Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 12 mai 2011, 10PA04664,10PA04665, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 3 ème ch., 12 mai 2011, n° 10PA04664,10PA04665
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 10PA04664,10PA04665
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 14 juillet 2010, N° 0813068/3-2
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023996229

Sur les parties

Texte intégral

Vu, I, sous le n° 10PA04664, la requête enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour l’EURL LAXMI, dont le siège est 91 passage Brady à Paris (75010), représentée par son gérant en exercice, par Me Richard ; l’EURL LAXMI demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0813068/3-2 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation du titre exécutoire émis le 11 mars 2008 par lequel l’agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a mis à sa charge la somme de 6 420 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 341-7 du code du travail, et à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 7 avril 2008, d’autre part, à ce que soit ordonnée la main levée de l’inscription du privilège de l’ANAEM pour un montant de 7 062 euros, et enfin, à ce que soit mis à la charge de l’ANAEM une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d’annuler la procédure engagée comme entachée d’une irrégularité manifeste et constitutive d’un excès de pouvoir ;

3°) de la dégrever de la somme de 6 420 euros en principal ;

4°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu, II, sous le n° 10PA04665, la requête enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour l’EURL LAXMI, dont le siège est 91 passage Brady à Paris (75010), représenté par son gérant en exercice, par Me Richard, demandant à la Cour de céans de surseoir à l’exécution du jugement n° 0813068/3-2 en date du 15 juillet 2010, en application de l’article L. 811-17 du code de justice administrative, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande faisant l’objet de sa requête principale susvisée ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2011 :

— le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

— et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes nos 10PA04664 et 10PA04665 tendent à l’annulation et au sursis à l’exécution du même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt ;

Sur la requête n° 10PA04664 :

Considérant que les services de police ont procédé le 11 décembre 2007 à un contrôle dans les locaux du restaurant à l’enseigne situé dans le 10e arrondissement de Paris et dressé un procès-verbal pour travail dissimulé et emploi d’étrangers sans titre de travail à l’encontre de l’EURL LAXMI exploitant l’établissement et de son gérant, M. Umesh  ; que l’agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a décidé d’appliquer à l’EURL LAXMI la contribution spéciale prévue à l’article L. 341-7 alors applicable du code du travail ; que la société requérante a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 6 420 euros notifié par l’ANAEM le 11 mars 2008, ensemble la décision du 9 juin 2008 portant rejet implicite du recours administratif ; que ledit tribunal, par jugement en date du 15 juillet 2010 dont il est relevé appel devant la Cour, a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France  ; qu’aux termes de l’article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l’employeur qui aura employé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d’acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l’agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations  ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 341-27 alors applicable du code du travail : Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l’application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l’infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l’activité exercée par l’employeur. Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire compétent indique à l’employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que les dispositions de l’article L. 341-7 lui sont applicables et qu’il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l’expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s’il n’est pas le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l’employeur. Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de l’agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l’employeur, s’il en a été produit, et, le cas échéant, l’avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l’activité exercée par l’employeur.  ; qu’aux termes de l’article R. 341-28 du même code : Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article

R. 341-27, le directeur général de l’agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations décide de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 341-7 et notifie sa décision à l’employeur ainsi que le titre de recouvrement.  ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration des dispositions des articles R. 341-31, R. 341-32, R. 341-33 et R. 341-34 du code du travail, qui concernent les infractions à l’article L. 341-6-4 du code du travail relatif à la solidarité financière du donneur d’ordre et ne sont pas applicables à la présente affaire, est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.  ;

Considérant que la société requérante a demandé au directeur départemental du travail de lui communiquer la copie du procès-verbal des services de police relatif aux infractions constatées le 11 décembre 2007 ; que le directeur départemental du travail n’a pas donné une suite favorable à cette demande ; que toutefois, les procès-verbaux relatifs aux infractions de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger sans titre de travail, qui relèvent de l’autorité judiciaire, ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; que par ailleurs, aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obligation à l’administration de communiquer les procès-verbaux d’infraction dans le cadre de la procédure d’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 341-7 du code du travail ; que dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris a adressé au gérant de l’EURL LAXMI la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions précitées de l’article R. 341-27 du code du travail ; que ledit courrier réceptionné le 8 janvier 2008 précise notamment que les dispositions de l’article L. 341-7 du code du travail sont applicables à l’EURL LAXMI et que le responsable de l’entreprise dispose d’un délai de 5 jours pour présenter ses observations par courrier ; que la société requérante a adressé ses observations au directeur départemental du travail par courrier daté du 18 janvier 2008 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société appelante ne saurait tirer argument de ce que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas été regardés comme établis par le juge pénal, dès lors qu’il résulte de la lettre même de l’article L. 341-7 du code du travail que la contribution litigieuse peut être mise à la charge d’un employeur sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre ; qu’ainsi la possibilité pour l’administration d’appliquer la contribution spéciale prévue à l’article L. 341-7 du code du travail n’est pas subordonnée à l’intervention préalable d’une décision judiciaire ;

Considérant, en cinquième lieu, que la société requérante persiste à contester l’exactitude matérielle des griefs qui lui sont faits à la suite des procès-verbaux établis par les services du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris ; que ceux-ci font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu de l’article L. 611-10 du code du travail ; que par ailleurs la circonstance que l’administration ne les a pas produits est sans incidence, dans la mesure où l’un des deux ressortissants étrangers concernés comme son gérant ont reconnu les faits incriminés ;

Considérant enfin, que s’il est constant que le frère dudit gérant a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de salarié à compter du 28 décembre 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait avant cette date d’une autorisation de travail, le récépissé de demande de carte de séjour assorti d’une telle autorisation produit au dossier n’ayant été délivré que le 7 janvier 2008 ; que par ailleurs, la société requérante occupait également en tant que plongeur M. , de nationalité sri-lankaise, qui n’était pas titulaire d’une autorisation de travail ; que dès lors, l’EURL LAXMI a occupé ces deux salariés en violation des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’EURL LAXMI n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 10PA04665 :

Considérant que la Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur le fond du litige, il n’a plus lieu de statuer sur la requête de l’EURL LAXMI, tendant au sursis à exécution du jugement du 15 juillet 2010 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANAEM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :


Article 1er : La requête n° 10PA04664 de l’EURL LAXMI est rejetée.


Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10PA04665.

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N° 10PA03855

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Nos 10PA04664, 10PA04665

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