Cour administrative d'appel de Paris, 13 mai 2013, n° 11PA05083

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public

11PA05083 CNRS c/ M. X Audience du 22 avril 2013 Lecture du 13 mai 2013 CONCLUSIONS de M. Stéphane Dewailly, Rapporteur public Faits : M X, directeur de recherches au CNRS, a demandé, au moment de son admission à la retraite, à bénéficier d'une prolongation d'activité de 3 ans en application à la fois de l'article L 952-10 du code de l'éducation et 69 de la loi du 21 août 2003. Il était rattaché à l'Institut des sciences humaines et sociales dont dépend le centre d'histoire des sciences et des philosophies arabes et médiévales rattaché lui-même à l'Unité Mixte de recherche. Ce centre ayant …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 13 mai 2013, n° 11PA05083
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 11PA05083
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2011, N° 0912848/5-3

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 11PA05083

__________

Centre national de la recherche scientifique c/

M. X

__________

M. Fournier de Laurière

Président

__________

Mme Terrasse

Rapporteur

__________

M. Dewailly

Rapporteur public

__________

Audience du 22 avril 2013

Lecture du 13 mai 2013

__________

C

ALP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(6e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par son président et dont le siège est au 3 rue Michel-Ange à XXX ;

le Centre national de la recherche scientifique demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0912848/5-3 du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé la décision en date du 26 février 2009 par laquelle le directeur régional Ile-de-France Est du Centre national de la recherche scientifique a rejeté la demande de M. X tendant à bénéficier d’une prolongation d’activité au-delà de l’âge limite de départ à la retraite, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 20 avril 2009 contre cette décision ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et plus particulièrement son article 69 ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2013 :

— le rapport de Mme Terrasse ;

— et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, directeur de recherches au sein de l’Institut des sciences humaines et sociales du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a sollicité le 22 décembre 2008 une prolongation d’activité de dix trimestres au-delà de 65 ans en application de l’article 69 de la loi du 21 août 2003 susvisée ; que le délégué régional Ile-de-France Est du Centre national de la recherche scientifique a rejeté sa demande par une décision en date du 26 février 2009 ; que M. X a présenté un recours gracieux contre cette décision le 20 avril, rejeté par silence gardé ; que le CNRS fait appel du jugement du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé ces décisions ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. X :

2. Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l’examen de l’original de la requête que celle-ci comportait le timbre fiscal requis ;

3. Considérant en second lieu qu’il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de l’accusé de réception de cet envoi, que le CNRS a reçu notification du jugement attaqué le 12 octobre 2011 ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune des fins de non-recevoir invoquées par M. X n’est fondée;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

5. Considérant que l’article 1-1° de la loi du 13 septembre 1984 susvisée relative à la limite d’âge « retraite » dans la fonction publique et le secteur public, issu des dispositions de l’article 69 de la loi du 21 août 2003, précitée, portant réforme des retraites, dispose que : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. » ; qu’il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au delà de la limite d’âge du corps auquel il appartient, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 13 septembre 1984, ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative qui détermine sa position en fonction de l’intérêt du service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir qui exerce sur ce point un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation ; qu’il résulte de ce qui précède que le Centre national de la recherche scientifique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a annulé pour erreur d’appréciation sa décision du 26 février 2009 rejetant la demande de prolongation d’activité de M. X ;

6. Considérant qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant en première instance qu’en appel ;

Sur la compétence du signataire de la décision du 26 février 2009 :

7. Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret du 24 novembre 1982 susvisé portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique : « Le président du Centre (…) peut déléguer sa signature. (…) » ; que par une décision n° 060331 DAJ du 29 décembre 2006 publiée au bulletin officiel du CNRS du mois de février 2007 le président du C.N.R.S. a donné délégation à M. Y Z, délégué régional, à l’effet de signer les actes relatifs à la gestion des personnels chercheurs ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;

Sur l’erreur de visas :

