Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27 mai 2008, 06PA00625, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 27 mai 2008, n° 06P00625
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 06P00625
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 20 novembre 2005, N° 0469-04106-04140-04149-04150-04151-04164-04170
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018934825

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour la SOCIETE GORO NICKEL, dont le siège est 38 rue du Colisée à Paris (75008), par la SCP cabinet Boivin et associés ; la SOCIETE GORO NICKEL demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0469-04106-04140-04149-04150-04151-04164-04170 du 21 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les délibérations n° 984, 985, 986 et 987 du bureau de l’assemblée de la province Sud en date du 29 décembre 2003 portant respectivement attribution d’un permis de recherches A dénommé « Prony ouest » au profit de la SOCIETE GORO NICKEL et rejet des demandes présentées par la société des mines de la Tontouta et par la société BHP-Billiton, et rejeté la demande de
MM B et C tendant à l’annulation de la délibération n° 988 rejetant la demande de permis de recherches formulée par la société Anglo-Américan ;
2°) de rejeter les demandes de MM Charles B, Gérard C, Didier Y, Paul D, de Mme Sonia Z, et des sociétés des mines de la Tontouta, BHP-Billiton et Anglo-Américan ;
3°) de mettre à la charge des mêmes une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié ;
Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2008 :
 – le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,  – les observations de Me Memlouk, représentant le cabinet Boivin et Associée, pour la SOCIETE GORO NICKEL, et de Me Ancel de la Scp Ancel et Couturier-Heller, pour la province Sud,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une première série de délibérations en date du 5 juillet 2002, l’assemblée de la province Sud a, d’une part, accordé à la SOCIETE GORO NICKEL un permis de recherches minières pour le nickel, le cobalt et le chrome dans le secteur de Prony ouest et, d’autre part rejeté les demandes concurrentes présentées par les sociétés des mines de la Tontouta, BHP-Billiton et Anglo-American ; que ces délibérations ont été annulées pour incompétence par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 23 décembre 2003 ; que le bureau de l’assemblée de la province Sud a, le 29 décembre 2003, pris de nouvelles délibérations identiques aux précédentes ; que la SOCIETE GORO NICKEL fait appel du jugement en date du 21 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les délibérations n° 984, 985, 986 et 987 du bureau de l’assemblée de la province Sud du 29 décembre 2003 portant, pour la première, attribution d’un permis de recherches A dénommé « Prony ouest » au profit de la SOCIETE GORO NICKEL et, pour les trois autres, rejeté des demandes présentées par la société des mines de la Tontouta et par la société BHP-Billiton ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l’annulation des délibérations n° 985, 986 et 987 qui rejettent les demandes de permis de recherches concurrentes de celle de la société requérante n’implique pas que des permis soient délivrés à la société des mines de la Tontouta et à la société BHP-Billiton ; que, par suite, l’annulation de ces délibérations, quels qu’en soient les motifs, ne fait pas grief à la SOCIETE GORO NICKEL qui n’est par suite pas recevable à faire appel du jugement du 21 novembre 2005 précité en tant qu’il annule lesdites délibérations ;
Sur l’annulation de la délibération n° 984 :
Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 : « Le comité consultatif des mines (…) est consulté (…) par l’assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu’ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt (…) » ; qu’aux termes de l’article 42 du même texte : « (…) II. Le conseil des mines est consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. (…) les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l’avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise. III. Le projet de délibération de l’assemblée de province qui a fait l’objet d’un avis favorable du conseil des mines est, après l’expiration d’un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l’assemblée de province dont il émane ; l’assemblée de province adopte sans l’amender ou rejette le projet de délibération. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que ces deux organismes devaient être consultés préalablement à l’examen des délibérations statuant sur les demandes de délivrance de permis de recherches ; qu’ils ont émis un avis le 7 mai 2002 avant le vote des délibérations annulées par le jugement du tribunal administratif du 23 décembre 2003 ; qu’après cette annulation, le bureau de l’assemblée de la province Sud demeurait saisi des demandes présentées par les sociétés GORO NICKEL, mines de la Tontouta et BHP-Billiton ; que toutefois il ne pouvait prendre de nouvelles décisions sans recueillir à nouveau l’avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines qu’en l’absence de modification des circonstances de droit ou de fait intervenue depuis la précédente consultation ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que lors de l’adoption des délibérations du 5 juillet 2002, le motif déterminant du choix d’attribuer le permis de recherches à la SOCIETE GORO NICKEL plutôt qu’à une autre des sociétés candidates, a été la perspective de la construction prochaine d’une usine de traitement utilisant un procédé innovant permettant l’extraction sur place des métaux à partir des sols latéritiques du gisement, devant être construite sur un gisement voisin ayant les mêmes caractéristiques par GORO NICKEL ; que le rapport de présentation des projets de délibérations adoptées le 29 décembre 2003 et les considérants des délibérations n° 985, 986 et 987 rejetant les demandes de la société des mines de la Tontouta et de la société BHP-Billiton font apparaître que les nouvelles délibérations reposent sur le même et unique motif ; que toutefois la date prévue du début de construction de l’usine, qui figurait dans le rapport de présentation et les délibérations du 5 juillet 2002, n’était pas mentionnée en décembre 2003 ; que le 5 décembre 2002, à la suite d’un réévaluation de l’estimation des coûts de 30 à 40 % par rapport aux prévisions initiales, la société INCO, société-mère de la SOCIETE GORO NICKEL dont elle détient 85 % du capital, a annoncé l’arrêt des travaux de construction, la suspension du projet, et son ré-examen en vue de déterminer les mesures nécessaires pour maintenir son rendement financier dans le cadre des exigences en la matière du groupe INCO ; que le redémarrage du projet, initialement envisagé pour le mois de juillet 2003, n’est pas intervenu, et qu’en août 2003 l’ensemble des contrats d’entreprises passés pour la construction de l’usine ont été résiliés ; que si la société requérante soutient que le projet n’était que suspendu en s’appuyant, notamment, sur la poursuite des études environnementales exigées pour l’obtention de l’autorisation d’exploitation de l’usine, et la délivrance, le 15 octobre 2004 de ladite autorisation, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle s’est à nouveau prononcée la province Sud, la décision de poursuivre le projet n’était pas prise et son avenir incertain ; que ces circonstances constituaient des éléments nouveaux intervenus postérieurement à la consultation du comité consultatif des mines et du conseil des mines caractérisant une modification des éléments de fait ; qu’une nouvelle consultation de ces organismes était donc nécessaire ; que, dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la délibération n° 984 avait été prise au terme d’une procédure irrégulière et devait, par suite, être annulée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GORO NICKEL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la délibération du bureau de l’assemblée de la province Sud du 29 décembre 2003 n° 984 portant attribution d’un permis de recherches A dénommé « Prony ouest » à son profit ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM Charles B, Gérard C, Didier Y, Paul D, de Mme Sonia Z, des sociétés des mines de la Tontouta et Calédomines la somme que la SOCIETE GORO NICKEL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d’autre part, que dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de condamner la SOCIETE GORO NICKEL à verser à M. Didier Y, à la société des mines de la Tontouta et à M. Paul D une somme 1 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GORO NICKEL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GORO NICKEL versera à M. Didier Y, à la société des mines de la Tontouta et à M. Paul D une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA00625

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