Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26 avril 2012, 10PA03879, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 26 avr. 2012, n° 10PA03879
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 10PA03879
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2010, N° 0702880
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025795850

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 30 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0702880 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. Michel A des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2001 ;

2°) de rétablir M. A au rôle de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2001 à raison des droits et intérêts de retard dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif ;

3°) de rétablir M. A au rôle des contributions sociales au titre de l’année 2001 à raison des droits et intérêts de retard dont la décharge a été prononcée en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 avril 2012 :

— le rapport de Mme Samson, rapporteur,

 – et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A a, devant le Tribunal administratif de Paris, demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2001, les premiers juges ont prononcé seulement la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu pour 2001 ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT n’est pas recevable à demander le rétablissement de M. A au rôle des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la même année ;

Considérant, en second lieu, que si le caractère contradictoire que doit revêtir l’examen de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d’adresser la notification de redressement qui, selon l’article L. 48, marquera l’achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu’il envisage de retenir, il résulte de l’instruction que l’imposition supplémentaire mise à la charge de M. A au titre de l’année 2001 ne procède pas de l’examen de situation fiscale personnelle diligenté par l’administration à son égard, mais de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 109-I-2° du code général des impôts, consécutive à la vérification de comptabilité de la société « Hier, aujourd’hui, demain » dont M. A était le gérant et associé majoritaire ; que, par suite, la circonstance que ce dernier aurait été privé d’un débat contradictoire avec le vérificateur au cours de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle est sans influence sur la légalité du redressement résultant de la réintégration dans le revenu imposable du contribuable de la somme de 61 577 euros regardée comme lui ayant été distribuée par la société « Hier, aujourd’hui, demain » ; qu’il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l’année 2001 au motif que cette imposition était affectée par l’irrégularité tenant à la méconnaissance de l’obligation d’engager un dialogue contradictoire dans le cadre de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, si M. A soutient que la somme de 61 577 euros créditée sur son compte courant dans la société « Hier, aujourd’hui, demain » et réintégrée dans sa base imposable de l’année 2001 correspondait au remboursement de factures de fournisseurs réglées sur ses fonds personnels, il n’en justifie pas par les pièces qu’il produit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l’année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;


D É C I D E :


Article 1er : L’article 1er du jugement du 1er juin 2010 du Tribunal Administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l’année 2001 est remise à sa charge ainsi que les pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT est rejeté.

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N° 10PA03879

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