Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 4 décembre 2007, 06PA01776, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 4 déc. 2007, n° 06PA01776
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 06PA01776
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 15 février 2006, N° 0500321
Identifiant Légifrance : CETATEXT000017990931

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée le 16 mai 2006, la requête présentée pour M. Eric X, demeurant …), par Me Boisseau ; M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0500321 en date du 16 février 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 135 012 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en date du 9 juin 2005 ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 créant le certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap et le certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;

Vu l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 modifié portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2007 :

— le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

— les observations de Me Boisseau, pour M. X,

— et les conclusions de Mme Regnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 mars 2000, M. X, instituteur du cadre territorial de l’enseignement public du premier degré de Nouvelle-Calédonie, a été affecté à compter du 23 février 2000 pour servir sous l’autorité du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie afin d’exercer les fonctions d’enseignant spécialisé dans la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du collège de Poindimié, dans le but de préparer les unités de spécialisation (US 1, US 2 et US 3) du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAAPSAIS), option F ; que, par une lettre en date du 25 janvier 2005, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a informé M. X de sa décision de mettre fin à ses fonctions et de demander qu’il soit mis fin à sa mise à disposition ; que cette décision a été confirmée le 9 juin 2005 à la suite d’un recours gracieux formé par l’intéressé ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d’une part, d’annuler la décision du 9 juin 2005, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 000 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de cette décision ; que, par un jugement en date du 16 février 2006, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté l’ensemble des demandes de M. X ; que M. X relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les erreurs, purement matérielles, portant sur les dates auxquelles M. X a passé avec succès les épreuves des unités de spécialisation n° 1 et 2 sont sans influence sur le sens du jugement ; en deuxième lieu que, si le tribunal s’est fondé sur ce que M. X, qui n’avait pas réussi à l’épreuve de l’unité de spécialisation n° 3 à la session 2002 organisée d’abord le 19 septembre 2002, puis, après annulation de cette épreuve, le 20 novembre 2002, ainsi qu’ à la session 2004 organisée le 26 octobre 2004, avait échoué trois fois à l’épreuve de l’unité de spécialisation n° 3, alors même que l’épreuve du 19 septembre 2002 a été ultérieurement annulée et remplacée par celle du 20 novembre 2002, cette circonstance, qui est relative à l’appréciation des faits, est sans influence sur la régularité du jugement ; que M. X n’est donc pas fondé à remettre en cause la régularité du jugement précité ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées par M. X dans son mémoire enregistré le 7 août 2007 tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il aurait subis du fait de sa nouvelle affectation à compter du 26 mars 2007 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 90-1 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 modifié : La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeurant dans son corps d’origine, y occupe un emploi permanent, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais effectue son service hors de son administration d’origine …  ; qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 susvisé : « Les candidats ayant subi avec succès, jusqu’à la session 2004 incluse, une ou deux épreuves du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAAPSAIS) pourront, jusqu’au 30 juin 2006, soit passer les dernières épreuves de cet examen, soit se présenter aux épreuves du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) selon des modalités transitoires fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour décider de remettre M. X à la disposition de son administration d’origine, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur ce que cet instituteur du premier degré n’avait pas obtenu le certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires lui permettant d’enseigner dans l’enseignement spécialisé du second degré ; que cette décision a ainsi été prise en considération de la personne de M. X qui devait préalablement être mis à même de demander la communication de son dossier ; qu’il est constant que cette procédure n’a pas été respectée ; qu’il suit de là que la décision du 9 juin 2005 a été prise sur le fondement d’une procédure irrégulière ;

Mais, considérant que les dispositions sus-rappelées de l’article 11 du décret du 5 janvier 2004, invoquées par M. X, n’ont eu pour seul objet que de permettre aux candidats, placés dans la situation précisée dans cet article, de bénéficier d’un délai supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2006, pour passer les dernières épreuves nécessaires à l’obtention du diplôme en cause, mais n’ont pas créé à leur profit un droit à bénéficier d’une mise à disposition jusqu’à cette date ; qu’ainsi, le vice-recteur a pu légalement décider de mettre fin à la mise à disposition de M. X ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; que, par suite, l’illégalité dont la décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie est entachée n’est pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ; que, si M. X fait valoir qu’il a subi un préjudice en n’étant pas réintégré dans son administration d’origine et en étant rémunéré avec un retard de treize mois, cette circonstance est sans lien avec l’illégalité de la décision dont il demande réparation dans le cadre du présent litige ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 16 février 2006, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant enfin, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA01776

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