Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre Ier : L'appel
Article R811-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, auprès des services du délégué du gouvernement.
Commentaires • 8
Parallèlement à la saisine de la CADA, elle a sollicité, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des refus de communication mais n'a pu obtenir mieux qu'une ordonnance de tri rendue le 12 décembre 2019 et qui lui a été notifiée le 19 décembre suivant. Cette notification a déclenché le délai de pourvoi de quinze jours prévu à l'article R. 523-1 du même code et rappelé dans le courrier de notification. […] rendu applicable aux pourvois en cassation par les dispositions combinées des articles R. 821-2 et R. 811-5. […]
Lire la suite…Mme Ericka Bareigts attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les délais dits « de distance » de recours et d'appel auprès des juridictions administratives et civiles pour les habitants de La Réunion et les autres collectivités d'outre-mer prévus aux articles R. 421-1, R. 421-7 et R. 811-5 du code de la justice administrative et aux articles L. 643 et 644 du code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • 484
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, … 4° Rejeter les requêtes … entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 et de l'article R. 811-5 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ; et « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis… » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : « A Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois » et qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : « les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis… » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 643 du code civil, lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est majoré d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;
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3. CAA de BORDEAUX, 18 octobre 2022, 22BX00267, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Aux termes des dispositions de l'article R. 533-1 du code de justice administrative applicables en matière de référé-expertise : « L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ». Aux termes de l'article R. 811-5 du même code, applicable à l'appel : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. ». […]
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[…] L'article R. 811-5 du Code de Justice Administrative rend en effet applicable à l'appel le mécanisme de majoration prévu à l'article R. 421-7 du même Code, selon lequel un justiciable domicilié en Outre-Mer bénéficie d'un délai supplémentaire d'un mois pour saisir une juridiction située en métropole ou dans une autre collectivité ultramarine.
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