Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 30 décembre 2011, 10PA04527, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 30 déc. 2011, n° 10PA04527
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 10PA04527
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 21 juillet 2010, N° 0908284/4
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025283835

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistré le 23 septembre 2010, présentée pour la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMAISON – SAUBESTY – PEZZANA, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est boulevard Olof Palme – centre commercial Intermarché – à Emerainville (77184), par Me Bensimhon ; la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMAISON – SAUBESTY – PEZZANA demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0908284/4 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2009 par lequel le maire d’Emerainville l’a mise en demeure de déposer une enseigne installée en façade du bâtiment du centre commercial Intermarché dans un délai de quinze jours sous astreinte de 93,21 euros par dispositif et par jour de retard ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Emerainville la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune d’Emerainville à lui rembourser les sommes qu’elle a supportées en exécution du jugement attaqué ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’arrêté du 5 mai 2009 portant règlement de la publicité, des enseignes, des pré – enseignes et du mobilier urbain sur le territoire de la commune d’Emerainville ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2011 :

— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

— les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

— et les observations de Me Bensimhon pour la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMAISON – SAUBESTY – PEZZANA ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMAISON – SAUBESTY – PEZZANA exploite une pharmacie, depuis le 1er mars 2008, située dans le centre commercial Intermarché de la commune d’Emerainville et est signalée par un panneau portant la mention pharmacie suivie d’une croix en remplacement de la croix grecque initialement autorisée par le maire sur le fondement de l’arrêté du 11 décembre 2001 portant règlement local de publicité sur la commune d’Emerainville ; que ce dispositif ayant été installé en méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2009 portant règlement de la publicité, des enseignes, des pré – enseignes et du mobilier urbain sur le territoire de la commune d’Emerainville, annulant et remplaçant l’arrêté précédent du 11 décembre 2001, un procès-verbal de constatation d’infraction a été dressé le 22 octobre 2009 ; que, dans ce contexte, le maire d’Emerainville a, par un arrêté en date du 9 novembre 2009, mis en demeure la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMAISON – SAUBESTY – PEZZANA de déposer l’enseigne installée dans un délai de quinze jours sous peine d’être assujettie à une astreinte de 93,21 euros par dispositif et par jour de retard ; que la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMAISON – SAUBESTY – PEZZANA relève appel du jugement en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 9 novembre 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Melun, la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMAISON – SAUBESTY – PEZZANA avait soutenu que l’arrêté du 9 novembre 2009 était contraire à la mission de service public, prévue à l’article L. 5125-1-1A du code de la santé publique, dévolue aux officines de pharmacies ; qu’en estimant que les législations relatives d’une part à la santé publique et d’autre part à la protection de l’environnement sont indépendantes et que, par suite, le moyen invoqué par la requérante et tiré de ce que les dispositions de l’article L. 5125-1-1A du code de la santé publique n’auraient pas été respectées est inopérant, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMAISON – SAUBESTY – PEZZANA, suffisamment motivé le jugement attaqué ;


Sur le fond :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 581-28 du code de l’environnement : Dans le cas où la déclaration mentionnée à l’article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l’issue de ce délai et en cas d’inexécution, le déclarant est redevable de l’astreinte dans les conditions prévues par l’article L. 581-30  ; qu’aux termes de l’article L. 581-30 du même code : A l’expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte de 93,21 euros par jour et par publicité, enseigne ou pré – enseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l’évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / […]  ;

Considérant, d’une part, que la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMAISON – SAUBESTY – PEZZANA fait valoir que le dispositif qu’elle a installé pour se signaler depuis l’extérieur du centre commercial, constitué d’un panneau portant la mention pharmacie suivie d’une croix, en substitution de la croix grecque, initialement autorisée par le maire de la commune d’Emerainville sur le fondement de l’arrêté du 11 décembre 2001, est conforme aux prescriptions de cet arrêté, seul applicable ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que le 24 septembre 2009, date à laquelle la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMAISON – SAUBESTY – PEZZANA a procédé à la dépose de la croix grecque et à l’installation de la nouvelle enseigne, le règlement local de publicité du 11 décembre 2001 ne s’appliquait plus dès lors qu’il avait été annulé et remplacé par celui du 5 mai 2009 ; qu’ainsi, si la croix grecque avait été originellement autorisée par application de l’arrêté du 11 décembre 2001, la nouvelle enseigne ne pouvait, contrairement aux allégations de la société intéressée, être régie par les mêmes dispositions et bénéficier des effets de la première autorisation qui lui avait été accordée ;

Considérant, d’autre part, que par un arrêt n° 11PA03459 et n° 11PA04016 de ce jour, la Cour de céans a rejeté les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 mai 2009 et la décision implicite du maire refusant de l’abroger ; que, dès lors, la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMAISON – SAUBESTY – PEZZANA était tenue, en vertu des dispositions du titre VI de l’arrêté du 5 mai 2009 prévoyant que Les enseignes sont soumises à autorisation du maire et doivent être conformes à la législation en vigueur et qu’elles doivent, lorsqu’elles être portent sur la signalisation d’établissements regroupés en galerie commerciale, être obligatoirement apposées sur un dispositif commun du type mât totem , non seulement de solliciter du maire de la commune d’Emerainville une autorisation mais également de fixer l’enseigne en litige sur un mât totem  ; que le maire a, par un arrêté en date du 9 novembre 2009, mis en demeure la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMAISON – SAUBESTY – PEZZANA de déposer ladite enseigne dont le maintien avait été constaté par un procès – verbal du 22 octobre 2009 ; qu’il suit de là, ainsi que cela ressort des pièces versées au dossier, que, pour ordonner la suppression du dispositif critiqué, le maire de la commune d’Emerainville s’est borné à constater la méconnaissance des dispositions du règlement municipal de publicité du 5 mai 2009 sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 581-28 du code de l’environnement, il était tenu de mettre en demeure la société requérante de retirer ledit dispositif ; que, par voie de conséquence, les autres moyens articulés à l’encontre de l’arrêté du 9 novembre 2009 doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMAISON – SAUBESTY – PEZZANA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la condamnation de la commune d’Emerainville à lui rembourser les sommes qu’elle a supportées en exécution du jugement attaqué ; qu’en revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à sa charge, au bénéfice de la commune d’Emerainville, une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMAISON – SAUBESTY – PEZZANA est rejetée.

Article 2 : La S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LAMAISON – SAUBESTY – PEZZANA versera à la commune d’Emerainville une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA04527

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