Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 21 mars 2013, 11PA03879, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 21 mars 2013, n° 11PA03879
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 11PA03879
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2011, N° 0910503
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027201003

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour la SCI Catleya, dont le siège est 12, rue des Eaux à Paris (75016), par Me A… ; la SCI Catleya demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0910503 en date du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 28 juin 2004 au 31 mars 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 février 2013 :

— le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

— et les observations de Me Blatter, avocat de la SCI Catleya ;

1. Considérant que la SCI Catleya, qui exerce une activité de gestion d’un immeuble et qui opté le 5 janvier 2005 pour l’assujettissement des ses prestations à la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 28 juin 2004 au 31 mars 2005, selon la procédure de rectification contradictoire ; qu’à l’issue de ce contrôle, l’administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause de la déductibilité de la taxe ayant grevé la somme de 185 260,40 euros TTC versée le 8 janvier 2005 par l’appelante à la SA Paolina ; que la SCI Catleya relève appel du jugement en date du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que pour contester le rappel de taxe litigieux, la SCI Catleya a fait valoir devant le tribunal que ce rappel n’était pas fondé, dès lors qu’il méconnaissait le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée tel que protégé par le droit communautaire ; qu’en se bornant à répondre à ce moyen en affirmant que « la SCI CATLEYA n’est pas davantage fondée à soutenir que le refus du droit à déduction de la taxe qui lui a été opposé par l’administration aurait méconnu les principes du droit communautaire et notamment celui relatif à la neutralité de ladite taxe », sans préciser en quoi ces principes n’auraient pas été méconnus, le tribunal n’a pas suffisamment motivé son jugement ;

3. Considérant qu’il y a lieu, par suite, d’annuler ledit jugement, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SCI Catleya présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le bien-fondé des impositions  :

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu’aux termes du II de l’article 271 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (…) » ;

5. Considérant que dans la perspective de l’acquisition prévue le 21 juillet 2004 d’un local commercial sis 108, rue d’Aboukir à Paris (75002), la SCI Catleya a signé avec la SA Paolina, qui occupait alors ce local pour un loyer de 11 000 francs (1 677 euros) par trimestre, une convention en date du 19 juillet 2004 de résiliation amiable, sous condition suspensive, du bail commercial conclu par la SA avec la SCI Julie, qui expirait le 30 mars 2010, moyennant le versement d’une indemnité de 181 792 euros TTC en échange d’un départ anticipé prévu le 25 novembre 2004 au plus tard ; que le 6 janvier 2005, cette somme a été portée par avenant à 185 260,40 euros TTC et la date de résiliation de la condition suspensive différée au 20 janvier 2005, la signature de l’acte de vente des murs ayant été reportée et étant intervenue finalement le 7 janvier 2005 ; que conformément à ces stipulations contractuelles, la SCI Catleya et la SA Paolina ont établi le 8 janvier 2005 un acte définitif de résiliation anticipée du bail commercial susévoqué conclu en 2001, la SCI Catleya versant à la SA Paolina la somme prévue de 185 260,40 euros TTC ; que le même jour, la SCI Catleya a signé avec la société Inar un nouveau bail commercial à échéance du 7 janvier 2014, moyennant un loyer annuel en principal de 53 400 euros ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’indemnité de 185 260,40 euros bien que versée dans le cadre d’une convention amiable et non d’un litige, en l’absence de tout élément permettant de la regarder comme constituant la contrepartie directe et la rémunération d’une prestation de service nettement individualisable fournie par la SA Paolina à la SCI Catleya, notamment pour permettre à cette dernière de louer l’immeuble en cause à des conditions plus intéressantes financièrement, n’avait pour seul objet que de réparer le préjudice subi par la SA Paolina du fait de la rupture du bail commercial qu’elle avait signé avec la SCI Julie ; que, par suite, cette indemnité ne rémunérait pas une prestation de services à titre onéreux au sens du I précité de l’article 256 du code général des impôts et n’était pas ainsi assujettie à cette taxe ; qu’il suit de là que la SCI Catleya n’était pas en droit de déduire la taxe l’ayant grevée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la SCI Catleya ait pu croire en toute bonne foi que l’indemnité en litige entrait dans le champ de la taxe est sans incidence sur la solution du litige ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 283 du code général des impôts : « (…) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ; que, toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu’une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’administration fiscale ; que la Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d’adopter afin d’assurer l’exacte perception de la taxe et d’éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu’elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu’elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe ; que ce principe ne s’oppose toutefois pas à ce qu’un Etat membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l’émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n’a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales ;

9. Considérant, en l’espèce, que la SCI Catleya n’a pas facturé la taxe sur la valeur ajoutée dont elle sollicite la déduction ; qu’elle ne saurait donc se prévaloir de la méconnaissance du principe de neutralité de la taxe tel qu’affirmé par le droit communautaire, seule la SA Paolina, pouvant, le cas échéant, lui adresser une facture rectifiée ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI Catleya n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 28 juin 2004 au 31 mars 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0910503 en date du 4 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI Catleya devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 11PA03879

Classement CNIJ :

C

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