Cour administrative d'appel de Paris, 25 octobre 2012, n° 12PA03063
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Paris, 25 oct. 2012, n° 12PA03063 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
Numéro : | 12PA03063 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2012, N° 0807222/3 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 12PA03063
Société Foncière Résidences
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Mme Helmholtz
Président
__________
M. Vincelet
Rapporteur
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Mme Dhiver
Rapporteur public
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Audience du 11 octobre 2012
Lecture du 25 octobre 2012
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J.D.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(5e Chambre)
19-03-04-04
C
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour la société en nom collectif Foncière Résidences, dont le siège est XXX à XXX ; la société Foncière Résidences demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0807222/3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2004 dans les rôles de la commune de Nogent-sur-Marne à raison de son établissement situé dans cette commune ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 2012
— le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
1. Considérant que la société en nom collectif France Résidences a été imposée à la taxe professionnelle au titre de l’année 2004 à raison de son établissement principal situé à Nogent sur Marne (Val-de-Marne) ; que l’administration, ayant ultérieurement constaté que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière n’avait pas été incluse dans ses bases d’imposition à la taxe professionnelle, a réparé cette omission en assujettissant la société à une cotisation supplémentaire de taxe assise sur la valeur locative de ces biens ; que la société France Résidences demande l’annulation du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de cette imposition supplémentaire ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige: "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (…)"; qu’aux termes de l’article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige: "La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (…)";
3. Considérant que préalablement à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle en litige, l’administration a adressé à la société en nom collectif Foncière Résidences une lettre, en date du 13 décembre 2007, qui informait cette société de ce qu’elle envisageait de modifier ses bases d’imposition par l’émission d’un rôle supplémentaire en matière de taxe professionnelle au titre de l’année 2004 ; que, cette lettre, qui a été reçue par la requérante le 17 décembre 2007 ainsi qu’il résulte des mentions qui y sont portées, et qui désignait l’imposition, l’année et le montant des bases que l’administration entendait retenir, a interrompu la prescription en application de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales ; qu’ainsi, le délai de reprise dont disposait l’administration n’était pas expiré lorsque la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle a été mise en recouvrement, le 30 avril 2008 ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Foncière Résidences n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de l’imposition contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Foncière Résidences est rejetée.
Textes cités dans la décision