8. Considérant que, s’il est exact que la décision contestée vise l’article 69 de la loi n° 2003-775 du 17 juillet 2006 au lieu du 21 août 2003, cette erreur purement matérielle, pour regrettable qu’elle soit, ne crée aucune ambiguïté sur la base légale de la décision et n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité ;

Sur la consultation du comité national de la recherche scientifique :

9. Considérant qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le comité national de la recherche scientifique doive être consulté préalablement à une décision statuant sur une demande de prolongation d’activité ; qu’au demeurant cet organisme a compétence pour évaluer la qualité scientifique des travaux menés par les chercheurs, laquelle n’est aucunement mise en cause en l’espèce et ne constitue pas le motif de la décision de refus ;

Sur l’appréciation de l’intérêt du service :

10. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que l’intérêt du service doit s’apprécier par rapport aux objectifs de la loi de 2003 portant réforme des retraites qui, selon lui, visait notamment à assurer un meilleur niveau de retraite et à permettre à chacun une liberté de choix ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 1-1° de la loi du 13 septembre 1984 précité, seule disposition applicable, que la prolongation d’activité ne peut être autorisée que si l’intérêt du service ne s’y oppose pas ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que l’intérêt du service s’apprécie non au niveau du laboratoire, qui constitue l’unité de base d’organisation du CNRS, mais au niveau de l’établissement, à qui il revient de définir ses priorités et d’apprécier les avantages et les inconvénients susceptibles de découler d’une prolongation d’activité ; que, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, l’affectation d’un poste budgétaire à une prolongation d’activité, dans un contexte de limitation de postes, a pour conséquence mécanique d’empêcher le recrutement d’un jeune chercheur faute de poste budgétaire disponible pour l’accueillir ; qu’il ressort des pièces du dossier que les thèmes de recherche de M. X n’étaient pas au nombre de ceux retenus comme prioritaires par l’Institut des sciences humaines et sociales auquel appartient le laboratoire au sein duquel il travaille, ce qui a motivé un avis défavorable de son directeur sur la demande de prolongation, indépendamment de toute appréciation scientifique;

12. Considérant, en troisième lieu, que pour annuler la décision en litige, le tribunal s’est fondé sur la double circonstance, d’une part qu’au sein du laboratoire auquel appartenait le requérant, qui avait pour sujet d’études l’histoire des sciences et philosophie médiévales et arabes et leurs liens avec les cultures grecque, syriaque, byzantine, latine et hébraïque, il demeurait le seul représentant hébraïsant et, d’autre part qu’il était à l’origine d’un projet franco-allemand dénommé « PESHAT : Premodern Philosophic and Scientific Hebrew Terminology » concrétisé en 2009 par l’obtention d’un important financement de la part de l’Agence nationale pour la recherche et d’une durée de trois ans ; que, toutefois, le départ à la retraite de l’intéressé étant prévisible, ce dernier ne pouvait tenir pour acquis un accord pour une prolongation d’activité alors que, ainsi qu’il le souligne, les prolongations d’activité ne sont que rarement accordées par le CNRS compte tenu des contraintes précédemment évoquées, ce qui, par ailleurs, ne constitue pas un détournement de pouvoir comme le requérant le soutient mais un choix de gestion ; qu’il appartenait donc à la direction de son laboratoire de prendre en compte la perspective de ce départ ; qu’en outre il n’est pas établi, même si M. X en a été l’initiateur, que le projet PESHAT auquel collaborent plusieurs chercheurs, ne pourrait se poursuivre à partir du moment où l’intéressé ne sera plus en position normale d’activité au CNRS ; que M. X invoque également la direction de la revue Aleph et un projet de colloque en 2010 ; que toutefois l’une et l’autre de ces activités sont à la fois susceptibles d’être poursuivies sans que l’intéressé soit titulaire d’un poste au CNRS ou, s’agissant d’œuvres collectives, d’être assurées par d’autres chercheurs y participant ;

13. Considérant que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision du 26 février 2009 par laquelle le CNRS a refusé la prolongation d’activité sollicitée ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt du service ; que la demande de M. X doit en conséquence être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Paris du 5 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

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