Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29 avril 2011, 09PA01405, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 29 avr. 2011, n° 09PA01405
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 09PA01405
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2009, N° 0402185/1-0410940/1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023957367

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, dont le siège est Tour Manhattan 5/6 place de l’Iris à Courbevoie (92400), représentée par la société Cms Bureau Francis Lefebvre ; la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0402185/1-0410940/1 du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2011 :

— le rapport de Mme Samson, rapporteur,

— les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

— et les observations de Me Chatel de la société Cms bureau Francis Lefebvre pour la société EXXON MOBIL CHEMICAL France ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE avait obtenu des dégrèvements de ses cotisations de taxe professionnelle pour les années 1999 à 2001, en application de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif au plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, il a été constaté que des sommes inscrites au compte transfert de charges et correspondant à la facturation par ladite société à sa société soeur, la société Socabu, de frais de personnels mis à sa disposition n’avaient pas été prises en compte dans les demandes de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ; que l’administration fiscale, estimant que les montants des factures en cause devaient être retenus dans le calcul de la valeur ajoutée définie par les dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, a remis en cause les allègements de taxe professionnelle dont la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE avait bénéficié au titre des années 1999 à 2001 ; que par jugement du 28 janvier 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ainsi mises à sa charge au titre des années 1999 à 2001 ; que la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE fait appel dudit jugement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs (…) sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l’application du premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire ;

Considérant que, lorsque l’administration, qui, à la demande du contribuable, a fait droit à une demande de dégrèvement de cotisations de taxe professionnelle au titre de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, estime ultérieurement qu’elle a accordé ce dégrèvement à tort, il lui appartient, conformément aux dispositions de l’article 1658 du même code, de procéder au recouvrement de la créance fiscale dont elle se prévaut, en vertu d’un rôle homologué ; que ce rôle doit comporter l’identification du contribuable, ainsi que le total par nature d’impôt et par année des sommes à acquitter ;

Considérant que si l’administration fiscale a produit devant la Cour des rôles datés des 23 décembre 2002, 17 mars et 10 décembre 2003, rendus exécutoires par arrêtés du directeur divisionnaire du centre des impôts de Nanterre sud-ouest, ces documents portent pour intitulé la mention taxes et droits divers et ne mentionnent pas l’identification du contribuable des sommes portées sur ces rôles ; que, par suite, l’administration ne justifie pas de l’existence des rôles complémentaires complets et réguliers pour la mise en recouvrement des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1999, 2000 et 2001, alors même que la société requérante avait reçu des avis d’imposition relatifs auxdites impositions ; que dès lors, la société EXXON MOBIL CHEMICAL FRANCE est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1999 à 2001 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 28 janvier 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001.

Article 3 : L’Etat versera à la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA01405

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