Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).
2. (Abrogé)




pendant 7 jours
L'article 109-1 du CGI prévoit que sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevés sur les bénéfices. […]
Lire la suite…Le litige opposait le ministre de l'action et des comptes publics au contribuable, gérant statutaire et associé à 50 % d'une société d'auto-école, imposé sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts à la suite d'une vérification de comptabilité. […]
Lire la suite…[…] que, dans la mesure où ces mêmes sommes correspondaient à d'anciennes dettes de la société, le service a considéré leur disparition au terme de cet exercice comme génératrice d'un rehaussement des bases de l'impôt sur les sociétés, conformément à l'article 38-2 du code général des impôts ; qu'il a corrélativement ajouté ces sommes, en tant que revenus présumés distribués, aux revenus de capitaux mobiliers de l'associée, conformément à l'article 109 I 2 e du même code, ce qui a induit les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions annexes en litige ;
[…] après avoir rejeté comme non probante la comptabilité de la société, a procédé à la reconstitution extra-comptable de son chiffre d'affaires ; que la société ayant, en application de l'article 117 du code général des impôts désigné M. X comme bénéficiaire des revenus réputés distribués résultant de la différence entre les résultats déclarés et ceux reconstitués, ce dernier s'est vu notifier, selon la procédure contradictoire, […] 2005 et 2006, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 1° du même code ; que lors du recours hiérarchique, l'administration a maintenu la qualification de revenus distribués, […]
[…] Il a par ailleurs rappelé que selon l'article 109 du code général des impôts, les sommes inscrites à un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apporté par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et écarté les arguments et moyens de M. Y, soulignant que M me Z n'étant redevable d'aucune somme à l'égard de M. Y, la reconnaissance de dette signée par lui ne pouvait être regardée comme étant la contrepartie des billets à ordre créés ; que dès lors, M. Y n'établissait pas que le virement de 500.000 francs au crédit du compte courant d'associé le 27 juin 2001 constaterait la reprise et le paiement de la dette de la société NSB envers M me Z.
N° 24VE01237 M. A Audience du 6 juillet 2026 Rapporteure : CL CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SASU ITCS, qui avait pour objet le conseil en management, la conception, la réalisation et la gestion de systèmes d'information, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité durant laquelle sa comptabilité a été reconstituée et à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de TVA et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Tirant les conséquences de ses constatations sur l'imposition personnelle de M. …
Lire la suite…