Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 22 novembre 2005, 02PA00696, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 22 nov. 2005, n° 02PA00696
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 02PA00696
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 24 octobre 2001, N° 0100129/1
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007447678

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 19 février 2002, présenté par le SECRETAIRE D’ETAT A L’OUTRE-MER  ; le SECRETAIRE D’ETAT A L’OUTRE-MER demande à la cour  :

1°) d’annuler le jugement n° 0100129/1 du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l’Etat à verser à la province Sud la somme de 560 967 817 F CFP ( 4 700 910,26 euros) majorée des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2001  ;

2°) de rejeter la demande présentée par la province Sud de Nouvelle-Calédonie  ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossiers  ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999  ;

Vu le code général des collectivités territoriales  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2005  :

 – le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

 – et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement  ;

Considérant que, par le jugement attaqué, l’Etat a été condamné à verser à la province Sud de Nouvelle-Calédonie la somme de 560 967 812 F CFP (4 700 910,26 EUROS), majorée des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2001, représentant le solde de la dotation globale de fonctionnement versée au titre de l’année 2000  ; que le MINISTRE DE L’OUTRE-MER fait appel de ce jugement en tant qu’il a, pour déterminer le montant de la dotation globale de fonctionnement devant être versé à la province Sud au titre de l’année 2000, écarté l’application du coefficient de revalorisation de 0,821 % résultant de l’application des dispositions de l’article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales au profit du coefficient résultant de l’application de l’indice prévisionnel d’évolution prévu par l’article L. 1613-1 du même code  ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la province Sud de Nouvelle-Calédonie  :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-4 du code de justice administrative  : A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d’appel de deux mois est porté à trois mois. et qu’aux termes de l’article R. 811-5 du code de justice administrative  : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du Nouveau Code de procédure civile s’ajoutent aux délais normalement impartis ( …)  ; que les délais supplémentaires de distance ainsi prévus s’ajoutent au délai de trois mois fixé par l’article R 811-4, y compris pour le ministre, le jugement devant être notifié au délégué local du gouvernement  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l’Etat à verser à la province Sud la somme de 560 967 812 F CFP majorée des intérêts légaux a été notifié au délégué local du gouvernement le 29 octobre suivant  ; que le recours formé par le ministre, compétent pour former appel sur les jugements autres que ceux rendus sur recours du Haut-commissaire, a été enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 19 février 2004 soit dans le délai de quatre mois imparti  ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la province Sud de Nouvelle-Calédonie pour tardiveté doit être rejetée  ;

Au fond  :

Considérant qu’aux termes de l’article 181-III de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie  : l’Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement une dotation globale de fonctionnement. La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l’Etat, hors contrat de développement, soit directement, au titre de l’aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés, de l’enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l’intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l’enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu’elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation  ; qu’aux termes de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales  : A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d’un indice égal à la somme du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement et de la moitié du taux d’évolution du produit intérieur brut en volume de l’année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif. La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes  : 1° L’indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l’année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d’évolution connus, sans toutefois que le taux d’évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l’année précédente  ; 2° L’indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.  ; et qu’aux termes de l’article 1613-2 du même code  : A compter de 1996, il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l’exercice précédent lorsque l’indice, calculé sur la base du taux d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) relatif à cet exercice et, le cas échéant, sur la base du taux d’évolution du produit intérieur brut total en volume relatif au pénultième exercice tels qu’ils sont constatés à cette date, appliqué au montant de la dernière dotation définitive connue, entraîne un produit différent du montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances. Si ce produit est supérieur, il est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement. S’il est inférieur, la différence est imputée sur la dotation globale de fonctionnement du plus prochain exercice.  ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions, ainsi que des débats parlementaires ayant précédé leur adoption, que le législateur en instituant en faveur des provinces de Nouvelle-Calédonie une nouvelle dotation de fonctionnement versée par l’Etat a entendu étendre en faveur de ces dernières le mécanisme de la dotation globale de fonctionnement prévue en faveur des collectivités de la métropole  ; qu’en précisant que ladite dotation serait, au titre de l’année 2000, égale au montant des sommes reçues en 1999 de l’Etat, hors contrat de développement, revalorisée comme la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales et évoluerait à compter de 2001 comme cette dotation, le législateur n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de l’article 1613-2 précitées du même code prévoyant la régularisation du montant de la dotation en fonction de l’évolution réelle des indices prévisionnels ayant permis de calculer la revalorisation de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances initiale ; que cette régularisation ne peut toutefois, aux termes mêmes de l’article 1613-2 précité, lorsqu’elle conduit à un produit inférieur à celui du montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances qu’être imputée sur la dotation du plus prochain exercice  ;

Considérant qu’en estimant que l’article L. 1613-2 précité du code général des collectivités territoriales n’était pas applicable à la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des provinces de Nouvelle-Calédonie par les dispositions précitées de l’article 181-III de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, les premiers juges ont commis une erreur de droit  ; que, toutefois, la régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement afférente à l’exercice 2000, ne pouvant être imputée que sur la dotation globale de fonctionnement versée au titre de l’exercice 2001, le MINISTRE DE L’OUTRE-MER n’est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté, pour déterminer le montant de la dotation versée au titre de l’année 2000, lequel ne pouvait être déterminé qu’en appliquant l’indice prévisionnel prévu à l’article L. 1613-1, l’application du coëfficient résultant de la régularisation prévue à l’article 1613-2 du même code  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges l’ont condamné à verser à la province Sud de Nouvelle-Calédonie la somme de 560 967 812 F CFP (4 700 910,26 euros) représentant le solde de la dotation globale de fonctionnement au titre de l’année 2000, majoré des intérêts de droit  ;

DÉCIDE  :

Article 1er  : Le recours du MINISTRE DE L’OUTRE-MER est rejeté.

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N° 02PA00696

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