Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).
2. (Abrogé)
[…] notamment de l'année 2012, résultant de l'imposition, sur le fondement du c. de l'article 111 du CGI, d'une somme de 200 000 € versée par la société Excellence Bâti Renov. […] La cour a confirmé la qualification de rémunération ou avantage occulte, au sens du c. de l'article 111 du CGI, […] de sorte que le mode de comptabilisation des écritures en cause n'était pas connu. […] Le ministre soutient, en défense, qu'à l'inverse d'une imposition sur le fondement de l'article 109 du CGI, l'imposition sur le fondement du c. de l'article 111 de ce code n'implique pas nécessairement une rectification des bénéfices de la société. […] Et nous vous proposons de mettre à la charge de l'État, […]
Lire la suite…Vous écarterez aisément le premier moyen, tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à celui tiré de ce que les impositions litigieuses auraient été établies en méconnaissance des exigences résultant des stipulations des articles 6 et 13 de la convention EDH. […] par votre décision Iacono et Honneur du 2 juillet 2025 (n° 497945, T., ), après avoir examiné si les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du CGI instituant la majoration de 25 % des revenus distribués mentionnés à l'article 109 du même code méconnaissaient « in abstracto » l'article 1P1, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 109 du même code : « 1. […]
[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. […]
[…] 4. Considérant, d'une part, qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) » ;
Cette décision défavorable au contribuable participe d'une interprétation restrictive du Conseil d'Etat quant à la garantie offerte au contribuable, lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, de demander à l'administration de soumettre le litige à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du Code général des impôts. […] L'administration est fondée à demander que l'article 109, 1-2° du CGI soit substitué à l'article 109, 1-1° de ce Code comme fondement de l'imposition de revenus distribués, […]
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