Cour administrative d'appel de Paris, 6 décembre 2013, n° 13PA00672
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Paris, 6 déc. 2013, n° 13PA00672 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
Numéro : | 13PA00672 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2012, N° 1014131 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 13PA00672
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Mme X
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Mme Driencourt
Président
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M. Lemaire
Rapporteur
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M. Boissy
Rapporteur public
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Audience du 22 novembre 2013
Lecture du 6 décembre 2013
__________
19-01-06
C
CM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(7e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour Mme Z X, demeurant XXX à XXX, par Me Rioux ; Mme X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1014131 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d’une somme complémentaire de 100 854 euros au titre du plafonnement à 50 % de ses revenus des impôts directs auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2008 ;
2°) de prononcer la restitution de la somme litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2013 :
— le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d’une somme complémentaire de 100 854 euros au titre du plafonnement à 50 % de ses revenus des impôts directs auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2008 ;
Sur l’étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 15 juillet 2013, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’économie et des finances a accordé à Mme X la restitution de la somme litigieuse de 100 854 euros ; que les conclusions de la requête tendant à la restitution de cette somme sont dès lors devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales :
« Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 : « sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ;
4. Considérant qu’il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et Mme X concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions présentées directement par la requérante devant la Cour et tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme X de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à la restitution d’une somme complémentaire de 100 854 euros au titre du plafonnement à 50 % de ses revenus des impôts directs auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2008.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Textes cités dans la décision