Cour administrative d'appel de Paris, 6 décembre 2013, n° 13PA00672

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6 déc. 2013, n° 13PA00672
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA00672
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2012, N° 1014131

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 13PA00672

__________

Mme X

__________

Mme Driencourt

Président

__________

M. Lemaire

Rapporteur

__________

M. Boissy

Rapporteur public

__________

Audience du 22 novembre 2013

Lecture du 6 décembre 2013

__________

19-01-06

C

CM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(7e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour Mme Z X, demeurant XXX à XXX, par Me Rioux ; Mme X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1014131 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d’une somme complémentaire de 100 854 euros au titre du plafonnement à 50 % de ses revenus des impôts directs auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2008 ;

2°) de prononcer la restitution de la somme litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2013 :

— le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d’une somme complémentaire de 100 854 euros au titre du plafonnement à 50 % de ses revenus des impôts directs auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2008 ;

Sur l’étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 15 juillet 2013, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’économie et des finances a accordé à Mme X la restitution de la somme litigieuse de 100 854 euros ; que les conclusions de la requête tendant à la restitution de cette somme sont dès lors devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales :

« Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 : « sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ;

4. Considérant qu’il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et Mme X concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions présentées directement par la requérante devant la Cour et tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme X de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à la restitution d’une somme complémentaire de 100 854 euros au titre du plafonnement à 50 % de ses revenus des impôts directs auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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