Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 novembre 2006, 04PA02156, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public

REQUETE : 04PA02156 REQUERANT : M.MECHRI M.MECHRI, qui exerçait la profession de marchand de biens à Paris, a fait l'objet d'une VC portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière de BIC, de TVA et de taxe d'apprentissage. S'agissant de la TVA et de la taxe d'apprentissage, deux AMR ont été émis, en date respectivement des 9 novembre 1994 et 6 mai 1997. Les impositions figurant sur le premier de ces actes ont fait l'objet d'une réclamation préalable au DSF datée du 10 décembre 1996 et, faute de réponse …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch. - formation a, 16 nov. 2006, n° 04PA02156
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 04PA02156
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2004, N° 9712771
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007452448

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004, présentée pour M. Fathy X, demeurant …, par Me Naim  ; M. X demande à la cour  :

1°) d’annuler le jugement n° 9712771 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris n’a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ainsi que du complément de taxe d’apprentissage dû au titre de l’année 1991  ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes  ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 octobre 2006  :

— le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,

— et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement  ;

Considérant que M. X, qui exerçait une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992  ; que, le 20 décembre 1993, le service a notifié au requérant un redressement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1990 et 1991  ; que par un avis du 3 octobre 1994, notifié le 9 novembre 1994, l’administration a mis en recouvrement l’ensemble de ces droits, soit 294 848 F assortis de 277 425 F de pénalités  ; que, le 1er avril 1994, le service a notifié au requérant un second redressement, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 1991 ainsi que celle relative à l’année 1992  ; que la taxe sur la valeur ajoutée due a été mise en recouvrement le 6 mai 1997 après que la commission départementale des impôts ait, le 16 octobre 1995, décliné sa compétence et que l’interlocuteur départemental, saisi le 17 octobre 1995 ait maintenu lesdits redressements  ; que M. X a déféré au tribunal les impositions mises en recouvrement le 31 octobre 1994  ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé le requérant de la somme de 744 000 F correspondant à une partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamée au titre de l’année 1991 ainsi que les pénalités de mauvaise foi qui avaient été mises à sa charge, soit 277 425 F  ;

Sur les fins de non recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie  :

Considérant, en premier lieu, que tant la réclamation contentieuse présentée à l’administration fiscale le 10 décembre 1996, que la demande introductive d’instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 5 septembre 1997 portaient sur la contestation par M. X, des impositions supplémentaires mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 9 novembre 1994 pour un montant total de 1 294 848 F  ; que dès lors les conclusions tendant à la décharge des impositions mises à la charge de M. X par l’avis de mise en recouvrement en date du 6 mai 1997 sont, ainsi que le soutient le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, nouvelles en appel et donc irrecevables  ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de l’année 1991 assortis des pénalités de mauvaise foi y afférents  ; que le service a procédé au dégrèvement de ces impositions et pénalités par une décision en date du 7 mai 2004  ; que seul le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 1991 avait été assorti des pénalités de mauvaise foi  ; que dès lors, les conclusions tendant à la décharge de pénalités de mauvaise foi sont manifestement sans objet et ne sont pas, ainsi que le soutient le ministre, recevables  ;

Sur la procédure d’imposition  :

Considérant que M. X soutient, d’une part, qu’ il n’avait pas accepté les redressements en litige et, d’autre part, que la procédure de mise en recouvrement est irrégulière du fait qu’il n’aurait pas bénéficié du droit, prévu dans la charte du contribuable vérifié, à s’entretenir avec le supérieur hiérarchique du contrôleur ayant effectué la vérification de comptabilité avant la mise en recouvrement des impositions  ; que, toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il résulte des termes même de la demande introductive d’instance présentée par ce dernier qu’il y indique avoir initialement accepté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992  ; que dès lors, M. X n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 10 du Livre des procédures fiscales et à soutenir que les dispositions de la charte du contribuable vérifié relative à la faculté pour le contribuable, en cas de désaccord persistant, de saisir le supérieur hiérarchique direct du vérificateur n’auraient pas été respectées  ;

Sur l’avis de mise en recouvrement du 9 novembre 1994  :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l’avis de mise en recouvrement du 9 novembre 1994 est entâché d’irrégularité du fait de l’existence d’un vice de procédure dans l’avis de la commission départementale des impôts rendu le 16 juillet 1996  ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que les impositions mises en recouvrement n’ont jamais été soumises à l’examen de ladite commission  ; que, dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté  ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes du II de l’article 25 de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1999  : B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu’ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu’ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement  ; qu’aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur  : L’avis de mise en recouvrement individuel prévu à l’article L. 256 comporte  : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l’objet de cet avis  ; / 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n’ont pas à être portés lorsque le contribuable n’a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits  ;

Considérant, d’une part, que les dispositions précitées de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1999 font obstacle, ainsi que le tribunal administratif l’a énoncé dans le jugement attaqué, à ce que le requérant puisse utilement invoquer le moyen tiré de ce que l 'avis de mise en recouvrement du 9 novembre 1994 méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales précité en ce qu’il se réfère aux notifications de redressement des 20 décembre 1993 et 1er avril 1994  ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…  ; que cet article ne peut être utilement invoqué devant le juge de l’impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d’une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d’obtenir la décharge d’une imposition  ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 précité de la convention par les premiers juges, en ce qu’ils ont fait application des dispositions précitées de l’article 25 de la loi du 30 décembre 1999, est inopérant  ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande  ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées  ;


D E C I D E  :


Article 1er  : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 05PA00938

2

N° 04PA02156

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