERE DE L’EST PARISIEN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’arrêté en date du 20 mars 1998 du Préfet de Seine-et-Marne l’autorisant à poursuivre l’exploitation d’une carrière de calcaire sur les communes de Fouju et de Moisenay et à exploiter une installation de broyage, concassage et criblage de matériaux  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy , Les Amis de Vaux-le-Vicomte , Espace Village , Ile-de-France Environnement et la SCI Valterre, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à verser à la SOCIETE ROUTIERE DE L’EST PARISIEN la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ; qu’il y a lieu en revanche dans les circonstances de l’espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE ROUTIERE DE L’EST PARISIEN à payer aux associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy , Les Amis de Vaux-le-Vicomte , Espace Village , Ile-de-France Environnement et à la SCI Valterre une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens  ;

D É C I D E  :

Article 1er  : La requête de la SOCIETE ROUTIERE DE L’EST PARISIEN et l’appel incident des associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy , Les Amis de Vaux-le-Vicomte , Espace Village , Ile-de-France Environnement et de la SCI Valterre sont rejetés.

Article 2  : La SOCIETE ROUTIERE DE L’EST PARISIEN est condamnée à verser aux associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy , Les Amis de Vaux-le-Vicomte , Espace Village , Ile-de-France Environnement et la SCI Valterre une somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 00PA01501


Classement CNIJ  : 44-02-02-005-02

C+

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